Section 2 - Les arguments en défaveur de la
dévolution
des compétences
Les arguments défavorables au transfert ou à la
dévolution des compétences de la CSR à la CCJA
s'apprécient en tenant compte d'une part des arguments juridiques et
judiciaires (§1) et d'autres considérations, d'autre part
(§2).
§1 - Les arguments juridiques et judiciaires
Quels sont les arguments juridiques (A) et judiciaires (B) qui
justifieraient le rejet de la thèse de la dévolution des
compétences de la CSR à la CCJA ?
A- Les arguments juridiques
La décision du Conseil des ministres de l'OHADA d'inclure
dans le domaine du Droit des affaires, le Droit de la propriété
intellectuelle n'a pas été approuvée par l'OAPI.
180 - Ce centre, inauguré le 13 septembre 2005 et
baptisé Denis EKANI du nom du premier Directeur (Général)
de l'OAPI (de 1965-1984) trouve son fondement à l'art. 2 f de l'ABR qui
dispose que l'OAPI a pour missions : « d'assurer la formation en
propriété intellectuelle » et dans le règlement
relatif à sa création et à son fonctionnement,
adopté à Cotonou (Bénin) le 4 décembre 2004. Il
faut toutefois noter que pour la réalisation de ses programmes de
formation, le CFDE s'appuie déjà aujourd'hui sur des partenaires,
parmi lesquel l'ERSUMA.
Les raisons de cette désapprobation sont
nombreuses181.
Tout d'abord, le projet d'inclusion du Droit de la
propriété intellectuelle au Droit des affaires ayant
été abandonné, on ne peut donc plus revenir sur une
question déjà tranchée ou décidée.
On peut ensuite invoquer l'argument de la
spécialité du Droit de la propriété intellectuelle,
discipline certes transversale mais sui generis182, pour l'exclure
des « matières harmonisables » du Droit des affaires.
Par ailleurs, la législation OAPI ayant fait du Droit
de la propriété intellectuelle du Droit civil183, la
CCJA serait incompétente pour connaître des litiges nés de
l'application de ce droit, sa compétence étant en effet
circonscrite en Droit des affaires ou Droit commercial.
De même, le contentieux de la propriété
intellectuelle revêt parfois un aspect correctionnel. Or, la CCJA
n'étant pas compétente pour connaître des litiges
pénaux, pourquoi alors lui échoir une compétence qui lui
échapperait ?
D'un autre côté, l'article 14 du Traité de
l'OHADA ne reconnaît ou n'attribue compétence à la CCJA que
celle d'assurer « ...dans les Etats parties l'interprétation et
l'application commune du Traité, des règlements pris pour son
application et des actes uniformes...». Or, le Droit de la
propriété intellectuelle émane lui de l'ABR, des annexes,
des règlements d'application et des instructions administratives.
Pour que la compétence de cette Cour s'étende
à la matière de la propriété intellectuelle, il
faudrait transférer à l'OHADA la compétence
législative en la matière. Ce transfert de compétence
aurait pour conséquence de décharger l'OAPI de sa
compétence législative car, le Droit des affaires est
sécrété par les organes de l'OHADA184. Cette
compétence ne saurait en effet émaner d'autres organes
extérieurs à cette Organisation.
En dehors de ces arguments juridiques défavorables
à la dévolution des compétences de la CSR à la
CCJA, il existe des arguments judiciaires non moins importants.
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