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La commission supérieure de recours de l' OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

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par Alphonse NKOROUNA
Université de Yaoundé II (Cameroun) - Master II en droit de la propriété intellectuelle 2011
  

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B - Les recours contre les décisions se rapportant à la vie des titres de propriété
industrielle

En Droit de la propriété industrielle, la protection ne vaut que pour une période donnée95.

Pour continuer de bénéficier de la protection, il faut maintenir le titre de propriété industrielle en vigueur ou solliciter la prolongation de sa durée.

Le maintien en vigueur ou la prolongation de la validité d'un titre de propriété industrielle, de même que les inscriptions dans les registres pertinents de l'OAPI sont soumis à des demandes préalables adressées à l'Organisation.

Si le DG de l'OAPI ne fait pas droit à ces demandes, tout intéressé peut déférer cette décision à la censure de la CSR.

Cet organe est ainsi compétent pour connaître des recours formés contre les décisions de rejet des demandes de restauration ou de prolongation de la durée de protection des titres de propriété industrielle (1) et contre les décisions de rejet des demandes d'inscription aux registres spéciaux de cette Organisation (2).

93 - Jean PRADEL, Droit p&nal g&n&ral, 11e &d., &d. Cujas, Paris, 1991, p. 181 et s.

94 - Ce contentieux représente l'un des plus importants connu par la CSR. V. à cet effet, l'Annexe

« 5 ».

95 - L'art. 11 1) de la Convention de Paris indiquait d&jà le caractère temporaire de la protection des brevets, des modèles d'utilité, des dessins ou modèles industriels ainsi que des marques de fabrique ou de commerce.

1- Les recours contre les décisions de rejet des demandes de restauration ou de prolongation de la durée de
protection des titres

La restauration des droits est régie de façon :

- générale, par les annexes de l'ABR96 ;

- particulière, par le règlement relatif à la restauration des droits, adopté à Cotonou le 4

décembre 200497.

Outre les textes qui précèdent, l'instruction administrative n° 122 sur la « demande de restauration d'un titulaire ou d'un déposant dans ses droits » traite également de cette question de la restauration des droits.

Ces différents textes ne définissent pas la notion de restauration. Sa définition peut résulter de l'analyse, l'article 1er du règlement susvisé permettant en effet de dire qu'il s'agit de la demande présentée en vue de rétablir des droits de propriété industrielle frappés de déchéance en raison de l'inobservation du délai imparti pour l'accomplissement de formalités administratives98.

L'article 2 du même règlement détermine quant à lui les cas et situations dans lesquels la déchéance des droits de propriété industrielle est encourue et donc, la restauration susceptible d'être sollicitée et obtenue.

Les demandes de restauration des titres ou droits qui doivent être adressées par écrit au DG de l'OAPI99, sont soumises à des délais variables100. Ces délais non uniformes s'expliquent certainement par la nature et la valeur des titres dont la restauration est sollicitée.

La demande de restauration présentée au DG de l'OAPI peut cependant être rejetée par ce dernier. Dans ce cas, cette décision administrative faisant grief doit être obligatoirement motivée, notifiée au demandeur pour être par lui s'il ya lieu querellée devant la CSR101. Il en est de même des décisions de rejet des demandes d'inscription aux registres spéciaux de l'Organisation.

96 - Arts. 41 de l'annexe I (Brevets d'invention), 36 de l'annexe II (Modèles d'utilité), 25 de l'annexe III ( Marques de produits ou de services), 13 de l'annexe IV (Dessins et modèles industriels), 12 de l'annexe V (Noms commerciaux) et 35 de l'annexe X (De la protection des obtentions végétales).

97 - Ce règlement abroge le règlement sur la restauration des droits adopté à Fort-Lamy (Tchad) au cours de la session du CA tenue du 20 au 25 juillet 1970.

98 - A cela, il faut relever que l'article 41 1) de l'annexe X sur les obtentions végétales dispose que l'Organisation déchoit le titulaire de son certificat d'obtention végétale si par ailleurs, la variété n'est plus homogène ou stable.

99 - Selon l'art. 7 du règlement relatif à la restauration des droits, les demandes « ~de restauration sont examinés par une commission consultative mise en place par le directeur général~ », lequel rend en définitive la décision (art. 7 dudit règlement).

100 - Brevets d'invention, marques de produits ou de services, noms commerciaux et obtentions végétales : 6 mois à compter de la date où les circonstances indépendantes de la volonté des titulaires ou de leurs ayant droits, ont cessé d'exister et au plus tard dans les deux (2) ans à partir de la date où le renouvellement était dû ; modèles d'utilité et dessins et modèles industriels, le premier délai de six (6) mois est requis dans les memes conditions, mais le délai maximal est ramené à un (1) an pour l'autre hypothèse.

101 - Recours contre la décision n° 0068/OAPI/DG/DPG/SBT/SCAJ du 25 avril 2006 portant rejet de la demande de restauration du brevet n° 12036 au nom de la Société européenne d'exploitation de technologies industrielles (SEETI).

2 - Les recours contre les décisions de rejet des demandes d'inscription aux registres spéciaux de l'OAPI

Même si la notion de registre spécial n'a pas été définie par les textes de l'OAPI, en s'appuyant entre autres sur l'article 16 de l'ABR, on s'accorde à dire qu'il s'agit d'une mémoire des titres de propriété industrielle102.

L'ABR et ses règlements d'application sont donc les textes de base de l'inscription sur les registres spéciaux de l'OAPI.

L'article 6 du règlement d'application de l'ABR dispose que : « 1) Lorsque la nulité ou la déchéance absolue d'un titre de propriété industriele a été prononcée par une décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chosejugée, la partie la plus diligente communique la décision à l'organisation qui l'inscrit au registre spécial pertinent et la publie~ ».

En dehors de l'ABR, d'autres textes traitent de la question des inscriptions sur les registres spéciaux de l'OAPI. Les textes dont il est question sont :

- certaines dispositions des annexes103 ;

- l'article 23 du règlement relatif à l'extension des droits suite à une nouvelle adhésion à

l'OAPI ;

- certaines instructions administratives104.

Ces différents textes établissent deux (2) types d'inscriptions aux registres spéciaux de l'Organisation :

- les inscriptions consécutives à une décision de l'Organisation ;

- les inscriptions des décisions judicaires qui comprennent d'une part, les inscriptions des

décisions définitives rendues par les juridictions compétentes des Etats membres et prononçant la nullité ou la déchéance des titres105 et, l'inscription aux registres pertinents des décisions des tribunaux civils des Etats membres accordant sur le fondement des articles 46 et suivants et, 56 de l'annexe I sur les brevets d'invention, des licences non volontaires et d'office, d'autre part.

La publication aux registres spéciaux de l'OAPI poursuit trois (3) buts fondamentaux cumulatifs :

102 Définition conçue à partir de l'origine du mot registre qui vient du verbe « enregistrer » en informatique (en-registrer), V. http://fr.wikipedia.org. Consulté le 17 avril 2011.

103 - Ex : arts. 25, 46 et s et 56 de l'annexe I (Brevets d'invention) et 29 de l'annexe II (Modèles d'utilités).

104 - L'art. 23 de ce règlement dispose que : « La décision d'extension est inscrite au registre spécial correspondant ». Les instructions y relatives portent les numéros 117 à 121 et 123.

105 - Le premier type : actes portant transmission de propriété, concession de droits d'exploitation, cession de ce droit, gage ou mainlevée de gage ; le second type est régi par l'art. 18 du règlement d'application de l'ABR et par l'instruction administrative n° 121.

- un but d'information aux fins entre autres d'opposabilité aux tiers des inscriptions106. ;

- un but de mise à disposition à l'OAPI de certaines informations relatives aux titres qu'elle

délivre ou qu'elle détient ;

- un but contentieux.

Il existe en effet un contentieux des décisions de rejet des demandes d'inscriptions sur les registres spéciaux puisque lorsqu'une demande est présentée en ce sens au DG de l'OAPI, il peut toujours refuser d'y faire droit.

La décision de refus d'inscription dans un registre spécial doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les soixante (60) jours de son rendu afin qu'ils la défèrent, si elle leur fait grief, à la censure de la CSR.

A ce jour, l'OAPI a été saisie d'une demande d'inscription d'un arrêt rendu par la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA). Cette décision ayant été rendue en matière d'affaires ou commerciale, l'OAPI pourrait la rejeter car, seules les décisions rendues en matière civile sont susceptibles d'inscription107. Si cette décision de rejet venait à faire grief à la partie qui requiert son inscription, la CSR pourrait ainsi être saisie de son premier recours en la matière.

Au total et en ce qui concerne les titres de propriété industrielle, la majorité des recours connus par la CSR de l'an 2000 à la session du 25 au 29 avril 2011 a été constituée de décisions rendues an matière de marques. En effet, sur 156 recours soumis à la CSR, 132 y ont été relatifs, soit environ 132/156 X 100 = 84, 61 % de l'ensemble du contentieux108.

L'explication de cette prédominance des recours relatifs aux marques est certainement qu'il s'agit avec les noms commerciaux, des objets de propriété industrielle les plus protégés dans l'espace OAPI, son tissu économique étant constitué essentiellement de commerçants109. A ce propos d'ailleurs, on relève que 80% à 90% des portefeuilles gérés par les mandataires en propriété industrielle agréés auprès de l'Organisation sont constitués de marques de produits ou de service110.

Ceci étant, les titres de propriété industrielle ne constituent pas la seule source des recours connus par la CSR. Les décisions de radiation des mandataires en propriété industrielle rentrent également dans le champ de compétence de cet organe.

106 - L'art. 16 de l'ABR dispose que : << Toute personne peut consulter les registres spéciaux.. >> et que : <<..Toute personne peut en..obtenir des extraits >>. Le dernier but est quant à lui de permettre à toute personne qui a un intér~t, d'élever des contestations ; Lire en outre et entre autres : Bernard MARX (sous la direction de Serge CACALY), La propriété industrielle - Sources et ressources d'information -, ADBS Nathan, Paris, 2000, p. 24 et s.

107 - En droit OAPI, le Droit de la propriété industrielle relève de la matière civile.

108 - Pour un détail sur les recours examinés par la CSR, de 2000 à la session du 25 au 29 avril 2011, V. Annexes <<4>> et <<5>> ; sur la revendication de la propriété des marques, lire entre autres : Max Lambert NDEMA ELONGUE, << Revendication de propriété de marque, une nébuleuse >>, La Gazelle, Yaoundé, n° 0002, avril 2008, p. 9 et s.

109 - V. Annexe <<6>>.

110 - Memassi DOSSO, Cours de Droit des marques à l'intention des étudiants de Master II en Droit de la propriété intellectuelle, CFDE, Yaoundé, février 2011 ; Maurice BATANGA, Cours de Système de Madrid à l'intention des étudiants de Master II en Droit de la propriété intellectuelle, CFDE, Yaoundé, avril 2011.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery