Section 3 : Rapport entre Le Parlement et
l'Exécutif sous la Troisième République
Les rapports entre le Parlement et l'Exécutif
comportent deux volets, à savoir, les rapports entre le Parlement et le
Président de la République, d'une part, et les rapports entre le
Parlement et le Gouvernement, d'autre part61.
§1. Rapport entre le Parlement et le Président
de la République
Les rapports entre les deux chambres et le Président de
la République trouvent leur origine dans le statut et dans les
prérogatives Constitutionnelles de ce dernier ainsi que dans les
attributions Constitutionnelles du Parlement62.
A. Rapports liés au Statut du Président
de la République
De par son Statut de symbole de l'unité nationale,
d'arbitre dans le fonctionnement normal et régulier des pouvoirs publics
et des institutions ainsi que dans la continuité de l'Etat, tel que
dispose l'article 69 de la Constitution, le Président de la
République communique avec les Chambres du Parlement par des messages
qu'il lit ou qu'il fait lire et qui donne lieu à aucun débat.
Il
61 VADE- MECUM DU PARLEMENTAIRE, édition du
Parlement de la RDC, Kinshasa, 2006, p. 64
62 Idem
prononce une fois l'an devant les deux Chambres réunis en
Congrès un message sur l'état de la nation. (Art. 77 de la
Constitution)
Les émoluments, du Président de la
République sont fixés par la loi de finances votée au
Parlement. (Art. 89 de la Constitution)
En cas de vacance pour cause de décès, de
démission ou pour toute autre cause d'empêchement
définitif, les fonctions de Président de la République,
à l'exception de celles relatives à la nomination et à la
révocation du Premier Ministre, des membres du Gouvernement et des
autres personnalité de l'Etat (art. 78, 81 et 82 de la Constitution),
sont provisoirement exercées par le Président du Sénat.
(Art.75 de la Constitution)
B. Rapports liés à certaines
prérogatives Constitutionnelles du Président de la
République
Il est des prérogatives Constitutionnelles que le
Président de la République ne peut exercer qu'après
concertation ou consultation avec les autres institutions dont les deux
Chambres Parlementaires, notamment :
1. En cas d'état de
nécessité
Il s'agit ici de la nécessité de faire face aux
circonstances exceptionnelles qui peuvent perturber le fonctionnement normal et
régulier de l'appareil de l'Etat et rendre impuissant le principe de la
légalité et où il est particulièrement
indispensable d'assurer par tous les moyens la marche de l'Etat.
En prévision de telles Circonstances, il a
été jugé nécessaire d'instaurer certaines
procédures tendant principalement à dessaisir le Parlement de son
pouvoir législatif pour le remettre entre les mains d'un organe plus
aptes à prendre les décisions rapides qui
s'imposent63.
Au terme de la Constitution (art.144, alinéa 3), le
Président de la République doit saisir l'Assemblée
Nationale et le Sénat en cas de besoin de prorogation de l'état
de siège ou d'urgence pour les périodes successives de quinze
jours.
2. En matière de déclaration de
guerre
La prérogative de déclarer la guerre revient
également au Président de la République. Il le fait par
ordonnance délibérée en Conseil des Ministres avec
l'autorisation de l'Assemblée Nationale et du Sénat. (Art. 86 de
la Constitution)
3. En matière de ratification
La ratification des Traités et Accords Internationaux
est une prérogative qui revient à l'Exécutif
essentiellement, et plus particulièrement au Chef de l'Etat. Mais il
existe un certain nombre de Traités ou Accords Internationaux,
limitativement énumérés à l'article 214 de la
Constitution, que ce dernier ne peut ratifier qu'après autorisation des
Chambres en vertu de la loi.
63 VADE- MECUM DU PARLEMENTAIRE, Op. Cit., p. 31
4. En matière de dissolution de l'
Assemblée Nationale
L'article 69, alinéa 3 de la Constitution
confère au Président de la République le Statut d'arbitre
dans le Fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions
en vue de la continuité de l'Etat.
C'est dans ce contexte qu'en cas de crise persistante entre le
Gouvernement et l'Assemblée Nationale, il lui est reconnu le pouvoir de
dissoudre l'Assemblée Nationale (art.148, alinéa 1er
de la Constitution), il estime que la politique suivie par le Gouvernement
reflète les intérêts fondamentaux de la Nation, et en
appeler au verdict du peuple par l'organisation des nouvelles
élections.
Cependant, aucune dissolution de l'Assemblée Nationale
ne peut intervenir dans les années qui suit les élections, ni
pendant les périodes de l'état d'urgence ou de siège ou de
guerre, ni pendant que la République est dirigée par un
Président intérimaire. (Art. 148, alinéa 2 de la
Constitution)
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