CONCLUSION GENERALE
Les droits de propriété intellectuelle peuvent
être sources de nombreux litiges dont certains d'entre eux naissent des
décisions rendues par le DG de l'OAPI.
Depuis l'Accord de Libreville du 13 septembre 1962 donnant
naissance à l'OAMPI, en passant par l'Accord de Bangui de 1977
créant l'OAPI jusqu'à sa révision du 24 février
1999, un organe quasijudiciaire ou sui generis a été
institué pour régler ces litiges : la Commission
supérieure de recours ou CSR.
La CSR exerce effectivement ses attributions depuis l'adoption
le 4 décembre 1998 à Nouakchott (Mauritanie) du règlement
déterminant sa composition et son fonctionnement, pris en application de
l'article 33 3) de l'ABR.
Cet organe, composé de membres exclusivement magistrats,
totalisant selon les articles 3 ancien du même règlement et 3
nouveau de son aménagement, au moins dix (10) ans
d'anciennetédans la profession et « possédant une bonne
connaissance des questions de propriété
intelectuele ».
Il est doté d'un secrétariat administratif dont
l'agent en charge exerce des attributions qui, fondamentalement ressemblent
à celles exercées par les greffiers des juridictions de jugement
et les huissiers de justice.
Sous son organisation et son fonctionnement actuels, la CSR a
été saisie de recours ayant donné lieu à diverses
décisions, majoritairement en ce qui concerne les marques.
Pour les autorités dirigeantes de l'OAPI, il est
nécessaire de procéder à une nouvelle révision de
l'ABR et conséquemment à la réforme de la CSR.
Dans cet ordre d'idées, la réforme pourrait
d'abord conduire au transfert des compétences actuelles de la CSR
à la Cour commune de justice et d'arbitrage ou CCCJA de l'OHADA. Mais,
des arguments contraires et plus pertinents militent plutôt pour une
mutation de la CSR en une véritable juridiction : la Cour
supérieure de l'OAPI ou CSO.
La mutation dont il est question pourrait avoir plusieurs
conséquences.
Tout d'abord, les magistrats pourraient ne plus être les
membres exclusifs de cet organe de reglement des différends et le
secrétariat de l'actuelle CSR pourrait être transformé en
greffe.
Ensuite, l'efficience de la CSO, haute juridiction en
matière de propriété intellectuelle, passerait par
l'institution de deux (2) grandes catégories de fonctions : les
fonctions non contentieuses et la fonction contentieuse.
En matières non contentieuses, la CSO proposée
pourrait être compétente pour donner des avis et des
recommandations et, serait investie d'une compétence en matière
d'arbitrage et de médiation de certains litiges de
propriété intellectuelle.
En matière contentieuse, il est proposé une
spécialisation de la CSO en deux (2) chambres subdivisées
elles-mêmes en sections de l'urgence et du fond : une Chambre
administrative et financière d'une part et une Chambre judiciaire,
d'autre part.
Les compétences de cette CSO pourrait dépasser
le cadre actuel limité de la compétence de la CSR pour les seuls
recours dirigés contre certaines décisions du DG de l'OAPI pour
s'étendre à d'autres contentieux : administratif, judiciaire,
financier et même, de propriété littéraire et
artistique.
La réforme est d'ampleur et ambitieuse. Sa mise en oeuvre
nécessite la mobilisation de moyens certes humains et structurels, mais
surtout financiers.
Des propositions pertinentes sont faites pour le financement de
cette réforme.
Avec cette réforme, c'est toute la question du
règlement du contentieux de la propriété intellectuelle
qui va connaître un bouleversement dans l'espace OAPI.
Mais, cette réforme de la CSR si elle aboutissait
serait-elle suffisante pour créer un cadre sécurisé des
droits de propriété intellectuelle dans cet espace ?
L'adoption partielle ou totale des propositions faites et le
bilan qui pourrait en être fait quelques années plus tard
permettront de donner des réponses à cette importante
question.
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