§2 -- Les attributions du Secrétariat de la
Commission supérieure de
recours
Les attributions du secretariat de la CSR sont régies
d'une part par les articles 7, 8, 10, 12, 15 et 17 du règlement portant
organisation et fonctionnement de cet organe et, par l'article 5 du
règlement d'application de l'ABR, d'autre part68.
Il resulte de ces differentes dispositions que le secretariat de
la CSR exerce quatre (4) attributions.
Les attributions dont il est question concernent d'une part les
aspects proceduraux (A) et, la tenue des procès-verbaux des sessions et
des archives de la CSR, d'autre part (B).
A- Les attributions en matière
procédurale
Le secretaire de la CSR exerce ici deux attributions : il
centralise (1), notifie et communique les procedures (2).
1 - La centralisation des
procédures
La centralisation des procedures par le secretariat de la CSR a
trois fondements legaux.
Le premier fondement est l'article 7 2) du règlement
portant organisation et fonctionnement de cet organe qui dispose expressement
que son secretariat : «...centralise la procédure~ »
.
Le deuxième fondement est l'article 8 du meme
règlement, lequel dispose que tout recours doit être : «
.adressé~au secrétariat de la commission supérieure de
recours ».
Le dernier fondement est l'article 5 1) du règlement
d'application de l'ABR qui dispose que : « La commission
supérieure de recours instituée à l'article 33 de l'accord
de Bangui est saisie par requête adressée au Président de
ladite commission. Les requêtes sont envoyées au
secrétariat de la commission établi au siège de
l'organisation ».
La centralisation des procedures par le secretariat de la CSR
a lieu en cas de depôt direct des recours auprès de lui ou en cas
de depôt indirect au bureau du courrier qui le communique au secretariat
particulier du DG de l'OAPI.
Dans le premier cas, meme si c'est au Président de la CSR
que sont adresses les recours, c'est le secretariat de cet organe qui les
reçoit.
Dans le second cas, lorsque les recours empruntent la voie du
bureau du courrier et sont reçus par le secretariat particulier du DG de
l'OAPI, ce dernier se charge en application de l'article 8 susvisé
68 - Ce règlement a été
adopté à N'djamena (Tchad) le 04 novembre 2001.
de les transmettre dans les meilleurs délais au
secrétariat de ladite commission pour attribution ou
compétence69.
En tout état de cause, dès réception des
recours, le secrétariat de la CSR leur donne dates certaines. Ces dates
sont importantes car elles ont pour effet de suspendre la forclusion qui
pourrait être encourue si les recours n'étaient pas formés
dans les délais légaux.
En sus de cette centralisation des procédures, le
secrétariat de la CSR procède aux notifications et communications
prévues par la loi.
2 - Les notifications et communications
legales
Les notifications et communications des procédures par
le secrétariat de la CSR sont régies d'une part par le
règlement portant organisation et fonctionnement de cet organe et, par
le règlement d'application de l'ABR, d'autre part.
L'article 7 2) du premier règlement attribue en effet
compétence au secrétariat de la CSR d'effectuer « les
notifications prescrites... » et l'article 10 du même
règlement, de communiquer « les recours au Directeur
Général... ».
Meme si l'article 5 2) du règlement d'application de
l'ABR dispose que : « L'organisation est chargée de la
transmission des requêtes au Président de la commission
supérieure de recours », il faut entendre par Organisation, le
secrétariat de la CSR.
Il résulte de ces dispositions que le secrétariat
de la CSR communique au Président de cet organe non permanent, les
recours qu'il réceptionne.
Au reçu des recours, le secrétariat de la CSR
communique ensuite les recours aux intéressés70 et au
DG de l'OAPI, autorité ayant rendu les décisions
querellées pour et aux fins que celui-ci revienne s'il ya lieu sur
celles-ci71.
En dehors des attributions en matière procédurale,
le secrétariat de la CSR apparaît comme un « scribe » et
un « conservateur/documentaliste » des procédures.
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