§2. Rapport entre le Parlement et le Gouvernement
La Constitution de la République Démocratique du
Congo institue un régime semi- Présidentiel qui combine certains
éléments des régimes Parlementaire et
Présidentiel.
Les éléments empruntés au régime
Parlementaire sont notamment la responsabilité du Gouvernement devant
l'assemblée nationale et le pouvoir de dissolution de l'Assemblée
Nationale reconnu au Président de la République. Quant aux
éléments du régime Présidentiel, on retient
notamment l'élection du Président de la République au
suffrage universel direct et son irresponsabilité devant le Parlement,
ce qui le met à l'abri de toute ingérence des assemblées
dans l'exercice de ses fonctions.
A. Rapports liés à l'investiture et
à la responsabilité du Gouvernement
Avant d'entrer en fonction, le Premier Ministre
présente à l'Assemblée Nationale (seulement) le programme
du Gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la
majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale,
celle-ci investit le Gouvernement. (Art. 90, alinéa 4 et 5 de la
Constitution)
Le principe de la responsabilité politique du
Gouvernement signifie, d'une façon générale, que le
Gouvernement est ténu d'agir en accord constant avec la majorité
Parlementaire. La sanction, purement politique de cette obligation consiste
dans la démission du Gouvernement ou d'un membre du Gouvernement par
vote d'une motion de censure ou de défiance.
l'appréciation incombe seule à
l'Assemblée Nationale. Son domaine est infiniment large ; elle peut
être engagée à raison de tout acte accompli par un Ministre
dans l'exercice de ses fonctions, de son attitude, voire de ses intentions, son
comportement étant envisagé, non dans sa légalité,
mais dans son opportunité politique au regard de la position
adoptée par l'Assemblée Nationale64.
B. Rapports entre le Parlement et le Gouvernement en
matière législative
1. Initiative des lois
Aux termes de la Constitution en vigueur, l'initiative des
lois appartient concurremment au Gouvernement, à chaque
député et à chaque sénateur. (Art.130,
alinéa 1er de la Constitution)
2. Ordre du jour
L'inscription, par priorité, à l'ordre du jour
des Chambres d'un projet ou d'une proposition de loi est de droit si le
Gouvernement, après délibération en conseil des Ministres,
en fait la demande. (Art. 117 de la Constitution)
La proposition de loi est soumise au vote de la
première Chambre saisie qu'à l'expiration d'un délai de
quinze jours après son dépôt au Gouvernement. (Art. 124,
point 1de la Constitution)
Si un projet ou une proposition de loi est déclaré
urgent par le Gouvernement, il est examiné par priorité dans
chaque chambre par la
64 VADE- MECUM DU PARLEMENTAIRE, Op. Cit., p. 70
commission compétente suivant la procédure
prévue par le règlement intérieur de Chacune d'elles.
3. Législation
déléguée
La Constitution, consacre également la procédure
ou le principe de la législation déléguée. En
effet, conformément à l'article 129, « le Gouvernement peut,
pour l'exécution urgente de son programme d'action, demander à
l'Assemblée Nationale ou au Sénat l'autorisation de prendre, par
ordonnances- lois, pendant un délai limité et sur des
matières déterminées, des mesures qui sont normalement du
domaine de la loi ». ces ordonnances- loi, délibérées
en conseil des Ministres, entrent en vigueur dès leur publication et
deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas
déposé devant le Parlement au plus tard à la date limite
fixée par la loi d'habilitation.
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