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Le rôle du ministère des Relations avec le Parlement dans la consolidation de la démocratie en RDC

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par Miffy GEKO NSAMBA
Université pédagogique nationale (U.P.N) de la RDC - Licence 2011
  

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C. Rapports entre le Parlement et le Gouvernement en matière budgétaire

Le projet de loi de finances, qui comprend le budget, est déposé par le Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée Nationale au plus tard le quinze septembre de chaque année. (Art.126, alinéa 2 de la Constitution)

Dans le cas où ce projet n'a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le Gouvernement demande à l'Assemblée Nationale et au Sénat l'ouverture des crédits provisoires (Art. A25, alinéa 6 de la Constitution)

Dans le cas où l'Assemblée Nationale et le Sénat ne se prononcent pas dans les quinze jours sur l'ouverture des crédits provisoires, les dispositions du projet prévoyant ces crédits sont mis en vigueur par le Président de la

République sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres. (Art.125, alinéa 7 de la Constitution)

Mais si, compte tenu de la procédure prévue ci- dessus, la loi de finances de l'année n'a pu être mise en vigueur au premier jour du mois de février de l'exercice budgétaire, le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres, met en exécution le projet de loi de finances, comptes tenu des amendements votés par chacune des deux Chambres. (Art. 126, alinéa 1er de la Constitution.

D. Rapports entre le Parlement et le Gouvernement en matière de contrôle Parlementaire

1. Moyens d'information et de contrôle du Parlement sur le Gouvernement

Tel qu'explicité à la section précédente, les deux Chambres dispose des moyens d'information et de contrôle sur le Gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et services publics. :

2. Accès des membres du Gouvernement aux travaux des assemblées Parlementaires

Les membres du Gouvernement ont accès aux travaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat ainsi qu'à ceux de leurs commissions. S'ils sont requis, ils ont l'obligation d'assister aux séances des assemblées, d'y prendre la parole et de fournir aux Parlementaires toutes les explications qui leur sont demandées sur leurs activités. (Art.131 de la Constitution)

3. Question de Confiance

Le Premier Ministre peut, après délibération en Conseil des Ministres, engager devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son Programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte. (Art. 146, alinéa 1er de la Constitution)

4. Mise en cause de la responsabilité du Gouvernement

L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement ou d'un membre du Gouvernement par le vote d'une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre le Gouvernement n'est recevable que si elle est signée par un dixième des membres de l'Assemblée Nationale.

Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure ou de défiance qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale. Si la motion de censure ou de défiance est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.

Le programme, la déclaration de politique générale ou le texte visé à l'alinéa 1er de l'article 146 de la Constitution est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article cité ci- haut.

Le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale. (Art. 146, alinéa 5 de la Constitution)

5. Démission du Gouvernement

Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Premier Ministre remet la démission du Gouvernement au Président de la République dans les Vingt- quatre heures.

Lorsque la motion de défiance contre un membre du Gouvernement est adoptée, celui- ci est réputé démissionnaire (Art. 147 de la Constitution).

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo