2.3.3.2. La Police
judiciaire selon le droit des « autres »
Il s'agit de la police judiciaire telle que définit et
précisée par le code de l'organisation et compétence
judiciaire, qui est un droit importé. Son article premier stipule que
les officiers de Police judiciaire appartiennent au personnel judiciaire.
Le personnel judiciaire comprend les magistrats, les agents de
la police judiciaire des parquets, les officiers de police judiciaire et les
agents de l'ordre judiciaire.
- Les magistrats sont des officiers du ministère
public
- Les agents de la police judiciaire des parquets sont des
inspecteurs judiciaires des parquets. Ce sont des officiers de police
judiciaire qui dépendent directement du ministère public dont ils
sont les bras droits et les collaborateurs immédiats. Selon l'article 3
de ce code qui les régit, ils ont une compétence
générale à la fois matérielle et territoriale.
Contrairement aux magistrats qui dépendent de leur ressort, ces
officiers jouissent d'une compétence territoriale étendue.
- Les officiers de police judiciaire de la deuxième
catégorie sont les agents de l'Etat chargés d'une fonction
administrative et qui ont, en vertu de leur statut ou de la loi, une
compétence d'officier de police judiciaire, les qualifiant pour
constater les infractions de toute nature ou limitée au constat de
certaines catégories d'infraction en rapport avec leurs activités
administratives (RUBENS A. 1970 : 194).
La qualité d'officier de police judiciaire est donc
attribuée à des catégories entières d'agents, soit
attachée à une fonction (1965 : 59).
Ainsi, le seul fait pour une personne d'être
nommée à une fonction à laquelle est attachée la
qualité d'officier de police judiciaire lui confère
automatiquement cette qualité. C'est le cas d'un bourgmestre qui une
fois nommé ou élu selon le cas, il a automatiquement la
qualité de l'OPJ.
C'est dans cette deuxième catégorie où
nous trouvons les officiers de police judiciaire militaire. L'ordonnance du 03
juin 1921 portant nomination des OPJ dispose que certains officiers et sous -
officiers des Forces Armées Zaïroises (FAZ) ont la qualité
d'OPJ. Mais le décret du 18 décembre 1964 portant Code provisoire
de justice militaire est muet sur ce sujet. Il est donc logique qu'à
l'instar des OPJ de la gendarmerie, tous les OPJ de l'armée
relèvent directement de l'auditeur général. Selon
l'article 48 de l'ordonnance-loi n°72/041 du 30 août 1972 portant
organisation de la gendarmerie nationale.
Ainsi donc, ils sont tenus, comme tous les autres OPJ, de
transmettre leurs procès-verbaux de constat de plainte ou de
dénonciation à l'autorité judiciaire compétente,
c'est-à-dire que cette autorité soit un auditeur militaire, si le
délinquant est un militaire, soit un magistrat du ministère
public civil si le délinquant ou l'un des délinquants est
civil.
Il sied de préciser que le décret-loi
n°002/2002 du 26 janvier 2002 portant institution, organisation et
fonctionnement de la Police Nationale Congolaise actuelle, précise dans
le chapitre premier, article 8 que les agents de la PNC des catégories
d'emploi de commandement et de collaboration, jusqu'à la
catégorie de sous-officiers de première classe, ont la
qualité d'officier de police judiciaire à compétence
générale. Tous les autres sont des agents de police judiciaire.
Ils sont tous soumis aux conditions légales pour l'exercice des
fonctions d'officier ou d'agent de police judiciaire.
En effet, selon l'article 4 du code d'organisation et
procédure judiciaire, les OPJ restent soumis au statut de leur fonction
principale tout en étant aussi soumis au régime disciplinaire
propre aux agents de police judiciaire des parquets. Ainsi, cette
dépendance hybride des OPJ a-t-elle souvent géré leur
rendement dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires. En effet, sur les
plans de la carrière, du signalement, du traitement et du régime
disciplinaire, ils relèvent de leur fonctions principales et ont
naturellement tendance à négliger l'aspect judiciaire de telle
manière que l'action de contrôle des officiers du ministère
public qui doit être exercée sur eux en vertu de la loi parait
dérisoire.
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