Section 2 -- Le déroulement de la
procédure et le
régime juridique des décisions rendues
par la Commission
supérieure de recours
Il faut répondre à la question suivante : quelle
est la procédure suivie devant la CSR (§1) et quel est le
régime juridique des décisions rendues par cet organe (§2)
?
§1 -- La procédure suivie devant la Commission
supérieure de recours
L'article 33 3) de l'ABR dispose que : « Les sessions de la
commission supérieure de recours et la procédure de recours
devant elle sont déterminées par un règlement
adopté par le conseil d'administration »117.
Trois règlements et un aménagement à l'un de
ces règlements font référence et/ou déterminent la
procédure suivie devant la CSR :
- le règlement portant organisation et fonctionnement de
la CSR ; - l'aménagement du règlement qui précède
;
- le règlement d'application de l'ABR ;
- le règlement relatif à la profession de
mandataire en propriété industrielle.
A ces règlements et à l'aménagement, il faut
ajouter les dispositions spécifiques des annexes de
l'ABR118.
Il résulte de ces textes, deux (2) étapes majeures
dans le déroulement de la procédure suivie devant la CSR :
l'introduction et la communication préalable du recours (A) et, son
instruction (B).
117 - Sur le déroulement de la procédure
devant la CSR, V. schémas de l'Annexe «2».
118 - En sus de ces textes, il faut ajouter les arts.
41 et s de l'Accord sur les ADPIC.
A - L'introduction du recours et sa communication
préalable
Le recours formé contre la décision du DG de l'OAPI
(1) doit être communiqué préalablement à cette
autorité et s'il ya lieu, aux adversaires du recourant (2).
1 - L'introduction du recours
L'article 2 du règlement portant organisation et
fonctionnement de la CSR dispose que les recours contre les décisions du
DG de l'OAPI doivent être exercés dans les délais
légaux.
Les délais dont il est question courent à compter
de la notification aux demandeurs ou à leurs mandataires par pli postal
recommandé avec accusé de réception de la décision
faisant grief119.
L'article 9 du même règlement ajoute que le dossier
de recours comprend la demande d'annulation et un mémoire ampliatif (a)
et le justificatif du paiement de la taxe de recours (b).
a- Les éléments documentaires : la demande
d'annulation et le mémoire ampliatif
Il faut envisager suucessivement ces deux élements : la
demande d'annulation et le mémoire ampliatif.
> La demande d'annulation
Le premier élément d'un recours exercé
devant la CSR ou élément documentaire est la demande.
Les recours en annulation des décisions du DG de l'OAPI
sont en effet à peine d'irrecevabilité120,
formés par demande(s), écrite(s) dans l'une des langues de
l'Organisation.
Les langues instituées par l'article 7 du règlement
portant composition et fonctionnement de la CSR ainsi que l'instruction
administrative n° 101 en son point 1 sont le français et
l'anglais.
Il faut cependant relever que ce règlement est quelque
peu en contradition avec l'ABR luimême, norme supérieure de
l'Organisation dont devraient s'inspirer les normes inférieures. On note
en effet que lors de sa signature le 24 février 1999, les
plénipotentaires des Etats membres de l'OAPI n'avaient institué
comme seule langue de l'Oorganisation que le français121.
119 - La CSR a fait une stricte application de cette
prescription dans sa décision n° 00148/OAPI/CSR du 29 avril 2011 en
déclarant un recours recevable au motif qu'il n'était pas
prouvé que cette exigence avait été observée par
l'OAPI, «..la correspondance du Directeur
Général~informant cette société de ce qu'à
travers une mauvaise adresse, une notification lui avait été
servie par envoi ordinaire ne saurait tenir lieu de notification par pli
recommandé avec accusé de réception...il n'appartient pas
à l'administration de l'OAPI, de décider du formalisme à
adopter.. v.
120 - Ex : décision n° 008/CSR/OAPI du 21
décembre 2000 prononçant l'irrecevabilité du recours au
motif qu'il ne comportait que le mémoire ampliatif et la quittance de
paiement de la taxe de recours.
121 - On peut en effet lire à l'article 48 in fine de
cet ABR qu' : « ~.un exemplaire en langue française. sera
déposé auprès du Directeur Général de
l'Organisation.. v. Si les Etats signatires dudit Accord avient voulu
instituer l'anglais comme seconde langue de l'organisation, l'exemplaire dudit
accord aurait également été déposé
en..langue anglaise. La réforme envisagée de l'ABR devrait donc
en tenir compte.
Cette contradiction étant relevée, on peut
cependant se poser la question suivante : pourquoi le règlement
susvisé a-t-il institué le français et l'anglais comme
langues des procédures devant la CSR ?
L'option du français comme langue des procédures
de la CSR répond à la réalité historique et
actuelle des Etats membres de l'OAPI, lesquels sont en effet des anciennes
colonies françaises et, l'Accord de Libreville du 13 septembre 1962
créant l'OAMPI, rédigé en français par des experts
français visait davantage à protéger les titres de
propriété industrielle de l'ancienne
métropole122. Aujourd'hui, ces Etats francophones constituent
toujours la majorité des Etats membres de
l'Organisation123.
L'institution de l'anglais est quant à elle tout
simplement justifiée par le caractère international ou universel
de cette langue.
On peut cependant s'interroger sur l'opportunité de
l'institution du français et de l'anglais comme langues des
procédures devant la CSR dès lors que leur connaissance ou leur
maîtrise n'a pas été fixée comme condition de
postulation à la CSR et que cela exclue certains pays de
l'espace124.
On peut également se demander si par cette
décision les magistrats camerounais, bilingues125, n'ont pas
été ainsi placés dans une position
privilégiée par rapport aux magistrats des autres Etats membres.
Cela explique-t-il que le Cameroun ait été
représenté à tous les mandats de la CSR ?
En tout état de cause, la demande dont il est question
est conformément à l'article 8 du même règlement,
présenté en cinq (5) exemplaires dont trois (3) sont
destinés aux membres de la CSR, un à l'OAPI et un à
l'adversaire, s'il en existe.
Cette demande n'est pas cependant exclusive. Elle doit en effet
être accompagnée d'un mémoire dit ampliatif.
> Le mémoire ampliatif
L'article 9 du règlement portant organisation et
fonctionnement de la CSR prescrit comme deuxième pièce du recours
en annulation, le mémoire ampliatif.
Selon la doctrine, le mémoire ampliatif est l'acte
développant les moyens sommairement énumérés dans
le pourvoi en cassation ou dans la requête déposée devant
les juridctions administratives126 et même, devant les
instances arbitrales.
L'article 9 susvisé n'impose pas cependant de forme
particulière audit mémoire. Il se contente simplement d'indiquer
qu'il comprend, au fond, « ...un exposé complet des motifs
présentés à l'appui de la demande ».
122 - Paulin EDOU EDOU, Cours de Droit des brevets à
l'intention des étudiants de Master II en Droit de la
propriété intellectuelle, CFDE, Yaoundé, février
2011.
123 - Quatorze (14) Etats membres sur les 16 que compte
actuellement l'OAPI sont totalement ou partiellement francophones.
124 - Les pays hispanophone (Guinnée Equatoriale) et
lusophone (Guinée-Bissau).
125 - Français et anglais.
126 - Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, Paris,
2009, p. 583.
Le mémoire ampliatif est donc constitué
d'écritures déposées par un recourant de la CSR. Il
comprend trois (3) parties :
- la présentation liminaire du recours ;
- l'exposé des moyens et leur discussion ; - un
dispositif.
On relève dans la pratique que si le dépôt
du mémoire ampliatif est concomitant au dépôt de la
demande, rien n'interdit cependant qu'un recourant dépose d'abord un
mémoire introductif et le complète s'il y a lieu par un ou
plusieurs mémoires additionnels127.
Le recours est dans tous les cas, adressé à la CSR
où étant et parlant à son Président dans les
délais requis pour la contestation considérée.
Le mémoire est déposé au secrétariat
de la Commission qui vérifie entre autres que la taxe de recours est
acquittée.
b - L'élément financier : la taxe de
recours
Sauf « recours » en rectification d'une erreur
matérielle affectant une décision de la CSR, les
procédures de recours devant cet organe sont subordonnées
à la justification du paiement de la taxe de recours.
A la différence des deux premiers éléments
du recours, la demande et le mémoire ampliatif qui constituent les
éléments documentaires, la taxe de recours est plutôt
l'élément financier.
Le montant de la taxe de recours devant la CSR est fixé
par une kyrielle de textes.
Le premier texte est L'ABR, pris en son article 37 qui dispose
que : « Le conseil d'administration institue les taxes et les recettes
nécessaires au fonctionnement de l'organisation et en fixe le montant et
les modalités de perception ».
Le deuxième texte applicable en la matière est
l'article 12 du règlement financier de l'OAPI, adopté à
Dakar (Sénégal) le 9 novembre 2000 qui dispose que :
« 1) La tarification des prestations de l'organisation
et les modalités de leur règlement par les usagers sont
fixés par un texte particulier adopté par le conseil
d'administration »
2) La monnaie de facturation des prestations de
l'organisation est arrêtée par résolution du conseil
d'administration »128.
Le troisième texte est le règlement de la CSR
relatif à la taxe de recours, adopté à Nouakchott le 4
décembre 1998. Il fixe ce montant à la somme unique de 960 000 F
CFA.
127 - Ex : recours en annulation de la décision n°
0082/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de la revendication de
propriété de la marque « Logo CA Stylisée »
n° 53929. Ces mémoires postérieurs ont pour objet de
compléter les moyens développés ou, sont des
mémoires en réplique et en duplique.
128 - Règlement financier, adopté
à Dakar (Sénégal) le 9 novembre 2000.
Les autres textes sont une série de règlements
relatifs aux taxes de l'OAPI, adoptés à Lomé (Togo) le 17
décembre 2002 dont l'examen permet de relever qu'à l'exception du
modèle d'utilité dont la taxe de recours est fixée
à 250 000 F CFA, la taxe de recours des autres objets de
propriété industrielle est fixée à la somme de 960
000 F CFA.
En sus de ces règlements, l'article 9 du
règlement d'application de l'ABR dispose que : «
conformément aux dispositions des alinéas 2 à 4 de
l'accord de Bangui, toute taxe due dans le cadre des procédures
prévues par les annexes dudit accord est payable uniquement à
l'OAPI ».
Si l'article 9 in fine du règlement portant
organisation et fonctionnement de la CSR n'a pas déterminé le
caractère de la taxe de recours, c'est plutôt l'instruction
administrative n° 111 qui permet par analogie d'affirmer que cette taxe
revêt un caractère obligatoire. Il en résulte qu'à
défaut de paiement ou d'insuffisance de cette taxe, le recours s'expose
à l'irrecevabilité129.
Les recours assujettis au paiement de la taxe dont il s'agit
sont les recours examinés supra. Faute de disposition expresse
contraire, même le recours du mandataire radié est assujetti au
paiement de cette taxe130. Seul le « recours en rectification
d'erreur matérielle » contenue dans une décision de la CSR
en est exempté131.
Des observations méritent cependant d'etre faites à
propos de ces taxes.
En dehors des modèles d'utilité dont le montant
de la taxe de recours est fixé à 250 000 F CFA par les
règlements relatifs aux taxes de l'OAPI, adoptés à
Lomé, le règlement de la CSR relatif à la taxe de recours,
adopté à Nouakchott le 4 décembre 1998, fixe sans
distinction le montant de la taxe de recours à la somme de 960 000 F
CFA.
En application du principe légal de la
supériorité de la loi nouvelle sur la loi ancienne, c'est le
règlement de 2002 qui doit l'emporter sur celui de 1998132.En
dehors donc des recours portant sur des modèles d'utilité dont la
taxe est de 250 000 F CFA133, tous les autres recours dirigés
contre les décisions du DG de l'OAPI sont soumis au paiement de la taxe
unique de 960 000 F CFA.
Ces montants sont à priori exorbitants pour deux raisons :
générale et particulière.
D'un point de vue général, les montants des
taxes sont exorbitants si l'on tient compte de ce que l'article 41. 2 de
l'Accord sur les ADPIC a prescrit que les procédures en vue de faire
respecter les droits de propriété intellectuelle ne devraient pas
être excessivement coûteuses.
129 - L'instruction administrative dont il est question est
consacrée à l'irrecevabilité pour défaut de
paiement ou de paiement insuffisant de la taxe de dépôt de demande
de titre de propriété industrielle.
130 - On peut cependant se demander si dans ce cas le montant
de 960 000 F CFA n'est pas exagéré dès lors que les droits
d'agrément de ces mandataires sont fixés à 250 000
(personnes physiques) et 500 000 F CFA (personnes morales) par le
règlement relatif à la profession de mandataire portant sur la
taxe d'exercice de la profession du 4 décembre 1998.
131 - Il ne pouvait en être autrement puisque ce «
recours » n'est exercé que par le DG de l'OAPI. L'Organisation ne
peut pas ~tre assujettie au paiement d'une taxe qui lui reviendrait en
définitive.
132 - Philippe MALINVAUD, op.cit, p. 129 et s ; du reste, cette
contradiction des textes doit en tout état de cause profiter aux
recourants.
133 - Ce montant s'explique par le fait que la plupart des
titulaires de modèles d'utilité sont des artisans des Etats
membres, « titulaires (et recourants) économiquement faibles »
que l'OAPI a tenu à protéger.
D'un point de vue particulier, le montant de la taxe de
recours appliqué aux mandataires en propriété industrielle
paraît élevé si l'on considère qu'il est
supérieur au montant des droits d'agrément que ces professionnels
doivent acquitter pour être agréés auprès de
l'OAPI134.
A la vérité, les montants des taxes ne sont pas
exorbitants pour trois raisons non exhaustives.
Les deux premières raisons qui laissent dire que les
montants de ces taxes sont exorbitants sont d'ordre financier et la
dernière est d'ordre juridique.
La première raison est qu'en s'inspirant des techniques
marketings, on peut dire que le montant de la taxe de recours a
été fixé en tenant compte des revenus que
générerait une exploitation de l'objet de propriété
industrielle135 ou des gains financiers qu'un mandataire en
propriété industrielle pourrait réaliser s'il était
rétabli dans ses fonctions. C'est la justification financière
d'ordre privé.
La deuxième raison est que, Organisation qui ne vit
légalement et en réalité que des produits de ses taxes et
des recettes en rémunération de ses services, le montant ainsi
fixé se justifie pleinement pour l'approvisionnement des ressources de
l'OAPI. C'est la justification financière d'ordre
général.
La dernière raison est que ces monatnts sont ainsi
fixés afin de décourager s'il ya lieu les éventuels
recours dilatoires ou abusifs. C'est la justification tendant à la
stabilité des décisions rendues par le DG de l'Organisation et
des titres délivrés.
Ceci étant, bien que fixé en Franc CFA, le montant
des taxes de l'OAPI fait cependant l'objet d'une indication de valeur en
euro136.
Il résulte de ce qui précède que les taxes
de recours devant la CSR peuvent en particulier être acquittées en
Franc CFA ou en Euro.
L'institution du Franc CFA comme monnaie de l'OAPI en
général et de la taxe de recours devant la CSR en particulier a
deux explications.
La première explication est que plus de 90% des Etats
membres de l'Organisation relèvent de la zone CFA.
La seconde explication est que le Franc CFA est arrimé
à l'euro, monnaie à laquelle relève la France,
ex-puissance coloniale de la grande majorité des Etats membres de
l'OAPI137.
Même si le mode de paiement et la date de prise d'effet de
la taxe de recours n'ont pas étéindiqués par
l'ABR et les règlements relatifs aux taxes, c'est à l'instruction
administrative n° 113 qu'il faut se référer selon ce que le
tableau ci-après indique :
134 - Sur le montant de ces droits d'agrément, V. seconde
partie du mémoire.
135 - Pierre BRESEE et Yann de KERMADEC, op.cit, p. 82.
136 - Les règlements relatifs aux taxes de l'OAPI
indiquent en effet qu'un (1) euro = 655, 956 F CFA.
137 - L'exclusion des autres devises s'explique par le fait que
leur parité avec le Franc CFA n'est pas fixe et varie plutôt en
fonction de la fluctuation des marchés financiers internationaux.
Mode de versement
|
Date de prise d'effet
|
Mandat lettre
|
Date indiquée sur le cachet de la poste au
départ
|
Mandat carte
|
Date indiquée sur le cachet de la poste au
départ
|
Mandat télégraphique
|
Date indiquée sur le cachet de la poste à
l'arrivée
|
Chèque bancaire
|
Date de réception à l'OAPI
|
Espèces
|
Date de versement à la caisse de l'OAPI
|
Virement
|
Date du crédit sur le compte OAPI
|
Versement en compte
|
Date de reçu du versement
|
L'instruction administrative susvisée n'a pas cependant
réglé la question de la date en prendre en compte lorsque les
dépôts de dossiers sont introduits dans la boîte
prévue depuis un certain temps au siège de l'OAPI.
En pareil cas, « ...la date de dépôt des
dossiers est la date du dernier jour ouvrable à l'heure de clôture
des bureaux, même si ces derniers comportent des pièces ayant une
date comprise entre ce jour et le prochain jour ouvrable. Sont notamment
concernés par cette disposition, le reçu de versement en
espèces en compte bancaire de l'OAPI, le cheque bancaire, le paiement en
ligne constituant le justificatif de paiement...»138.
Malgré cette diversité de modes de paiement, les
recourants s'acquittent en général de la taxe par virement
bancaire aux comptes de l'Organisation, ouverts dans les livres de certaines
banques des Etats membres139. Ils rapportent la preuve de ce
paiement conformément à ce qui est prescrit par l'article 9 du
règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR.
Mais quid alors du défaut de paiement ou de l'insuffisance
de la taxe de recours ?
138 - Note de service du DG de l'OAPI n°
00024/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 18 février 2011.
139 - Ex : dans le recours contre la
décision n° 082/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de la
revendication de propriété de la marque, le mandataire
écrit entre autres que : « ...la taxe afférente à
ce recours d'un montant de neuf cent soixante mile (960 000) a
été réglée par virement au compte de l'organisation
à la BICIS Dakar.. ».
A défaut de preuve du paiement de la taxe dont il
s'agit ou d'insuffisance de celle-ci140, la CSR est en droit de
relever d'office cette fin de non-recevoir en déclarant le recours
irrecevable sans plus ample examen au fond de celui-ci141.
La taxe de recours acquittée, à quoi sert-elle ?
Si le DG de l'OAPI à qui le recours est
préalablement communiqué revient sur sa décision,
l'article 10 1) du règlement portant organisation et fonctionnement de
la CSR dispose que : « ...la taxe de recours payée par le
recourant lui est remboursée »142.
Si le recours donne lieu à jugement et même si la
décision du DG de l'OAPI est annulée, la taxe de recours n'est
pas remboursée au recourant. Elle va plutôt servir en premier lieu
de ressources à l'OAPI pour l'autofinancement de son fonctionnement et
celui de ses activités143.
La taxe ainsi acquittée va servir en second lieu au
règlement des indemnités de sessions et des prises en charge des
membres de la CSR ainsi que du secrétaire dudit organe.
Au total, de l'an 2000 à la session du 25 au 29 avril
2011, les taxes de recours ont donc pu servir principalement au paiement des
indemnités d'un montant de :
Indemnités réglées aux
membres de la CSR
|
Indemnités réglées au
secrétaire de la CSR
|
Total des indemnités
réglées
|
|
35 600 000 F CFA
|
2 100 000 F CFA
|
37 700 000 F CFA
|
Aux 37 700 000 F CFA représentant le montant des
indemnités réglées à ce jour, il faut ajouter les
prises en charge des membres de la CSR144, chargés du
jugement des dossiers de recours.
140 - La taxe de recours ne peut être acquittée
que pour un recours. Si plusieurs recours sont exercés, il faut
multiplier le montant de la taxe à payer par le nombre de recours
(exemple des taxes de recours contre les décisions n° 080, 081, 082
et 083/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008, soit 960 000 F CFA X 4 = 3 840 000 F
CFA).
141 - Cette irrecevabilité n'est pas propre aux recours
devant la CSR. On la retrouve également dans les procédures de
dépôt de demandes de titres de propriété
industrielle (ex : art. 17, annexe I sur les brevets d'invention).
142 - En comparaision avec le règlement du contentieux
civil et commercial, il s'agit d'une sorte de condamnation de l'OAPI aux
dépens de l'instance. On peut la considérer ici comme succombant
en la cause.
143 - La contribution des Etats membres au budget de l'OAPI
n'intervenant que très exceptionnellement sinon jamais, les arts. 14
à 16 du règlement financier de l'Organisation disposent que ces
taxes servent aux dépenses détaillées de fonctionnement,
d'investissement et d'équipement de l'Organisation.
144 - En rappelant que conformément à la
résolution du CA n° 46/32 du 14 décembre 2006,
l'Organisation prend également en charge les repas et nuitées des
membres de la CSR à Yaoundé, siège dudit organe (et le
transport de ces derniers de leurs pays d'origine ou d'exercice de leur
fonction à Yaoundé et de Yaoundé auxdits pays).
Les dossiers de recours dont il s'agit sont communiqués
préalablement au DG de l'OAPI et aux parties
intéressées145.
2 - la communication préalable de la demande
d'annulation
La communication du dossier de recours est faite obligatoirement
au DG de l'OAPI (a) et s'il ya lieu aux parties intéressées par
le recours formé (b).
a - La communication obligatoire du recours au Directeur
Général de l'OAPI
L'article 10 1) du règlement portant organisation et
fonctionnement de la CSR dispose que dès réception du recours, le
secrétariat de cet organe le communique obligatoirement au DG de l'OAPI
afin que ce dernier revienne s'il y a lieu sur sa décision.
La communication préalable du recours au DG de
l'Organisation, inspirée de la procédure de recours gracieux
connue en Droit et contentieux administratif146, semble avoir
été instituée pour permettre s'il y a lieu de faire
l'économie d'une procédure contentieuse inutile147.
Si le DG de l'OAPI ne revient pas sur sa décision dans
le délai légal à lui imparti, le dossier est transmis dans
les huit (8) jours par le secrétariat au Président de la CSR pour
poursuite de la procédure contentieuse, au besoin en le communiquant
préalablement à l'adevrsaire du recourant.
b - La communication du recours à certaines
parties intéressées
La communication préalable des recours n'est pas absolue
à l'égard des parties au litige. Elle dépend du type de
recours.
S'il s'agit d'une opposition ou d'une objection (ou des
objections), l'article 10 2) du règlement portant organisation et
fonctionnement de la CSR dispose que dans l'intér~t des droits de la
défense, une copie du dossier est communiquée par le
secrétariat de la CSR à toute partie à la
procédure.
La même communication et dans le même
intérêt est obligatoire lorsqu'il s'agit notamment de la
revendication de la propriété des marques.
Le recours étant communiqué au DG de l'OAPI et aux
parties éventuelles intéressées, son instruction peut
alors suivre son cours.
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