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La commission supérieure de recours de l' OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

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par Alphonse NKOROUNA
Université de Yaoundé II (Cameroun) - Master II en droit de la propriété intellectuelle 2011
  

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§2 - La survenance des décisions de la Commission supérieure de

recours et leurs effets

La survenance de la décision de la CSR (A) et ses effets (B) sont régis par les articles 16 à 19 du règlement portant organisation et fonctionnement de cet organe.

A- La survenance des décisions

On doit repondre à une question qui se dédouble : à quel moment interviennent les décisions de la CRS (1), quelle forme revêtent-elles et quel est leur contenu (2) ?

1 - Le moment de la survenance des décisions

En application de l'article 16 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR, les décisions de cet organe peuvent intervenir seon deux (2) modalités.

148 - Les arts. 11 et 15 prévoient en effet que si une instruction est nécessaire, le recourant, le DG de l'OAPI ou son représentant ainsi que tout expert choisi par le recourant et à ses frais peut ~tre entendu, d'office ou sur demande.

149 - En comparaison, l'art. 16 de l'ordonnance n° 1/77 du 2 février 1977 portant Code de procédure civile de la république gabonaise dispose que chacun doit apporter les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.

150 - Le représentant du DG de l'OAPI, le Chef du service des Affaires juridiques et du contentieux, intervient ici non pas comme membre de la CSR, mais plutôt comme un plaideur car il vient défendre s'il y a lieu la décision prise par l'Organisation, comme le ferait le représentant du Ministère public devant les juridictions étatiques (Procureur de la République ou Procureur Général), il ne défend/soutient pas absolument la décision querellée.

151 - Les observations dont il est question se subdivisent en trois parties : le rappel des faits, les griefs et moyens du recourant et, les arguments de la Direction générale de l'OAPI (Ex : observations du DG de l'OAPI du 12 avril 2009 dans le recours en annulation de la décision n° 0082/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « Logo CA Stylisée » n° 53929).

Comme pour les décisions rendues par les juridictions étatiques, les écisions de la Commission peuevent en effet intervenir (< session tenante »152 (a) ou être renvoyées à une session ultérieure (b).

a - Les décisions rendues << session tenante »

La décision rendue (< session tenante » a lieu soit immédiatement après la clôture des débats, soit au cours de la même session.

Ces décisions interviennent ainsi lorsqu'entre autres les recours ne présentent pas de difficulté(s) particulière(s) de jugement, lorsque l'affaire est d'une relative simplicité ou même lorsqu'il s'agit pour la CSR de constater un désistement du recourant ou une transaction intervenue entre les litigants.

En pratique, les décisions sont souvent rendues (< session tenante »153. Elles peuvent cependant intervenir à (< session ultérieure ».

b - Les décisions rendues à << session ultérieure »

Les décisions de la CSR peuvent intervenir non (< session tenante », mais plutôt à (< session ultérieure » dans plusieurs hypothéses.

Tout d'abord, elles peuvent ainsi intervenir lorsque le dossier présente des difficultés particulières de jugement : recherche de l'état de la législation invoquée ou de la jurisprudence en la matière, examen minitieux des piéces, compréhension des conclusions de l'expert, etc. Dans ces cas, les décisions sont renvoyées pour plus amples et meilleurs délibérés.

Ensuite, les décisions de la CSR peuvent intervenir à (< session ultérieure » lorsque, les décisions prévues pour être rendues à la session des débats, cette dernière n'a pas pu se poursuivre154.

Enfin, les décisions peuvent intervenir à (< session ultérieure » pour toute autre cause, même non juridique, laissée à l'appréciation de la CSR et sans que le motif ne soit obligatoirement indiqué aux plaideurs.

Intervenant (< session tenante » ou à (< session ultérieure », qu'en est-il alors de la forme et du contenu des décisions de la CSR ?

152 - Le choix de << session tenante » est inspiré d' « audience tenante » utilisée dans le domaine judiciaire pour faire état des décisions rendues sur-le-champ, c'est-à-dire au cours de la même audience, au terme des débats. Ainsi pour la session du 25 au 29 avril 2011, les affaires ont été débattues les deux premiers jours, les décisions quant à elles, ont été rendues le 29 avril 2011.

153 - On peut ainsi relever dans le rapport annuel des activités de la CSR pour l'année 2009, dressé le 13 novembre 2009 par son Président (CHIGHALY Ould Mohamed Saleh) que sur 22 recours examinés, 14 décisions du DG de l'OAPI ont été totalement confirmées, 6 partiellement confirmées et 1 recours a fait l'objet de renvoi à la prochaine session pour confirmation d'un arrangement amiable intervenu entre les parties.

154 - Il ne s'agit pas d'une hypothèse d'école car il peut très bien arriver qu'une session pourtant entamée ne va pas à son terme, faute de pouvoir maintenir la collégialité. Dans ce cas, un seul membre est habilité à venir proroger le délibéré.

2 - La forme et le contenu des décisions

Selon l'article 17 1) du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR, les décisions à rendre par cet organe sont prises à la majorité des voix, «..chaque membre disposant d'une

vL7iX ».

Les décisions dont il s'agit sont donc écrites, motivées et signées de tous les membres.

Dans l'Afrique ancienne, non alphabétisée ou non lettrée, la justice était rendue oralement, sans forme particulière et, les parties procédaient à l'éxecution des décisions orales ainsi rendues.

La situation a évolué avec la pénétration occidentale et la colonisation du continent. Le rendu de décisions écrites s'est imposée comme obligation car, il ne peut y avoir d'éxecution d'une décision de justice s'il n'existe pas d'instrumentum de celle-ci, s'il n'ya point de titre (exécutoire).

Outre que les décisions de la CSR doivent être écrites, elles doivent par ailleurs être motivées.

L'obligation de motiver les décisions de la CSR est comme celle de leur formalisation (l'écrit), empruntée au droit processuel et à l'obligation faite aux Juges étatiques et aux juges supranationaux de motiver leurs ordonnances, jugements et arrêts155.

On peut cependant se demander s'il était nécessaire fondamentalement de prescrire la motivation obligatoire des décisions de la CSR dès lors que cet organe n'est pas une juridiction de jugement et que sur le principe, ses décisions ne sont pas susceptibles de recours.

L'obligation de motiver les décisions de la CSR semble en définitive avoir pour but d'informer les usagers de l'état et de l'interprétation du Droit de la propriété industrielle dans l'espace OAPI. Elle vise ainsi à rationnaliser l'application de ce droit.

Sous l'empire de l'article 17 (ancien) du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR, seul le Président de la CSR signait les décisions rendues.

La prise de décision étant dorénavant à la majorité des voix, cela justifiait que la décision rendue soit désormais signée par tous les membres. La CSR a donc une conception plus large de la notion de collégialité qui s'entend même de la signature de ses décisions, ce qui traduit bien la nature sui generis de cet organe.

Outre leur signature par tous les membres, les décisions de la CSR indiquent les qualités du jugement, comportent un exorde, une motivation (en « Attendu » ou « Considérant ») et un dispositif156.

La particularité de ces décisions est qu'elles combinent la présentation des décisions des juridictions judiciaires (motivation en « Attendu ») et celle des juridictions administratives (visas, motivation en « Considérant » et dispositif en articles).

155 - Marie-Noëlle JOBART-BACHELLIER et Xavier BACHELLIER, La technique de cassation - Pourvois et arrêts en matière civile -, Dalloz, 4e éd., Paris, 1998, p. 127 et s ; Association syndicale des magistrats, Dire le droit et être compris - Comment rendre le langage judiciaire plus accessible ? -, CREADIF, BRUYLANT, Bruxelles, 2003.

156 - Gabriel NZET BITEGUE, Cours de rédaction judiciaire, ENM, Libreville, Année académique 2006-2007.

Trois constats peuvent cependant être faits sur ces décisions. Les deux premiers constats sont purement formels alors que le dernier est d'ordre fondamental.

Le premier constat est que dans l'ensemble, les décisions de cet organe ne distinguent pas formellement les chefs de motivation. Or, une telle rigueur, même purement formelle, permettrait de mieux appréhender le raisonnement des membres.

Le deuxième constat est que les décisions de la CSR ne font pas mention de ce que la plume est tenue par le secrétaire de ladite Commission157. Même si cela s'explique par le fait que ce secrétaire n'en est pas membre et que sa signature n'est pas requise à peine de nullité des décisions rendues, rien ne s'oppose légalement à ce qu'il soit fait mention dans ces décisions de la présence de cet agent. Ce serait là d'ailleurs une toute juste reconnaissance du travail important par lui accompli.

Le dernier constat est que plusieurs décisions de la CSR ne sont pas suffisamment motivées. L'explication pourrait être recherchée dans l'absence de spécialisation en Droit de la propriétéindustrielle des membres de la CSR, mais également dans l'arrêt ou la suspension par l'OAPI de sa

politique de renforcement des capacités des membres dudit organe. La réforme envisagée devrait donc conduire l'Organisation à adopter une politique de perfectionnement des membes de cet organe158.

Ceci étant, dans les quinze (15) jours de son rendu, la décision de la CSR est notifiée par le secrétariat au recourant ou à son représentant et au DG de l'OAPI afin de produire des effets juridiques.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon