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La commission supérieure de recours de l' OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

( Télécharger le fichier original )
par Alphonse NKOROUNA
Université de Yaoundé II (Cameroun) - Master II en droit de la propriété intellectuelle 2011
  

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Section 2 -- Le déroulement de la procédure et le

régime juridique des décisions rendues par la Commission

supérieure de recours

Il faut répondre à la question suivante : quelle est la procédure suivie devant la CSR (§1) et quel est le régime juridique des décisions rendues par cet organe (§2) ?

§1 -- La procédure suivie devant la Commission supérieure de recours

L'article 33 3) de l'ABR dispose que : « Les sessions de la commission supérieure de recours et la procédure de recours devant elle sont déterminées par un règlement adopté par le conseil d'administration »117.

Trois règlements et un aménagement à l'un de ces règlements font référence et/ou déterminent la procédure suivie devant la CSR :

- le règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR ; - l'aménagement du règlement qui précède ;

- le règlement d'application de l'ABR ;

- le règlement relatif à la profession de mandataire en propriété industrielle.

A ces règlements et à l'aménagement, il faut ajouter les dispositions spécifiques des annexes de l'ABR118.

Il résulte de ces textes, deux (2) étapes majeures dans le déroulement de la procédure suivie devant la CSR : l'introduction et la communication préalable du recours (A) et, son instruction (B).

117 - Sur le déroulement de la procédure devant la CSR, V. schémas de l'Annexe «2».

118 - En sus de ces textes, il faut ajouter les arts. 41 et s de l'Accord sur les ADPIC.

A - L'introduction du recours et sa communication préalable

Le recours formé contre la décision du DG de l'OAPI (1) doit être communiqué préalablement à cette autorité et s'il ya lieu, aux adversaires du recourant (2).

1 - L'introduction du recours

L'article 2 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR dispose que les recours contre les décisions du DG de l'OAPI doivent être exercés dans les délais légaux.

Les délais dont il est question courent à compter de la notification aux demandeurs ou à leurs mandataires par pli postal recommandé avec accusé de réception de la décision faisant grief119.

L'article 9 du même règlement ajoute que le dossier de recours comprend la demande d'annulation et un mémoire ampliatif (a) et le justificatif du paiement de la taxe de recours (b).

a- Les éléments documentaires : la demande d'annulation et le mémoire ampliatif

Il faut envisager suucessivement ces deux élements : la demande d'annulation et le mémoire ampliatif.

> La demande d'annulation

Le premier élément d'un recours exercé devant la CSR ou élément documentaire est la demande.

Les recours en annulation des décisions du DG de l'OAPI sont en effet à peine d'irrecevabilité120, formés par demande(s), écrite(s) dans l'une des langues de l'Organisation.

Les langues instituées par l'article 7 du règlement portant composition et fonctionnement de la CSR ainsi que l'instruction administrative n° 101 en son point 1 sont le français et l'anglais.

Il faut cependant relever que ce règlement est quelque peu en contradition avec l'ABR luimême, norme supérieure de l'Organisation dont devraient s'inspirer les normes inférieures. On note en effet que lors de sa signature le 24 février 1999, les plénipotentaires des Etats membres de l'OAPI n'avaient institué comme seule langue de l'Oorganisation que le français121.

119 - La CSR a fait une stricte application de cette prescription dans sa décision n° 00148/OAPI/CSR du 29 avril 2011 en déclarant un recours recevable au motif qu'il n'était pas prouvé que cette exigence avait été observée par l'OAPI, «..la correspondance du Directeur Général~informant cette société de ce qu'à travers une mauvaise adresse, une notification lui avait été servie par envoi ordinaire ne saurait tenir lieu de notification par pli recommandé avec accusé de réception...il n'appartient pas à l'administration de l'OAPI, de décider du formalisme à adopter.. v.

120 - Ex : décision n° 008/CSR/OAPI du 21 décembre 2000 prononçant l'irrecevabilité du recours au motif qu'il ne comportait que le mémoire ampliatif et la quittance de paiement de la taxe de recours.

121 - On peut en effet lire à l'article 48 in fine de cet ABR qu' : « ~.un exemplaire en langue française. sera déposé auprès du Directeur Général de l'Organisation.. v. Si les Etats signatires dudit Accord avient voulu instituer l'anglais comme seconde langue de l'organisation, l'exemplaire dudit accord aurait également été déposé en..langue anglaise. La réforme envisagée de l'ABR devrait donc en tenir compte.

Cette contradiction étant relevée, on peut cependant se poser la question suivante : pourquoi le règlement susvisé a-t-il institué le français et l'anglais comme langues des procédures devant la CSR ?

L'option du français comme langue des procédures de la CSR répond à la réalité historique et actuelle des Etats membres de l'OAPI, lesquels sont en effet des anciennes colonies françaises et, l'Accord de Libreville du 13 septembre 1962 créant l'OAMPI, rédigé en français par des experts français visait davantage à protéger les titres de propriété industrielle de l'ancienne métropole122. Aujourd'hui, ces Etats francophones constituent toujours la majorité des Etats membres de l'Organisation123.

L'institution de l'anglais est quant à elle tout simplement justifiée par le caractère international ou universel de cette langue.

On peut cependant s'interroger sur l'opportunité de l'institution du français et de l'anglais comme langues des procédures devant la CSR dès lors que leur connaissance ou leur maîtrise n'a pas été fixée comme condition de postulation à la CSR et que cela exclue certains pays de l'espace124.

On peut également se demander si par cette décision les magistrats camerounais, bilingues125, n'ont pas été ainsi placés dans une position privilégiée par rapport aux magistrats des autres Etats membres. Cela explique-t-il que le Cameroun ait été représenté à tous les mandats de la CSR ?

En tout état de cause, la demande dont il est question est conformément à l'article 8 du même règlement, présenté en cinq (5) exemplaires dont trois (3) sont destinés aux membres de la CSR, un à l'OAPI et un à l'adversaire, s'il en existe.

Cette demande n'est pas cependant exclusive. Elle doit en effet être accompagnée d'un mémoire dit ampliatif.

> Le mémoire ampliatif

L'article 9 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR prescrit comme deuxième pièce du recours en annulation, le mémoire ampliatif.

Selon la doctrine, le mémoire ampliatif est l'acte développant les moyens sommairement énumérés dans le pourvoi en cassation ou dans la requête déposée devant les juridctions administratives126 et même, devant les instances arbitrales.

L'article 9 susvisé n'impose pas cependant de forme particulière audit mémoire. Il se contente simplement d'indiquer qu'il comprend, au fond, « ...un exposé complet des motifs présentés à l'appui de la demande ».

122 - Paulin EDOU EDOU, Cours de Droit des brevets à l'intention des étudiants de Master II en Droit de la propriété intellectuelle, CFDE, Yaoundé, février 2011.

123 - Quatorze (14) Etats membres sur les 16 que compte actuellement l'OAPI sont totalement ou partiellement francophones.

124 - Les pays hispanophone (Guinnée Equatoriale) et lusophone (Guinée-Bissau).

125 - Français et anglais.

126 - Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, Paris, 2009, p. 583.

Le mémoire ampliatif est donc constitué d'écritures déposées par un recourant de la CSR. Il comprend trois (3) parties :

- la présentation liminaire du recours ;

- l'exposé des moyens et leur discussion ; - un dispositif.

On relève dans la pratique que si le dépôt du mémoire ampliatif est concomitant au dépôt de la demande, rien n'interdit cependant qu'un recourant dépose d'abord un mémoire introductif et le complète s'il y a lieu par un ou plusieurs mémoires additionnels127.

Le recours est dans tous les cas, adressé à la CSR où étant et parlant à son Président dans les délais requis pour la contestation considérée.

Le mémoire est déposé au secrétariat de la Commission qui vérifie entre autres que la taxe de recours est acquittée.

b - L'élément financier : la taxe de recours

Sauf « recours » en rectification d'une erreur matérielle affectant une décision de la CSR, les procédures de recours devant cet organe sont subordonnées à la justification du paiement de la taxe de recours.

A la différence des deux premiers éléments du recours, la demande et le mémoire ampliatif qui constituent les éléments documentaires, la taxe de recours est plutôt l'élément financier.

Le montant de la taxe de recours devant la CSR est fixé par une kyrielle de textes.

Le premier texte est L'ABR, pris en son article 37 qui dispose que : « Le conseil d'administration institue les taxes et les recettes nécessaires au fonctionnement de l'organisation et en fixe le montant et les modalités de perception ».

Le deuxième texte applicable en la matière est l'article 12 du règlement financier de l'OAPI, adopté à Dakar (Sénégal) le 9 novembre 2000 qui dispose que :

« 1) La tarification des prestations de l'organisation et les modalités de leur règlement par les usagers sont fixés par un texte particulier adopté par le conseil d'administration »

2) La monnaie de facturation des prestations de l'organisation est arrêtée par résolution du conseil d'administration »128.

Le troisième texte est le règlement de la CSR relatif à la taxe de recours, adopté à Nouakchott le 4 décembre 1998. Il fixe ce montant à la somme unique de 960 000 F CFA.

127 - Ex : recours en annulation de la décision n° 0082/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « Logo CA Stylisée » n° 53929. Ces mémoires postérieurs ont pour objet de compléter les moyens développés ou, sont des mémoires en réplique et en duplique.

128 - Règlement financier, adopté à Dakar (Sénégal) le 9 novembre 2000.

Les autres textes sont une série de règlements relatifs aux taxes de l'OAPI, adoptés à Lomé (Togo) le 17 décembre 2002 dont l'examen permet de relever qu'à l'exception du modèle d'utilité dont la taxe de recours est fixée à 250 000 F CFA, la taxe de recours des autres objets de propriété industrielle est fixée à la somme de 960 000 F CFA.

En sus de ces règlements, l'article 9 du règlement d'application de l'ABR dispose que : « conformément aux dispositions des alinéas 2 à 4 de l'accord de Bangui, toute taxe due dans le cadre des procédures prévues par les annexes dudit accord est payable uniquement à l'OAPI ».

Si l'article 9 in fine du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR n'a pas déterminé le caractère de la taxe de recours, c'est plutôt l'instruction administrative n° 111 qui permet par analogie d'affirmer que cette taxe revêt un caractère obligatoire. Il en résulte qu'à défaut de paiement ou d'insuffisance de cette taxe, le recours s'expose à l'irrecevabilité129.

Les recours assujettis au paiement de la taxe dont il s'agit sont les recours examinés supra. Faute de disposition expresse contraire, même le recours du mandataire radié est assujetti au paiement de cette taxe130. Seul le « recours en rectification d'erreur matérielle » contenue dans une décision de la CSR en est exempté131.

Des observations méritent cependant d'etre faites à propos de ces taxes.

En dehors des modèles d'utilité dont le montant de la taxe de recours est fixé à 250 000 F CFA par les règlements relatifs aux taxes de l'OAPI, adoptés à Lomé, le règlement de la CSR relatif à la taxe de recours, adopté à Nouakchott le 4 décembre 1998, fixe sans distinction le montant de la taxe de recours à la somme de 960 000 F CFA.

En application du principe légal de la supériorité de la loi nouvelle sur la loi ancienne, c'est le règlement de 2002 qui doit l'emporter sur celui de 1998132.En dehors donc des recours portant sur des modèles d'utilité dont la taxe est de 250 000 F CFA133, tous les autres recours dirigés contre les décisions du DG de l'OAPI sont soumis au paiement de la taxe unique de 960 000 F CFA.

Ces montants sont à priori exorbitants pour deux raisons : générale et particulière.

D'un point de vue général, les montants des taxes sont exorbitants si l'on tient compte de ce que l'article 41. 2 de l'Accord sur les ADPIC a prescrit que les procédures en vue de faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne devraient pas être excessivement coûteuses.

129 - L'instruction administrative dont il est question est consacrée à l'irrecevabilité pour défaut de paiement ou de paiement insuffisant de la taxe de dépôt de demande de titre de propriété industrielle.

130 - On peut cependant se demander si dans ce cas le montant de 960 000 F CFA n'est pas exagéré dès lors que les droits d'agrément de ces mandataires sont fixés à 250 000 (personnes physiques) et 500 000 F CFA (personnes morales) par le règlement relatif à la profession de mandataire portant sur la taxe d'exercice de la profession du 4 décembre 1998.

131 - Il ne pouvait en être autrement puisque ce « recours » n'est exercé que par le DG de l'OAPI. L'Organisation ne peut pas ~tre assujettie au paiement d'une taxe qui lui reviendrait en définitive.

132 - Philippe MALINVAUD, op.cit, p. 129 et s ; du reste, cette contradiction des textes doit en tout état de cause profiter aux recourants.

133 - Ce montant s'explique par le fait que la plupart des titulaires de modèles d'utilité sont des artisans des Etats membres, « titulaires (et recourants) économiquement faibles » que l'OAPI a tenu à protéger.

D'un point de vue particulier, le montant de la taxe de recours appliqué aux mandataires en propriété industrielle paraît élevé si l'on considère qu'il est supérieur au montant des droits d'agrément que ces professionnels doivent acquitter pour être agréés auprès de l'OAPI134.

A la vérité, les montants des taxes ne sont pas exorbitants pour trois raisons non exhaustives.

Les deux premières raisons qui laissent dire que les montants de ces taxes sont exorbitants sont d'ordre financier et la dernière est d'ordre juridique.

La première raison est qu'en s'inspirant des techniques marketings, on peut dire que le montant de la taxe de recours a été fixé en tenant compte des revenus que générerait une exploitation de l'objet de propriété industrielle135 ou des gains financiers qu'un mandataire en propriété industrielle pourrait réaliser s'il était rétabli dans ses fonctions. C'est la justification financière d'ordre privé.

La deuxième raison est que, Organisation qui ne vit légalement et en réalité que des produits de ses taxes et des recettes en rémunération de ses services, le montant ainsi fixé se justifie pleinement pour l'approvisionnement des ressources de l'OAPI. C'est la justification financière d'ordre général.

La dernière raison est que ces monatnts sont ainsi fixés afin de décourager s'il ya lieu les éventuels recours dilatoires ou abusifs. C'est la justification tendant à la stabilité des décisions rendues par le DG de l'Organisation et des titres délivrés.

Ceci étant, bien que fixé en Franc CFA, le montant des taxes de l'OAPI fait cependant l'objet d'une indication de valeur en euro136.

Il résulte de ce qui précède que les taxes de recours devant la CSR peuvent en particulier être acquittées en Franc CFA ou en Euro.

L'institution du Franc CFA comme monnaie de l'OAPI en général et de la taxe de recours devant la CSR en particulier a deux explications.

La première explication est que plus de 90% des Etats membres de l'Organisation relèvent de la zone CFA.

La seconde explication est que le Franc CFA est arrimé à l'euro, monnaie à laquelle relève la France, ex-puissance coloniale de la grande majorité des Etats membres de l'OAPI137.

Même si le mode de paiement et la date de prise d'effet de la taxe de recours n'ont pas étéindiqués par l'ABR et les règlements relatifs aux taxes, c'est à l'instruction administrative n° 113 qu'il faut se référer selon ce que le tableau ci-après indique :

134 - Sur le montant de ces droits d'agrément, V. seconde partie du mémoire.

135 - Pierre BRESEE et Yann de KERMADEC, op.cit, p. 82.

136 - Les règlements relatifs aux taxes de l'OAPI indiquent en effet qu'un (1) euro = 655, 956 F CFA.

137 - L'exclusion des autres devises s'explique par le fait que leur parité avec le Franc CFA n'est pas fixe et varie plutôt en fonction de la fluctuation des marchés financiers internationaux.

Mode de versement

Date de prise d'effet

Mandat lettre

Date indiquée sur le cachet de la poste au départ

Mandat carte

Date indiquée sur le cachet de la poste au départ

Mandat télégraphique

Date indiquée sur le cachet de la poste à l'arrivée

Chèque bancaire

Date de réception à l'OAPI

Espèces

Date de versement à la caisse de l'OAPI

Virement

Date du crédit sur le compte OAPI

Versement en compte

Date de reçu du versement

L'instruction administrative susvisée n'a pas cependant réglé la question de la date en prendre en compte lorsque les dépôts de dossiers sont introduits dans la boîte prévue depuis un certain temps au siège de l'OAPI.

En pareil cas, « ...la date de dépôt des dossiers est la date du dernier jour ouvrable à l'heure de clôture des bureaux, même si ces derniers comportent des pièces ayant une date comprise entre ce jour et le prochain jour ouvrable. Sont notamment concernés par cette disposition, le reçu de versement en espèces en compte bancaire de l'OAPI, le cheque bancaire, le paiement en ligne constituant le justificatif de paiement..138.

Malgré cette diversité de modes de paiement, les recourants s'acquittent en général de la taxe par virement bancaire aux comptes de l'Organisation, ouverts dans les livres de certaines banques des Etats membres139. Ils rapportent la preuve de ce paiement conformément à ce qui est prescrit par l'article 9 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR.

Mais quid alors du défaut de paiement ou de l'insuffisance de la taxe de recours ?

138 - Note de service du DG de l'OAPI n° 00024/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 18 février 2011.

139 - Ex : dans le recours contre la décision n° 082/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de la revendication de propriété de la marque, le mandataire écrit entre autres que : « ...la taxe afférente à ce recours d'un montant de neuf cent soixante mile (960 000) a été réglée par virement au compte de l'organisation à la BICIS Dakar.. ».

A défaut de preuve du paiement de la taxe dont il s'agit ou d'insuffisance de celle-ci140, la CSR est en droit de relever d'office cette fin de non-recevoir en déclarant le recours irrecevable sans plus ample examen au fond de celui-ci141.

La taxe de recours acquittée, à quoi sert-elle ?

Si le DG de l'OAPI à qui le recours est préalablement communiqué revient sur sa décision, l'article 10 1) du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR dispose que : « ...la taxe de recours payée par le recourant lui est remboursée »142.

Si le recours donne lieu à jugement et même si la décision du DG de l'OAPI est annulée, la taxe de recours n'est pas remboursée au recourant. Elle va plutôt servir en premier lieu de ressources à l'OAPI pour l'autofinancement de son fonctionnement et celui de ses activités143.

La taxe ainsi acquittée va servir en second lieu au règlement des indemnités de sessions et des prises en charge des membres de la CSR ainsi que du secrétaire dudit organe.

Au total, de l'an 2000 à la session du 25 au 29 avril 2011, les taxes de recours ont donc pu servir principalement au paiement des indemnités d'un montant de :

Indemnités réglées aux membres
de la CSR

Indemnités réglées au secrétaire
de la CSR

Total des indemnités réglées

 

35 600 000 F CFA

2 100 000 F CFA

37 700 000 F CFA

Aux 37 700 000 F CFA représentant le montant des indemnités réglées à ce jour, il faut ajouter les prises en charge des membres de la CSR144, chargés du jugement des dossiers de recours.

140 - La taxe de recours ne peut être acquittée que pour un recours. Si plusieurs recours sont exercés, il faut multiplier le montant de la taxe à payer par le nombre de recours (exemple des taxes de recours contre les décisions n° 080, 081, 082 et 083/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008, soit 960 000 F CFA X 4 = 3 840 000 F CFA).

141 - Cette irrecevabilité n'est pas propre aux recours devant la CSR. On la retrouve également dans les procédures de dépôt de demandes de titres de propriété industrielle (ex : art. 17, annexe I sur les brevets d'invention).

142 - En comparaision avec le règlement du contentieux civil et commercial, il s'agit d'une sorte de condamnation de l'OAPI aux dépens de l'instance. On peut la considérer ici comme succombant en la cause.

143 - La contribution des Etats membres au budget de l'OAPI n'intervenant que très exceptionnellement sinon jamais, les arts. 14 à 16 du règlement financier de l'Organisation disposent que ces taxes servent aux dépenses détaillées de fonctionnement, d'investissement et d'équipement de l'Organisation.

144 - En rappelant que conformément à la résolution du CA n° 46/32 du 14 décembre 2006, l'Organisation prend également en charge les repas et nuitées des membres de la CSR à Yaoundé, siège dudit organe (et le transport de ces derniers de leurs pays d'origine ou d'exercice de leur fonction à Yaoundé et de Yaoundé auxdits pays).

Les dossiers de recours dont il s'agit sont communiqués préalablement au DG de l'OAPI et aux parties intéressées145.

2 - la communication préalable de la demande d'annulation

La communication du dossier de recours est faite obligatoirement au DG de l'OAPI (a) et s'il ya lieu aux parties intéressées par le recours formé (b).

a - La communication obligatoire du recours au Directeur Général de l'OAPI

L'article 10 1) du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR dispose que dès réception du recours, le secrétariat de cet organe le communique obligatoirement au DG de l'OAPI afin que ce dernier revienne s'il y a lieu sur sa décision.

La communication préalable du recours au DG de l'Organisation, inspirée de la procédure de recours gracieux connue en Droit et contentieux administratif146, semble avoir été instituée pour permettre s'il y a lieu de faire l'économie d'une procédure contentieuse inutile147.

Si le DG de l'OAPI ne revient pas sur sa décision dans le délai légal à lui imparti, le dossier est transmis dans les huit (8) jours par le secrétariat au Président de la CSR pour poursuite de la procédure contentieuse, au besoin en le communiquant préalablement à l'adevrsaire du recourant.

b - La communication du recours à certaines parties intéressées

La communication préalable des recours n'est pas absolue à l'égard des parties au litige. Elle dépend du type de recours.

S'il s'agit d'une opposition ou d'une objection (ou des objections), l'article 10 2) du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR dispose que dans l'intér~t des droits de la défense, une copie du dossier est communiquée par le secrétariat de la CSR à toute partie à la procédure.

La même communication et dans le même intérêt est obligatoire lorsqu'il s'agit notamment de la revendication de la propriété des marques.

Le recours étant communiqué au DG de l'OAPI et aux parties éventuelles intéressées, son instruction peut alors suivre son cours.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus