Section 2 - Le secrétariat de la Commission
supérieure de
recours
La CSR est un organe non permanent qui ne siège qu'en
sessions59. Les magistrats qui le composent ne sont donc pas
astreints à résider à Yaoundé au Cameroun,
siège de la CSR.
Les recours à examiner par cet organe peuvent eux
intervenir à tout moment. C'est pour cette première raison que le
législateur OAPI a jugé opportun d'instituer un
secrétariat - permanent auprès - de la CSR.
Ce secrétariat, fonctionnel depuis l'an 2000 est
assuré par un secrétaire dont il convient d'étudier d'une
part le statut (§1) et les attributions, d'autre part (§2).
§1 - Le statut du Secrétaire de la Commission
supérieure de recours
Les textes fondateurs de la CSR (Accord de Libreville, Accord de
Bangui ainsi que l'ABR) n'ont jamais fait état du secrétariat de
la CSR. Seuls les membres y sont visés.
Ce sont plutôt des règlements pris en application
de l'ABR qui ont mis en place cette structure, tenue par un secrétaire
désigné par le Directeur Général de l'Organisation
(A), mais rattaché non exclusivement à cet organe (B).
A- La désignation par le Directeur
Général de l'OAPI
Quels sont les textes sur lesquels le DG de l'OAPI s'appuie pour
désigner le secrétaire de la CSR (1) et quels critères
prend-il en compte pour procéder à cette désignation (2)
?
1- Les fondements légaux du pouvoir de
désignation
Deux textes fondent le pouvoir ou la compétence du DG
de l'OAPI à désigner le secrétaire de la CSR : le
règlement portant organisation et fonctionnement dudit organe et le
règlement portant statut général du personnel de
l'Organisation, adopté à Niamey (Niger) le 2 novembre 1999.
Selon l'article 7 du premier règlement, le
secrétariat de cet organe est assuré par un fonctionnaire de
l'OAPI, désigné par le DG de l'Organisation dans les conditions
fixées par le règlement portant statut général du
personnel.
Le DG, organe « exécutif » de l'OAPI, tire en
outre son pouvoir de nomination dudit secrétaire, de l'article 38 du
second règlement qui dispose qu'il est habilité à
prononcer les affectations dans les différents services de
l'Organisation.
Le DG prend en compte diverses considérations pour choisir
parmi les agents de l'Organisation celui qui peut assurer le secrétariat
de la CSR.
59 - Arts. 33 3 de l'ABR et 12 du règlement
portant organisation et fonctionnement de la CSR.
2 - Les considérations prises en compte pour
la désignation
Pour la désignation du secrétaire de la CSR, le DG
prend en compte deux considérations : objectives et subjective.
a- Les considérations subjectives
Les considérations objectives qui président
à la désignarion du secrétaire de la CSR tiennent compte
de trois éléments : un élément professionnel, un
élément administratif et un élément quantitatif.
L'élément professionnel prend en compte les
aptitudes professionnelles de l'agent à nommer60. La
désignation d'un agent en qualité de secrétaire de la CSR
peut dès lors être considérée comme une promotion ou
à tout le moins comme une récompense61.
L'élément administratif tient compte lui des
nécessités de service62, éléments qui
peuvent ainsi amener le DG de l'Organisation à nommer un
secrétaire pour assurer le remplacement du secrétaire - titulaire
- empêché ou même, à procéder à son
remplacement.
L'élément quantitatif qui montre que depuis l'an
2000, un seul agent assure le secrétariat de la CSR tient compte du
volume du contentieux soumis à cet organe qui ne justifie pas que ledit
secrétariat soit pourvu d'un personnel plus important.
Quid alors de la considération subjective présidant
à la nomination du secrétaire de la CSR ? b - La
considération subjective
La considération subjective qui préside à
la désignation par le DG de l'Organisation du secrétaire de la
CSR est tirée du constat. Il résulte en effet de l'examen de la
composition du secrétariat de la CSR que depuis sa mise en place, il n'a
été tenu que par des femmes63.
La nomination exclusive de femmes pour tenir le
secrétariat de la CSR peut s'expliquer par le fait que la fonction de
secrétariat a pendant longtemps été une « fonction
féminine ».
Malgré le constat qui précède, rien
n'interdit au DG de l'OAPI de désigner à l'avenir à ce
poste, un homme.
Homme ou femme, le secrétaire de la CSR est donc
rattaché à la CSR. Mais, il s'agit d'un rattachement non
exclusif.
60 - Les éléments d'évaluation annuelle du
personnel de l'OAPI peuvent ~tre trouvés à l'art. 30 du
règlement relatif au personnel.
61 - Recevoir une indemnité de session n'est-il
pas une « récompense » ? On peut répondre par
l'affirmative, d'autres agents de l'OAPI ne bénéficiant pas de
cette « sur rémunération ».
62 - Didier LINOTTE et Raphaël RONI, Droit du
service public, Litec, 2007, p. 37 à 42.
63 - De l'an 2000 à l'an 2005, il
était assuré par Mesdames Suzanne MIMBOE et Jacqueline Taylord
HELIANG. De l'an 2005 à nos jours, il est sous la responsabilité
de Madame Solange AFANA épouse ABANDA.
|