La commission supérieure de recours de l' OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle( Télécharger le fichier original )par Alphonse NKOROUNA Université de Yaoundé II (Cameroun) - Master II en droit de la propriété intellectuelle 2011 |
§2 -- Le fonctionnement de la Cour supérieure de recoursL'institution de la CSO en lieu et place de la CSR pourrait entraîner une diversification des fonctions (A) et, la réforme de certains aspects touchant à la procédure suivie devant cette juridiction (B). A-La diversification des fonctionsLa CSO pourrait se voir attribuer deux catégories de fonctions : les fonctions non contentieuses (1) et la fonction contentieuse (2). 1- Les fonctions non contentieuses Les fonctions non contentieuses dont il s'agit sont de deux types : la fonction consultative (a) et la fonction de médiation et d'arbitrage (b). a - L'institution de la fonction consultative La CSO pourrait s'inspirer de la CCJA, juridiction de cassation des Etats parties à l'OHADA à double compétence : consultative et contentieuse225. La fonction consultative de la CSO pourrait la conduire à être saisie aux fins de donner des avis sur des questions ou des aspects touchant aux textes de Droit de la propriété intellectuelle, au statut des personnels intervenant dans les procédures de propriété intellectuelle ainsi qu'à la gestion financière de l'OAPI. > Les avis sur des aspects touchant au Droit de la propriété intellectuelle La CSO pourrait être consultée à plusieurs points de vue. Cette juridiction pourrait en premier lieu être consultée pour donner ses avis sur les textes internationaux à ratifier par l'Organisation et sur tous les accords internationaux à conclure avec d'autres organisations en charge ou non des questions de propriété intellectuelle226. La CSO pourrait aussi être saisie en deuxième lieu aux fins d'interpréter les sources strictes du droit OAPI : l'ABR, les annexes, les règlements d'application et les instructions administratives. La juridiction proposée pourrait en troisième lieu être compétente, avant toute adoption par les Etats membres de textes concernant la propriété intellectuelle, et sans que cela ne soit considéré comme une atteinte à la « souveraineté législative » de ces Etats, pour émettre des avis de conformité 225 - Ces deux fonctions sont énoncées à l'art. 14 du Traité de l'OHADA. 226 - Cette attribution de compétence consultative à la CSO ne devrait pas ôter au Département des Affaires juridiques, de la coopération et des questions émergentes (Service de la coopération et des négociations internationales), ses attributions car ces traités et/ou accords seraient toujours préparés et/ou négociés et/ou conclus par lui. de ces textes au droit international pertinent ou à la législation OAPI sur la propriété littéraire et artistique227 et sur la propriété industrielle228. L'étendue des avis de la CSO pourrait toucher à d'autres aspects. > Les avis sur des aspects touchant au statut des acteurs de la propriété intellectuelle et au personnel de l'OAPI La CSO proposée pourrait être saisie aux fins de donner des avis sur les textes se rapportant à la magistrature et au greffe de cette juridiction, aux mandataires en propriété industrielle, au statut du personnel de l'Organisation et de toutes autres personnes intervenant dans le fonctionnement de l'OAPI et/ou de son organe juridictionnel229. La CSO pourrait par ailleurs donner des avis concernant la gestion des finances de l'Organisation. > Les avis sur l'administration financiÈre de l'OAPI La gestion des ressources financières de l'OAPI, c'est-à-dire ses procédures et son contrôle, pourraient faire l'objet d'avis émis par la chambre compétente de la CSO. A la fonction consultative qui précède, la CSO pourrait se voir confier une fonction arbitrale et de médiation. b - L'institution de la fonction arbitrale et de médiation La modernisation de l'OAPI, exposée par le DG de cette Organisation dans son plan stratégique pour 2007-2012 passe entre autres et surtout par la réforme de la CSR, compétente actuellement pour connaître seulement des recours dirigés contre certaines décisions rendues par cette autorité. La mutation de la CSR en CSO pourrait conduire à une extension des compétences. A la différence de l'actuelle CSR, l'extension des compétences de la CSO pourrait aboutir à conférer à cette juridiction, une compétence spéciale. 227 - Ex : textes nationaux sur le droit d'auteur et les droits voisins dont on devrait s'assurer qu'ils ont en conformité avec notamment l'annexe VII de l'ABR sur la propriété littéraire et artistique. 228 - Ex : l'article 36 3) de l'annexe III sur les marques de produits ou de services disposant que le tribunal peut prononcer la nullité ou la déchéance d'une marque collective lorsqu'entre autres le règlement qui en fixe les conditions d'utilisation est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la CSO pourrait titre saisie à priori par les Etats pour émettre son avis sur les dispositions d'un tel règlement en projet ou proposition d'adoption. 229 - Etant rappelé que ces textes seraient toujours préparés par le service compétent du Département des affaires juridiques, de la coopération et des questions émergentes (Service des Affaires juridiques et du contentieux). Cette compétence concerne les matières d'arbitrage et de médiation230, modes alternatifs de règlement des litiges ou des conflits, MARC ou MARL. L'institution de l'arbitrage et de la médiation au sein de la CSO est d'abord tirée de l'histoire ancienne des « institutions judiciaires » africaines et a ensuite une justification moderne. Dans les sociétés traditionnelles africaines, le règlement des litiges était/est en effet non la conservation des intérêts des parties, mais plutôt la préservation de l'équilibre social par la conciliation des litigants231. Au-delà de l'histoire ancienne de l'Afrique, l'arbitrage et la médiation sont des réalités au niveau international, regional et national. Au niveau international, il existe depuis 1994 au sein de l'OMPI, un organe de règlement des litiges : le Centre d'arbitrage et de médiation ou CAM232. Et que dire de l'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris (CCI) ? Au niveau régional, en instituant une juridiction de cassation des Etats Parties en matière d'affaires, l'OHADA a confié à celle-ci, une fonction arbitrale233. Au niveau national, il existe actuellement dans certains Etats membres de l'OAPI/OHADA, des chambres d'arbitrage234. En s'engageant à instituer la fonction arbitrale, la réforme vise à allier rapidité et discrétion dans le règlement de certains litiges, contractuels et non contractuels de propriété intellectuelle235. Comment pourrait se présenter la fonction contentieuse de la CSO ? 230 - Were Régine GAZARO et Maurice BATANGA, « line nouvelle révision de l'Accord de Bangui : Pourquoi ? », OAPI Magazine, n° 001, janvier-mars 2008, pp. 10-12 ; OAPI, « line réforme en profondeur de la commission supérieure de recours », OAPI Magazine n° 003, édition spéciale, p. 19 et s. Le Professeur Michel VIVANT a au cours de son enseignement sur les contrats de transfert de technologie, dispensé aux Etudiants de Master II en Droit de la propriété intellectuelle (OMPI, OAPI et liniversité de Yaoundé II) le 29 mars 2011, approuvé l'idée de l'institution d'une fonction d'arbitrage et de médiation à l'OAPI. 231 - NKON MVONDO, « La persistance de la justice traditionnelle au Gabon : quelques réflexions », www.ethno-web.com/articles.php?action.Consulté le 16 février 2011. 232 - Le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, Règlements d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, Publications de l'OMPI n° 446 (F) ; Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, Guide de l'arbitrage de l'OMPI, Publication n° 919 (F). Pour une comparaison entre de l'arbitrage et de la médiation, V. Annexe «8». 233- Le centre d'arbitrage de l'OHADA ne tranche pas lui-même les différends, mais il nomme plutôt ou confirme les arbitres, examine les projets de sentences conformément à l'art. 24 du Traité et peut accorder l'exequatur aux sentences aux fins de leur exécution dans tous les Etats-parties à l'OHADA. 234 - Cas de la Chambre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de Ouagadougou (CAMCO) du Burkina Faso. 235 - Exemple de litige contractuel : les litiges se rapportant aux concessions de licences volontaires de brevets. Quant aux litiges non contractuels, on peut entre autres citer ceux se rapportant à la contrefaçon de marque. 2 - La fonction contentieuse : le bicaméralisme La réforme de la CSR pourrait entraîner la création de deux chambres contentieuses : la Chambre administrative visée dans le projet de réforme236, à laquelle pourrait être adjointe une compétence en matière financière (a) et, la Chambre judiciaire (b). a - L'institution d'une Chambre administrative et financière à deux sections La création d'une chambre administrative est nécessaire, mais pas suffisante. La compétence de la CSO gagnerait en effet à s'étendre à la matière financière et aboutirait en conséquence à l'institution d'une chambre administrative et financière à deux sections : une section de l'urgence et une section du fond. ? La section administrative et financière de l'urgence La section administrative et financière de l'urgence
serait compétente dans ces deux matières. La section administrative de la CSO pourrait être compétente pour connaître du contentieux dit objectif et du contentieux dit subjectif. Le contentieux objectif est le contentieux relatif aux actes administratifs et à la responsabilité. En Droit public en général et en Droit administratif en particulier, l'administration bénéficie du privilège du préalable, c'est-à-dire que ses décisions, contrairement à celles des particuliers sont exécutoires par elles-mêmes et que les recours contre ces décisions devant les juridictions administratives pour excès de pouvoir n'ont pas d'effet suspensif237. Le privilège du préalable a cependant un tempérament : la décision administrative faisant grief peut faire l'objet d'un sursis à exécution238, obtenu dès lors que la décision querellée est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables239. Le sursis dont il est question est justiciable non de la juridiction administrative du fond, mais plutôt de celle de l'urgence, si et seulement si la juridiction du fond est saisie en annulation de la décision faisant grief. En outre, si des agents ou des usagers de l'OAPI sont victimes de dommages pouvant être imputables à l'Organisation ou au fait de ses agents, des mesures justifiées par l'urgence, notamment médicale pourraient ou devraient être prises. Si l'OAPI ne s'exécute pas promptement, tout intéressépourrait en référer à la section administrative de la CSO proposée. 236 - OAPI, Une réforme en profondeur de la commission supérieure de recours, op.cit, p. 20. 237 - Ce recours tend à l'annulation par le Juge administratif du fond, de la décision administrative qui fait grief. 238 - Brahim, « Le sursis à exécution en matière administrative », brahim-avocat.emoniste.com/rubrique, le sursis-a-exécution. Consulté le 16 février 2011. 239 - C'est ce que prévoit par exemple l'art. R 821-5 al 1er du Code de justice administrative (France). Dans ces cas, si des décisions administratives prises par les organes dirigeants de l'OAPI font grief ou si l'urgence commande par exemple qu'il soit procédé à une évacuation sanitaire ou à l'allocation d'une provision, la section administrative de l'urgence pourrait être saisie aux fins de sursis à l'exécution de ladite décision ou pour ordonner la mesure appropriée240. Le contentieux objectif est quant à lui, celui né des décisions prises par l'OAPI contre ses agents ou contre les mandataires en propriété industrielle. Organisme intergouvernemental, l'OAPI dispose en effet d'un personnel qui est astreint entre autres à l'observation d'obligations, de règles déontologiques241 et qui bénéficie de droits contenus dans le statut général du personnel, résolution du 2 novembre 1999242. En cas de manquement à ces obligations, l'agent fautif est passible de sanctions classées en premier et second degrés, prononcées par une commission paritaire de discipline, présidée par un représentant du DG de l'OAPI243. La rédaction de l'actuel statut général du personnel prévoit que les sanctions du second degré244 sont passibles de recours. Celui-ci est exercé devant le CA. Quant aux décisions sur les avancements, il n'est nullement précisé qu'elles sont susceptibles dudit recours ou de tout autre recours. Une analyse objective conduit cependant à dire que le CA ne parait pas très indiqué pour régler ces contentieux pour deux raisons majeures. En premier lieu car il s'agit plus d'un organe « politique » plutôt que disciplinaire245 et en second lieu car il ne siège qu'une fois l'an en session ordinaire, l'article 6 de son règlement intérieur ne prévoyant sa convocation en session extraordinaire qu'en cas de procédure d'alerte déclenchée par le commissaire aux comptes246. Les décisions de radiation des mandataires en propriété industrielle, susceptibles de recours devant la seule CSR qui ne siège également qu'en session, posent le même problème. Dans tous ces cas, les décisions rendues par la commission paritaire ou celles du DG de l'OAPI prononçant la radiation desdits mandataires peuvent avoir des conséquences irréparables247. Le sursis à exécution de celles-ci, à connaître par la section administrative de l'urgence, se justifierait dès lors pleinement. 240 - Cette saisine ne devrait pas cependant ôter à la section du fond tout pouvoir de réformation de la décision rendue par la section de l'urgence. 241 - Cf. art. 60 dudit statut. 242 - Ils sont ainsi en droit d'attendre sur le fondement de l'art. 37 du statut général du personnel, des avancements et/ou des promotions. 243 - Cette commission est en outre compétente pour décider du sort des agents ayant une moyenne inférieure requise à l'avancement. 244 - Abaissement d'échelon, licenciement et révocation selon la catégorie dont relève l'agent fautif. 245 - Art. 1er du règlement intérieur du CA, adopté le 4 décembre 2004 à Cotonou dispose en effet que cet organe : « ...arr~te la politique de l'organisation, règlemente et contrôle l'activité de cette dernière ». 246 - Sur la composition et le fonctionnement du CA, lire les arts. 2 et s du règlement intérieur dudit organe. 247 - Les conséquences sont ici nombreuses : révocation, retard dans la carrière, impossibilité à postuler pour des promotions, désorganisation familiale, etc. Peut-on pareillement admettre un contentieux de l'urgence en matière financière ? a La compétence en matière financière Les ressources financières de l'OAPI doivent être gérées sainement par ses administrateurs. Pour certaines fautes de gestion, il faudrait prendre des mesures conservatoires urgentes, inexistantes actuellement. Le règlement financier de l'OAPI, adopté le 9 novembre 2000 à Dakar (Sénégal) régissant l'administration de toutes les activités financières de l'OAPI et de ses organes, les règles de gestion et les documents utiles arrêtés par le manuel de procédures élaboré par le DG de l'OAPI 248 instituent deux types de contrôles : un contrôle interne et un contrôle externe. Le premier type de contrôle est assuré par le contrôleur financier de l'OAPI249 alors que le second type de contrôle est quant à lui, assuré présentement par un commissaire aux comptes nommé par le CA de l'Organisation250. S'il faut maintenir le contrôle interne, il faudrait par contre confier le contrôle externe de l'activité financière de l'Organisation à la Chambre administrative et financière proposée et notamment à sa section de l'urgence. Si au cours de ses contrôles par les membres de la CSO, cette section de l'urgence décèle des manquements graves des administrateurs des deniers de l'OAPI, elle pourrait être compétente pour prendre des mesures conservatoires contre eux, lesdites mesures étant entendues comme « les mesures prises par la juridiction saisie afin d'eviter que pendant la durée du procès et en attendant la décision sur le fond, les droits en cause soient compromis »251. La proposition qui précéde n'est ni execessive ni insolite car aussi bien certaines législations nationales des Etats membres de l'Organisation que celles des juridictions internationales le prévoient. Au Gabon par exemple, l'article 38 de la loi n° 11/94 du 17 septembre 1994 fixant l'organisation, la composition, le fonctionnement et les règles de procédure de la Cour des comptes dispose que : « La Cour des comptes est chargée du contrôle des finances publiques.ele est habilitée à prendre des mesures conservatoires lorsque de graves irrégularités sont constatées au cours de ses contrôles ». Ces mesures peuvent etre entre autres la suspension de fonction, l'interdiction de l'accomplissement de certains acets de gestion, la proposition de nomination d'un conseil de gestion provisoire, l'interdiction de la sortie du territoire national. Au niveau international, même la Cour internationale de justice siégeant à la Haye a compétence pour ordonner ou prescrire des mesures conservatoires252. 248 - Arts. 1er et 67 du règlement. 249 - Arts. 108 à 112 du règlement financier. 250 - L'étendue de ses missions et leur mise en oeuvre sont déterminées par les arts. 113 à 123 du règlement financier. 251 - Jean SALMON (sous la direction de), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 698. 252 - Jean CHAPPEZ, « Les mesures conservatoires devant la Cour internationale de justice », in Les arrêts de la Cour de justice, éd. Universitaires de Dijon, 2005, p. 45 et s ; La compétence de cette section ne préjudicierait toutefois pas à la compétence de la section administrative et financière de la CSO, saisie comme juridiction du fond. > La section administrative et financière du fond La section administrative et financière du fond proposée pourrait être compétente dans les mêmes matières, administrative et financière. La compétence en matière administrative La CSO pourrait connaître au fond de deux types de contentieux : le contentieux de la propriété industrielle et le contentieux autre que celui de la propriété industrielle. Le contentieux de la propriété industrielle est celui des recours dirigés par les mandataires en propriété industrielle contre les décisions du DG de l'OAPI les radiant de leurs fonctions. Le contentieux autre que celui de la propriété industrielle qui pourrait être dévolu à la section administrative du fond de la CSO pourrait concerner le contentieux du recrutement à l'OAPI, celui de la carrière des agents de l'Organisation et le contentieux de la responsabilité. Pour l'accomplissement de ses missions déterminées à l'article 2 de l'ABR, l'OAPI dispose d'un personnel, recruté suivant les prescriptions des articles 17 à 27 du statut général du personnel, adopté à Niamey (Niger) le 2 novembre 1999. Des litiges peuvent cependant survenir au cours des procédures de recrutement à l'OAPI. Or, à l'heure actuelle, le statut suscité ne prévoit pas en pareils cas, des voies de recours. Les personnes qui estimeraient que leurs candidatures ont été rejetées sans fondement253 devraient pouvoir en référer à la section administrative du fond de la CSO. Celle-ci ne pourrait cependant être saisie qu'après échec d'un éventuel recours gracieux devant l'organe compétent de recrutement. En sus de ce qui précède, des litiges peuvent survenir entre l'Organisation et sa fonction publique. En l'état de l'Accord de siège signé le 21 novembre 1967 entre le gouvernement du Cameroun et l'OAPI, le règlement de ces litiges n'a pas été prévu pour être réglé par le ministère camerounais en charge des relations extérieures254. Il est plutôt réglé par le CA. 253 - L'art. 21 in fine du statut général du personnel de l'OAPI dispose en effet que : « Le défaut de production ou la falsification de l'un des renseignements...constitue un motif de rejet~ ». 254 - L'art. 17 de cet Accord de siège dispose en effet que : « Sont réglés par le Ministre camerounais des affaires étrangères :
L'indépendance véritable de l'organe de règlement desdits litiges commande que cette compétence soit plutôt dévolue à la section administrative du fond de la CSO255 . Le contentieux de la fonction publique de l'OAPI, complexe et diversifié, pourrait être subdivisé en deux types : le contentieux de l'exécution des fonctions256 et le contentieux de sortie de la fonction publique de l'Organisation257. Au règlement des contentieux qui précèdent, la CSO statuant en matière administrative et au fond pourrait être aussi compétente pour connaître des actions en réparation des préjudices subis par les agents de l'OAPI ainsi que des actions dirigées par cette Organisation contre ses agents258. A cette compétence administrative de la CSO, devrait s'ajouter une compétence en matière financière. . La compétence en matière financière A l'instar des Chambres des comptes des Cours de justice de la CEMAC et de l'UEMOA, communautés économiques dont relève la quasi-totalité des Etats membres de l'OAPI, la section administrative et financière de la CSO, statuant en matière financière et au fond pourrait être compétente pour vérifier la gestion des finances ou comptes de l'OAPI259. La CSO pourrait ainsi vérifier la légalité et la régularité des recettes et des dépenses de l'OAPI, juger les comptes de cette Organisation, sanctionner la gestion de fait, connaître des fautes de gestion, prononcer des condamnations à l'amende contre les administrateurs des deniers et statuer sur les recours que ces derniers pourraient exercer contre les sanctions prononcées à leur encontre. Les compétences de la Chambre administrative et financière de la CSO étant déterminée, quid dès lors des compétences de la Chambre judiciaire de la juridiction proposée ? b - L'institution d'une Chambre judiciaire à deux sections Comme la Chambre administrative et financière, la Chambre judiciaire de la CSO comprendrait elle aussi deux sections : une section de l'urgence et une section de cassation. 255 - L'OAPI ne serait pas la première organisation internationale réglant les litiges de sa fonction publique. Lire en effet entre autres : ZA-KIA ZULANPICE, Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC, Mémoire de PEA, Université de Pschang (Cameroun), 28 février 2008. 256 - Il pourrait comprendre le contentieux des stages non concluants, de la promotion, le contentieux disciplinaire et le contentieux du traitement. 257 - Ce contentieux pourrait comprendre celui de la liquidation des droits des agents admis à la retraite et le contentieux de la rupture des fonctions pour autres causes (démission, révocation, décès, etc.). 258 - Il s'agit ici des actions directes ou des actions récursoires. 259 - La CJ-CEMAC par exemple a été créée le 10 janvier 1994 par le protocole additionnel n° 10/96 portant statut de la Cour de justice, instituée par le Traité et le protocole additionnel. Elle comprend deux chambres : la Chambre judiciaire et la Chambre des comptes. > La section judiciaire de l'urgence Depuis l'Accord de Libreville de 1962 jusqu'à l'ABR de 1999, le règlement des litiges de propriété intellectuelle est marqué du sceau de la célérité260. Cette célérité justifie donc l'institution d'une section de l'urgence à la Chambre judiciaire de la CSO. Cette section de l'urgence serait compétente, sans préjudice de la compétence de la section du fond, pour connaitre des sursis à exécution des décisions provisoires rendues par les juridictions judiciaires des urgences du premier et du second degrés des Etats membres. Qu'en serait-il de la compétence de la section de cassation ? > La section judiciaire de cassation Selon la summa divisio, la propriété intellectuelle comprend deux branches, la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique261. La section judiciaire du fond proposée pourrait ainsi être compétente pour juger des litiges relevant de ces deux branches. . La compétence en matière de litiges de propriété industrielle La Chambre judiciaire de la CSO pourrait être compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues en matière de titres de propriété industrielle par les juridictions du fond des Etats membres de l'Organisation. L'intérêt de cette dévolution de compétence est d'aboutir à une harmonisation de la jurisprudence dans l'espace OAPI, toute chose qui n'est pas actuellement réalisée par le seul l'article 18 de l'ABR qui dispose que : « Les décisions judiciaires définitives rendues sur la validité des titres dans l'un des Etats membres en application des dispositions du texte des annexes I à X au présent accord font autorité dans tous les autres Etats membres, exceptées celles fondées sur l'ordre public et les bonnes moeurs ». La même Chambre judiciaire de la CSO pourrait être juge de cassation des litiges de propriété littéraire et artistique. . La compétence en matière de litiges de propriété littéraire et artistique Sous l'empire de l'OAMPI, né de l'Accord de Libreville du 13 septembre 1962, l'office était cantonné à la propriété industrielle. La révision de cet accord qui a donné naissance à l'OAPI a étendu la compétence de l'office à la propriété littéraire et artistique262. 260 - Ex : arts. 31, annexe I - Brevet d'invention - (Accord de Libreville), annexe II - Modèles d'utilité - (Accord de Bangui) et 47, annexe III - Marques de produits ou de services - (ABR) disposent que les affaires sont instruites et jugées dans la forme prescrite pour les affaires sommaires. 261 - Sophie ALMA-DELETTRE, Le droit de la propriété intellectuelle en QCM, Ellipses, Paris, 2006. 262 - Plus précisément, l'art. 1er de l'annexe VII de l'Accord de Bangui était titré : « Du droit d'auteur et du patrimoine culturel ». Le régime commun prévu par cette annexe couvrait la protection du droit d'auteur, la protection et la promotion du patrimoine culturel. L'ABR contient à ce jour, une annexe VII consacrée à la propriété littéraire et artistique263 et dans son organigramme, l'OAPI dispose d'un service du droit d'auteur et des questions émergentes, relevant du département des Affaires juridiques, de la coopération et des questions émergentes264 ; Contrairement à ce que l'on peut croire, la propriété littéraire et artistique est donc une matière importante de l'OAPI. Depuis longtemps et sous d'autres cieux, le règlement du contentieux de la propriété littéraire et artistique a toujours intréressé au plus haut point la doctrine, les législteurs et les institutions judiciaires265. Dans l'intér~t donc d'une harmonisation de la jurisprudence en la matière dans l'espace OAPI, la Chambre judiciaire de la CSO pourrait connaître comme juridiction de cassation, des recours contre les décisions rendues par les juridictions civiles du fond territorialement compétentes sur les questions de droit d'auteur266 et des « droits des auxiliaires de la création »267 ou droits voisins/connexes. Les compétences de la CSO étant déterminées, il faut instituer ou réformer certains aspects procéduraux. |
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