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La commission supérieure de recours de l' OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

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par Alphonse NKOROUNA
Université de Yaoundé II (Cameroun) - Master II en droit de la propriété intellectuelle 2011
  

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B -Les effets des décisions

Les décisions de la CSR sont, sauf rectification pour erreur matérielle (2), insusceptibles de recours (1).

1 - Le principe de l'absence de recours contre les décisions de la Commission supérieure de recours

Saisie de recours, la CSR peut rendre deux types de décisions : confirmative ou d'annulation des décisions administratives du DG de l'OAPI.

Les décisions confirmatives de la CSR interviennent dans plusieurs cas qui sont entre autres :

- le désistement du recourant159 ;

- l'irrecevabilité du recours160 ;

157 - En la forme, la décision de la CSR indique l'identité des trois (3) membres qui l'ont rendue et celle du rapporteur.

158 - V. infra, seconde partie du mémoire.

159-Recours de SANFORD REDMOND, présenté par le Cabinet J. EKEME (mandataire agrée auprès de l'OAPI), représenté par Maître Michel MEKIAGE (Avocat au Barreau du Cameroun), décision n° 027/CSR/OAPI du 27 octobre 2003.

160 - Irrecevabilité du recours en annulation formé contre la décision n°

03/0366/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 octobre 2003 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque « ASPEGIC » n° 90374 au nom de SANOR SYNTHELABO pour défaut de demande en annulation versé au dossier n° 48/CSR/OAPI du 1er avril 2005 (application de l'art. 9 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR).

- le mal fondé du recours161.

Les décisions infirmatives de la CSR interviennent quant à elles lorsque les décisions du DG de l'Organisation ne sont pas motivées162 ou si elles ne sont pas fondées.

En tout état de cause, les décisions ainsi rendues acquièrent l'autorité de la chose jugée. L'article 18 1) nouveau du règlement portant organisation et fonctionnement de cet organe le soutient lorsqu'il dispose que : « la commission juge en premier et dernier ressort la demande en cause » et la « jurisprudence » de la CSR le confirme163. Il s'agit de décisions qui s'imposent erga omnes, c'est-à-dire aussi bien à l'égard des litigants qu'à l'égard de l'OAPI.

On peut penser qu'en n'admettant aucun recours contre les décisions de la CSR, le droit OAPI a porté gravement atteinte aux droits des parties de contester les décisions qui leur font grief. Il n'en est rien en vérité, deux dispositions légales le justifient.

D'une part, l'article 41 4 de l'Accord sur les ADPIC indique bien que les parties à une procédure pourront toujours demander la révision par une autorité judiciaire étatique des décisions administratives finales. Les parties insatisfaites par les décisions de la CSR peuvent donc toujours saisir les juridictions compétentes des Etats membres de l'Organisation164.

D'autre part, l'article 62.5 du même accord dispose que si les procédures d'acquisition et de maintien en vigueur des droits de propriété intellectuelle peuvent faire l'objet de révision par une autorité judiciaire ou quasi-judiciaire, « il n'y aura toutefois aucune obligation de prévoir une possibilité de révision des décisions en cas d'opposition formée en vain ou de révocation administrative ».

En optant pour l'absence de recours contre les décisions rendues par la CSR, le droit OAPI s'est donc conformé au droit international de la propriété intellectuelle. Il a en outre voulu ainsi prévenir certains recours dilatoires.

Ceci étant, lorsque l'annulation de la décision rendue par le DG de l'OAPI sur un titre est prononcée, cette autorité exécute la décision de la CSR. Il est procédé à sa publication légale165.

161 - Ex : décision n° 0150/OAPI/CSR du 29 avril 2011 déclarant le recours en annulation de la décision n° 00044/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009 portant radiation de l'enregistrement de la marque « PAPYRUS » n° 54455 au motif que la société SOPATGA avait connaissance au moment du dépôt de sa marque de ce que la SOTACI Sarl exploitait ladite marque sur le territoire des Etats membres de l'OAPI depuis 2005.

162 - Décision n° 0024/CSR/OAPI du 4 juillet 2002 annulant la décision n° 0059/OAPI/DG/DPG/SBT du 7 juillet 2000 portant rejet de la demande de restauration des droits rattachés à la priorité du brevet n° 10814 déposé le 22 juillet 1998 au nom et pour le compte de St JUDE CHILDREN'S HOSPITAL pour cause de violation de l'art. 2 al. 2 du règlement portant organisation du fonctionnement de la CSR (défaut de motivation par le DG de sa décision).

163 - La décision n° 0026/CSR/OAPI du 4 juillet 2002 rappelle que les décisions de la CSR ne sont susceptibles que de rectification pour erreur matérielle.

164 - Des actions telles que les actions en nullité ou en déchéance peuvent toujours titre exercées devant les juridictions étatiques compétentes (Ex : arts. 39 et s de l'annexe I sur les Brevets d'invention).

165 - Il faut cependant rappeler que les décisions rendues par la CSR ne privent pas les parties intéressées de leur droit d'agir en nullité, en déchéance, en revendication de la propriété ou en contrefaçon devant la juridiction étatique compétente.

Si l'annulation porte sur le rejet d'une inscription au registre special pertinent, l'Organisation est astreinte à proceder à cette inscription.

Lorsque l'annulation porte sur la radiation d'un mandataire en propriéte industrielle, ce dernier est retabli dans son activite, sans paiement en l'état du droit actuel, d'un « droit de retablissement »166.

Si par contre la decision rendue par la CSR comporte une ou des erreurs materielles, elle est susceptible de rectification par ledit organe.

2 - L'exception des « recours en rectification des erreurs matérieles » affectant les décisions de la
Commission supérieure de recours

L'article 18 ancien du règlement relatif à l'organisation et au fonctionnement de la CSR n'avait pas prevu expressement la possibilité d'exercer un recours en rectification des erreurs materielles qui affecteraient la minute de la decision rendue par cet organe.

Cette omission ou carence a été réparée par l'article 18 2) nouveau du règlement amenage à N'djamena. Cette nouvelle disposition attribue en effet competence exclusive au DG de l'OAPI pour saisir la CSR aux fins de rectification de ces erreurs à sa prochaine session167.

Même si l'attribution du droit d'action aux fins de rectification des erreurs materielles au seul DG de l'Organisation peut se justifier par le souci de prevenir les recours dilatoires des parties168, il ne demeure pas moins que le droit devrait évoluer, dans l'intér~t des parties169.

Le choix de la prochaine session de la CSR se justifie simplement par le fait que cet organe ne siège qu'en session annuelle170. Si elle a vide sa saisine dans une affaire, elle ne peut donc y revenir pour la rectifier qu'à la prochaine session. Il n'est pas necessaire dans ce cas que cette rectification soit operee par les mêmes membres qui ont siege lors de la session initiale ou primitive. C'est en effet la CSR prise comme organe qui est competente et non ses membres, pris individuellement.

Même si le droit OAPI ne l'a pas prévu expressement, il faut tout de même appeler les parties interessees à cette instance puisque dans tous les cas, ni la requete du DG de l'OAPI ni les éventuelles observations des parties ne lient la CSR.

En pratique et à ce jour, la CSR a bel et bien ete saisie aux fins de rectification des erreurs materielles affectant certaines des decisions par elle rendues171.

166 - Sur cette question, lire les développements de la seconde partie du mémoire.

167 - Les cas d'ouverture de l'instance en rectification peuvent titre entre autres la mauvaise orthographe de l'identité d'un déposant, l'identification erronée du titre litigieux et l'erreur de transcription de la date de dépôt.

168 - L'art. 41 2 de l'ADPIC dispose que les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle n'entraîneront pas des «.retards injustifiés ». Mais, cette reconnaissance exclusive du droit d'action au DG ne porte-t-elle pas atteinte aux droits des parties ?

169 - Sur cette question, lire les développements de la seconde partie du mémoire.

170 - L'art. 12 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR dispose que cet organe tient, s'il y a lieu une session par an. Légalement, il n'est donc pas prévu la possibilité de tenir une ou plusieurs sessions extraordinaires. La pratique, justifiée par l'intérat de rendre justice, est cependant toute autre. La CSR tient souvent ces derniers temps deux sessions annuelles.

171 - Exemple : décision n° 31/CSR/OAPI du 31 octobre 2003 dont le dispositif est ainsi libellé : « ...rectifie le dispositif de la décision n° 25/CSR/OAPI du 4 juillet 2002... ». V. aussi l'annexe «4».

En tout état de cause, les sessions de la CSR sont présentement et conformément à l'article 23 du règlement portant organisation et fonctionnement de cet organe, sanctionnées par des rapports annuels dressés par son Président pour communication au Président du CA172.

Tel est le présent de la CSR, quid de son avenir ?

172 - Ex : Rapport- annuel des activités de la CSR pour l'année 2009, dressé le 13 novembre 2009 par son Président, Monsieur CHIGHALY Quld Mohamed Saleh.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway