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Relations entre OPJ et APJ (Officier de Police judiciaire et Agent de Police Judiciaire ): analyse criminologique de la pratique de l' OPJ debout

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par Albert MUTOMBO NGOY BANZE
Université de Lubumbashi école de criminologie - Diplôme d'études approfondies en criminologie 0000
  

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2.3.3.2. La Police judiciaire selon  le droit des « autres »

Il s'agit de la police judiciaire telle que définit et précisée par le code de l'organisation et compétence judiciaire, qui est un droit importé. Son article premier stipule que les officiers de Police judiciaire appartiennent au personnel judiciaire.

Le personnel judiciaire comprend les magistrats, les agents de la police judiciaire des parquets, les officiers de police judiciaire et les agents de l'ordre judiciaire.

- Les magistrats sont des officiers du ministère public

- Les agents de la police judiciaire des parquets sont des inspecteurs judiciaires des parquets. Ce sont des officiers de police judiciaire qui dépendent directement du ministère public dont ils sont les bras droits et les collaborateurs immédiats. Selon l'article 3 de ce code qui les régit, ils ont une compétence générale à la fois matérielle et territoriale. Contrairement aux magistrats qui dépendent de leur ressort, ces officiers jouissent d'une compétence territoriale étendue.

- Les officiers de police judiciaire de la deuxième catégorie sont les agents de l'Etat chargés d'une fonction administrative et qui ont, en vertu de leur statut ou de la loi, une compétence d'officier de police judiciaire, les qualifiant pour constater les infractions de toute nature ou limitée au constat de certaines catégories d'infraction en rapport avec leurs activités administratives (RUBENS A. 1970 : 194).

La qualité d'officier de police judiciaire est donc attribuée à des catégories entières d'agents, soit attachée à une fonction (1965 : 59).

Ainsi, le seul fait pour une personne d'être nommée à une fonction à laquelle est attachée la qualité d'officier de police judiciaire lui confère automatiquement cette qualité. C'est le cas d'un bourgmestre qui une fois nommé ou élu selon le cas, il a automatiquement la qualité de l'OPJ.

C'est dans cette deuxième catégorie où nous trouvons les officiers de police judiciaire militaire. L'ordonnance du 03 juin 1921 portant nomination des OPJ dispose que certains officiers et sous - officiers des Forces Armées Zaïroises (FAZ) ont la qualité d'OPJ. Mais le décret du 18 décembre 1964 portant Code provisoire de justice militaire est muet sur ce sujet. Il est donc logique qu'à l'instar des OPJ de la gendarmerie, tous les OPJ de l'armée relèvent directement de l'auditeur général. Selon l'article 48 de l'ordonnance-loi n°72/041 du 30 août 1972 portant organisation de la gendarmerie nationale.

Ainsi donc, ils sont tenus, comme tous les autres OPJ, de transmettre leurs procès-verbaux de constat de plainte ou de dénonciation à l'autorité judiciaire compétente, c'est-à-dire que cette autorité soit un auditeur militaire, si le délinquant est un militaire, soit un magistrat du ministère public civil si le délinquant ou l'un des délinquants est civil.

Il sied de préciser que le décret-loi n°002/2002 du 26 janvier 2002 portant institution, organisation et fonctionnement de la Police Nationale Congolaise actuelle, précise dans le chapitre premier, article 8 que les agents de la PNC des catégories d'emploi de commandement et de collaboration, jusqu'à la catégorie de sous-officiers de première classe, ont la qualité d'officier de police judiciaire à compétence générale. Tous les autres sont des agents de police judiciaire. Ils sont tous soumis aux conditions légales pour l'exercice des fonctions d'officier ou d'agent de police judiciaire.

En effet, selon l'article 4 du code d'organisation et procédure judiciaire, les OPJ restent soumis au statut de leur fonction principale tout en étant aussi soumis au régime disciplinaire propre aux agents de police judiciaire des parquets. Ainsi, cette dépendance hybride des OPJ a-t-elle souvent géré leur rendement dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires. En effet, sur les plans de la carrière, du signalement, du traitement et du régime disciplinaire, ils relèvent de leur fonctions principales et ont naturellement tendance à négliger l'aspect judiciaire de telle manière que l'action de contrôle des officiers du ministère public qui doit être exercée sur eux en vertu de la loi parait dérisoire.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo