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Le rôle du ministère des Relations avec le Parlement dans la consolidation de la démocratie en RDC

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par Miffy GEKO NSAMBA
Université pédagogique nationale (U.P.N) de la RDC - Licence 2011
  

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Section 3 : Rapport entre Le Parlement et l'Exécutif sous la Troisième République

Les rapports entre le Parlement et l'Exécutif comportent deux volets, à savoir, les rapports entre le Parlement et le Président de la République, d'une part, et les rapports entre le Parlement et le Gouvernement, d'autre part61.

§1. Rapport entre le Parlement et le Président de la République

Les rapports entre les deux chambres et le Président de la République trouvent leur origine dans le statut et dans les prérogatives Constitutionnelles de ce dernier ainsi que dans les attributions Constitutionnelles du Parlement62.

A. Rapports liés au Statut du Président de la République

De par son Statut de symbole de l'unité nationale, d'arbitre dans le fonctionnement normal et régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que dans la continuité de l'Etat, tel que dispose l'article 69 de la Constitution, le Président de la République communique avec les Chambres du Parlement par des messages qu'il lit ou qu'il fait lire et qui donne lieu à aucun débat. Il

61 VADE- MECUM DU PARLEMENTAIRE, édition du Parlement de la RDC, Kinshasa, 2006, p. 64

62 Idem

prononce une fois l'an devant les deux Chambres réunis en Congrès un message sur l'état de la nation. (Art. 77 de la Constitution)

Les émoluments, du Président de la République sont fixés par la loi de finances votée au Parlement. (Art. 89 de la Constitution)

En cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à l'exception de celles relatives à la nomination et à la révocation du Premier Ministre, des membres du Gouvernement et des autres personnalité de l'Etat (art. 78, 81 et 82 de la Constitution), sont provisoirement exercées par le Président du Sénat. (Art.75 de la Constitution)

B. Rapports liés à certaines prérogatives Constitutionnelles du Président de la République

Il est des prérogatives Constitutionnelles que le Président de la République ne peut exercer qu'après concertation ou consultation avec les autres institutions dont les deux Chambres Parlementaires, notamment :

1. En cas d'état de nécessité

Il s'agit ici de la nécessité de faire face aux circonstances exceptionnelles qui peuvent perturber le fonctionnement normal et régulier de l'appareil de l'Etat et rendre impuissant le principe de la légalité et où il est particulièrement indispensable d'assurer par tous les moyens la marche de l'Etat.

En prévision de telles Circonstances, il a été jugé nécessaire d'instaurer certaines procédures tendant principalement à dessaisir le Parlement de son pouvoir législatif pour le remettre entre les mains d'un organe plus aptes à prendre les décisions rapides qui s'imposent63.

Au terme de la Constitution (art.144, alinéa 3), le Président de la République doit saisir l'Assemblée Nationale et le Sénat en cas de besoin de prorogation de l'état de siège ou d'urgence pour les périodes successives de quinze jours.

2. En matière de déclaration de guerre

La prérogative de déclarer la guerre revient également au Président de la République. Il le fait par ordonnance délibérée en Conseil des Ministres avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale et du Sénat. (Art. 86 de la Constitution)

3. En matière de ratification

La ratification des Traités et Accords Internationaux est une prérogative qui revient à l'Exécutif essentiellement, et plus particulièrement au Chef de l'Etat. Mais il existe un certain nombre de Traités ou Accords Internationaux, limitativement énumérés à l'article 214 de la Constitution, que ce dernier ne peut ratifier qu'après autorisation des Chambres en vertu de la loi.

63 VADE- MECUM DU PARLEMENTAIRE, Op. Cit., p. 31

4. En matière de dissolution de l' Assemblée Nationale

L'article 69, alinéa 3 de la Constitution confère au Président de la République le Statut d'arbitre dans le Fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions en vue de la continuité de l'Etat.

C'est dans ce contexte qu'en cas de crise persistante entre le Gouvernement et l'Assemblée Nationale, il lui est reconnu le pouvoir de dissoudre l'Assemblée Nationale (art.148, alinéa 1er de la Constitution), il estime que la politique suivie par le Gouvernement reflète les intérêts fondamentaux de la Nation, et en appeler au verdict du peuple par l'organisation des nouvelles élections.

Cependant, aucune dissolution de l'Assemblée Nationale ne peut intervenir dans les années qui suit les élections, ni pendant les périodes de l'état d'urgence ou de siège ou de guerre, ni pendant que la République est dirigée par un Président intérimaire. (Art. 148, alinéa 2 de la Constitution)

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault