B -Les effets des décisions
Les décisions de la CSR sont, sauf rectification pour
erreur matérielle (2), insusceptibles de recours (1).
1 - Le principe de l'absence de recours contre les
décisions de la Commission supérieure de recours
Saisie de recours, la CSR peut rendre deux types de
décisions : confirmative ou d'annulation des décisions
administratives du DG de l'OAPI.
Les décisions confirmatives de la CSR interviennent dans
plusieurs cas qui sont entre autres :
- le désistement du recourant159 ;
- l'irrecevabilité du recours160 ;
157 - En la forme, la décision de la CSR indique
l'identité des trois (3) membres qui l'ont rendue et celle du
rapporteur.
158 - V. infra, seconde partie du mémoire.
159-Recours de SANFORD REDMOND,
présenté par le Cabinet J. EKEME (mandataire agrée
auprès de l'OAPI), représenté par Maître Michel
MEKIAGE (Avocat au Barreau du Cameroun), décision n° 027/CSR/OAPI
du 27 octobre 2003.
160 - Irrecevabilité du recours en annulation formé
contre la décision n°
03/0366/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 octobre 2003 portant rejet de la
demande d'enregistrement de la marque « ASPEGIC » n° 90374 au
nom de SANOR SYNTHELABO pour défaut de demande en annulation
versé au dossier n° 48/CSR/OAPI du 1er avril 2005
(application de l'art. 9 du règlement portant organisation et
fonctionnement de la CSR).
- le mal fondé du recours161.
Les décisions infirmatives de la CSR interviennent quant
à elles lorsque les décisions du DG de l'Organisation ne sont pas
motivées162 ou si elles ne sont pas fondées.
En tout état de cause, les décisions ainsi
rendues acquièrent l'autorité de la chose jugée. L'article
18 1) nouveau du règlement portant organisation et fonctionnement de cet
organe le soutient lorsqu'il dispose que : « la commission juge en
premier et dernier ressort la demande en cause » et la «
jurisprudence » de la CSR le confirme163. Il s'agit de
décisions qui s'imposent erga omnes, c'est-à-dire aussi bien
à l'égard des litigants qu'à l'égard de l'OAPI.
On peut penser qu'en n'admettant aucun recours contre les
décisions de la CSR, le droit OAPI a porté gravement atteinte aux
droits des parties de contester les décisions qui leur font grief. Il
n'en est rien en vérité, deux dispositions légales le
justifient.
D'une part, l'article 41 4 de l'Accord sur les ADPIC indique
bien que les parties à une procédure pourront toujours demander
la révision par une autorité judiciaire étatique des
décisions administratives finales. Les parties insatisfaites par les
décisions de la CSR peuvent donc toujours saisir les juridictions
compétentes des Etats membres de l'Organisation164.
D'autre part, l'article 62.5 du même accord dispose que
si les procédures d'acquisition et de maintien en vigueur des droits de
propriété intellectuelle peuvent faire l'objet de révision
par une autorité judiciaire ou quasi-judiciaire, « il n'y aura
toutefois aucune obligation de prévoir une possibilité de
révision des décisions en cas d'opposition formée en vain
ou de révocation administrative ».
En optant pour l'absence de recours contre les
décisions rendues par la CSR, le droit OAPI s'est donc conformé
au droit international de la propriété intellectuelle. Il a en
outre voulu ainsi prévenir certains recours dilatoires.
Ceci étant, lorsque l'annulation de la décision
rendue par le DG de l'OAPI sur un titre est prononcée, cette
autorité exécute la décision de la CSR. Il est
procédé à sa publication légale165.
161 - Ex : décision n° 0150/OAPI/CSR du 29 avril
2011 déclarant le recours en annulation de la décision n°
00044/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009 portant radiation de
l'enregistrement de la marque « PAPYRUS » n° 54455 au motif que
la société SOPATGA avait connaissance au moment du
dépôt de sa marque de ce que la SOTACI Sarl exploitait ladite
marque sur le territoire des Etats membres de l'OAPI depuis 2005.
162 - Décision n° 0024/CSR/OAPI du 4 juillet 2002
annulant la décision n° 0059/OAPI/DG/DPG/SBT du 7 juillet 2000
portant rejet de la demande de restauration des droits rattachés
à la priorité du brevet n° 10814 déposé le 22
juillet 1998 au nom et pour le compte de St JUDE CHILDREN'S HOSPITAL pour cause
de violation de l'art. 2 al. 2 du règlement portant organisation du
fonctionnement de la CSR (défaut de motivation par le DG de sa
décision).
163 - La décision n° 0026/CSR/OAPI du 4
juillet 2002 rappelle que les décisions de la CSR ne sont susceptibles
que de rectification pour erreur matérielle.
164 - Des actions telles que les actions en
nullité ou en déchéance peuvent toujours titre
exercées devant les juridictions étatiques compétentes (Ex
: arts. 39 et s de l'annexe I sur les Brevets d'invention).
165 - Il faut cependant rappeler que les
décisions rendues par la CSR ne privent pas les parties
intéressées de leur droit d'agir en nullité, en
déchéance, en revendication de la propriété ou en
contrefaçon devant la juridiction étatique compétente.
Si l'annulation porte sur le rejet d'une inscription au registre
special pertinent, l'Organisation est astreinte à proceder à
cette inscription.
Lorsque l'annulation porte sur la radiation d'un mandataire en
propriéte industrielle, ce dernier est retabli dans son activite, sans
paiement en l'état du droit actuel, d'un « droit de retablissement
»166.
Si par contre la decision rendue par la CSR comporte une ou des
erreurs materielles, elle est susceptible de rectification par ledit organe.
2 - L'exception des « recours en rectification
des erreurs matérieles » affectant les décisions de
la Commission supérieure de recours
L'article 18 ancien du règlement relatif à
l'organisation et au fonctionnement de la CSR n'avait pas prevu expressement la
possibilité d'exercer un recours en rectification des erreurs
materielles qui affecteraient la minute de la decision rendue par cet
organe.
Cette omission ou carence a été
réparée par l'article 18 2) nouveau du règlement amenage
à N'djamena. Cette nouvelle disposition attribue en effet competence
exclusive au DG de l'OAPI pour saisir la CSR aux fins de rectification de ces
erreurs à sa prochaine session167.
Même si l'attribution du droit d'action aux fins de
rectification des erreurs materielles au seul DG de l'Organisation peut se
justifier par le souci de prevenir les recours dilatoires des
parties168, il ne demeure pas moins que le droit devrait
évoluer, dans l'intér~t des parties169.
Le choix de la prochaine session de la CSR se justifie
simplement par le fait que cet organe ne siège qu'en session
annuelle170. Si elle a vide sa saisine dans une affaire, elle ne
peut donc y revenir pour la rectifier qu'à la prochaine session. Il
n'est pas necessaire dans ce cas que cette rectification soit operee par les
mêmes membres qui ont siege lors de la session initiale ou primitive.
C'est en effet la CSR prise comme organe qui est competente et non ses membres,
pris individuellement.
Même si le droit OAPI ne l'a pas prévu
expressement, il faut tout de même appeler les parties interessees
à cette instance puisque dans tous les cas, ni la requete du DG de
l'OAPI ni les éventuelles observations des parties ne lient la CSR.
En pratique et à ce jour, la CSR a bel et bien ete saisie
aux fins de rectification des erreurs materielles affectant certaines des
decisions par elle rendues171.
166 - Sur cette question, lire les développements de la
seconde partie du mémoire.
167 - Les cas d'ouverture de l'instance en
rectification peuvent titre entre autres la mauvaise orthographe de
l'identité d'un déposant, l'identification erronée du
titre litigieux et l'erreur de transcription de la date de
dépôt.
168 - L'art. 41 2 de l'ADPIC dispose que les procédures
destinées à faire respecter les droits de propriété
intellectuelle n'entraîneront pas des «.retards
injustifiés ». Mais, cette reconnaissance exclusive du droit
d'action au DG ne porte-t-elle pas atteinte aux droits des parties ?
169 - Sur cette question, lire les
développements de la seconde partie du mémoire.
170 - L'art. 12 du règlement portant organisation et
fonctionnement de la CSR dispose que cet organe tient, s'il y a lieu une
session par an. Légalement, il n'est donc pas prévu la
possibilité de tenir une ou plusieurs sessions extraordinaires. La
pratique, justifiée par l'intérat de rendre justice, est
cependant toute autre. La CSR tient souvent ces derniers temps deux sessions
annuelles.
171 - Exemple : décision n° 31/CSR/OAPI du 31 octobre
2003 dont le dispositif est ainsi libellé : « ...rectifie le
dispositif de la décision n° 25/CSR/OAPI du 4 juillet 2002...
». V. aussi l'annexe «4».
En tout état de cause, les sessions de la CSR sont
présentement et conformément à l'article 23 du
règlement portant organisation et fonctionnement de cet organe,
sanctionnées par des rapports annuels dressés par son
Président pour communication au Président du CA172.
Tel est le présent de la CSR, quid de son avenir ?
172 - Ex : Rapport- annuel des activités de la CSR pour
l'année 2009, dressé le 13 novembre 2009 par son
Président, Monsieur CHIGHALY Quld Mohamed Saleh.
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