C. Rapports entre le Parlement et le Gouvernement en
matière budgétaire
Le projet de loi de finances, qui comprend le budget, est
déposé par le Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée
Nationale au plus tard le quinze septembre de chaque année. (Art.126,
alinéa 2 de la Constitution)
Dans le cas où ce projet n'a pas été
déposé en temps utile pour être promulgué avant le
début de l'exercice, le Gouvernement demande à l'Assemblée
Nationale et au Sénat l'ouverture des crédits provisoires (Art.
A25, alinéa 6 de la Constitution)
Dans le cas où l'Assemblée Nationale et le
Sénat ne se prononcent pas dans les quinze jours sur l'ouverture des
crédits provisoires, les dispositions du projet prévoyant ces
crédits sont mis en vigueur par le Président de la
République sur proposition du Gouvernement
délibérée en Conseil des Ministres. (Art.125,
alinéa 7 de la Constitution)
Mais si, compte tenu de la procédure prévue ci-
dessus, la loi de finances de l'année n'a pu être mise en vigueur
au premier jour du mois de février de l'exercice budgétaire, le
Président de la République, sur proposition du Gouvernement
délibérée en Conseil des Ministres, met en
exécution le projet de loi de finances, comptes tenu des amendements
votés par chacune des deux Chambres. (Art. 126, alinéa
1er de la Constitution.
D. Rapports entre le Parlement et le Gouvernement en
matière de contrôle Parlementaire
1. Moyens d'information et de contrôle du
Parlement sur le Gouvernement
Tel qu'explicité à la section
précédente, les deux Chambres dispose des moyens d'information et
de contrôle sur le Gouvernement, les entreprises publiques, les
établissements et services publics. :
2. Accès des membres du Gouvernement aux travaux
des assemblées Parlementaires
Les membres du Gouvernement ont accès aux travaux de
l'Assemblée Nationale et du Sénat ainsi qu'à ceux de leurs
commissions. S'ils sont requis, ils ont l'obligation d'assister aux
séances des assemblées, d'y prendre la parole et de fournir aux
Parlementaires toutes les explications qui leur sont demandées sur leurs
activités. (Art.131 de la Constitution)
3. Question de Confiance
Le Premier Ministre peut, après
délibération en Conseil des Ministres, engager devant
l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son
Programme, sur une déclaration de politique générale ou
sur le vote d'un texte. (Art. 146, alinéa 1er de la
Constitution)
4. Mise en cause de la responsabilité du
Gouvernement
L'Assemblée Nationale met en cause la
responsabilité du Gouvernement ou d'un membre du Gouvernement par le
vote d'une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre
le Gouvernement n'est recevable que si elle est signée par un
dixième des membres de l'Assemblée Nationale.
Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que
quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Seuls
sont recensés les votes favorables à la motion de censure ou de
défiance qui ne peut être adoptée qu'à la
majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale. Si
la motion de censure ou de défiance est rejetée, ses signataires
ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.
Le programme, la déclaration de politique
générale ou le texte visé à l'alinéa
1er de l'article 146 de la Constitution est considéré
comme adopté sauf si une motion de censure est votée dans les
conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article cité
ci- haut.
Le Premier Ministre a la faculté de demander au
Sénat l'approbation d'une déclaration de politique
générale. (Art. 146, alinéa 5 de la Constitution)
5. Démission du Gouvernement
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de
censure, le Gouvernement est réputé démissionnaire. Dans
ce cas, le Premier Ministre remet la démission du Gouvernement au
Président de la République dans les Vingt- quatre heures.
Lorsque la motion de défiance contre un membre du
Gouvernement est adoptée, celui- ci est réputé
démissionnaire (Art. 147 de la Constitution).
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