2.3.2. Missions et
importance de la police judiciaire
L'essentiel de la mission de la police judiciaire fait l'objet
des articles 1 à 10 du code procédure pénale et consiste
en :
- la connaissance de l'infraction par le flagrant
délit, la plainte, la dénonciation ou les renseignements
recueillis ;
- la recherche des éléments de l'infraction,
l'interrogatoire de toutes les personnes susceptibles de l'éclairer et
l'arrestation des auteurs et complices de cette infraction (LE CHAT R.,
1959 : 89).
Il sied de remarquer que les OPJ dressent à cette fin
les procès - verbaux qui se terminent par le serment écrit :
« je jure que le présent procès - verbal est
sincère ». Ils sont transmis directement à
l'autorité compétente. Par ailleurs, ils sont aidés dans
leurs missions par les Agents de l'ordre qui sont les Agents de Police
Judiciaires. Ces Agents n'ont pas la qualité d'OPJ.
Du reste, l'importance de la police judiciaire est
considérable dans l'administration de la justice.
Elle se trouve à la base de toute la procédure
criminelle et la répression des infractions dépend en grande
partie du zèle qu'elle apporte à exercer ses fonctions. Elle
désigne la phase préalable qui précède le premier
exercice de l'action publique et la série des actes qui ont pour but
d'éclairer non pas le juge, mais le ministère public (GARRAUD,
1909 : 533)
C'est pour aider le ministère public que la loi a
organisé un rouage auxiliaire qui est la police judiciaire, sans
laquelle, la plupart des crimes resteraient impunis car les OPJ sont les yeux
et les oreilles du ministère public. (1909 : 536)
2.3.3. Evolution de Police
Judiciaire
Il sera question de présenter ici la pertinence de la
police judiciaire telle qu'elle a été mise en pratique par le
Droit coutumier et par le Droit écrit ou le Droit importé ou
encore mieux le Droit des autres.
2.3.3.1. Police judiciaire
coutumière
Il est fallacieux de penser que dans le droit coutumier
congolais, la notion de police judiciaire était méconnue et
inexistante. Avant la colonisation, notre pays avait plusieurs entités
politiques fortement organisées et structurées.
A titre illustratif, le droit coutumier Luba Shankadi de la
province du Katanga, l'organisation judiciaire était bien
structurée. Ainsi, il existait dans chaque village d'une certaine
importance, une sorte de police judiciaire appelée Kalala, Kabama ou
Kankasa. Bien que portant des noms différents, cet organisme avait
partout dans ses attributions la police judiciaire et la recherche des
infractions (LANFANT, 1935 : 80).
C'est donc KALALA ou TSHIKALA qui était le chef de la
police de la localité. Il procédait à la recherche des
éléments de l'infraction avant de conduire l'accusé devant
le tribunal. Dans les territoires de Kabongo et de Sampwe, la police judiciaire
était exercée par le « Senga » qui
instruisait les affaires, entendait les plaignants, témoins et
prévenus, la nuit, et cela dans le plus grand secret. L'enquête
terminée, l'affaire était soumise au chef qui décidait de
la fixer en audience publique. Il jouait également le rôle de
médiateur dans les situations problèmes soumises au Mulopwe
(chef coutumier) et l'apaisait quand il était en colère. (COLLARD
J., 1962 : 3) Cette pratique était la même dans le territoire
de Sampwe (SHOUMEKER, A, 1935 : 97) Toujours dans la province du Katanga,
chez les Bayeke, les fonctions d'officier de police judiciaire étaient
exercées par les Baboni. (GREVISSE, 1937 : 170)
Il sied de remarquer que la police judiciaire
coutumière a cédé le pas au droit écrit pour
subsister non pas d'une manière organisée et structurée,
mais comme une phase intermédiaire par les sages du village qui jouent
le rôle de conseiller pour chercher la paix et l'harmonie avant que
l'affaire ne soit portée au chef. Avec le temps, cette notion restera
dans les oubliettes. Notons que cette notion était connue et
d'application là où le droit pénal se dégageait de
l'arsenal juridique des sociétés traditionnelles (KENGO WA DONDO,
1972 : 22).
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