63 B. Organisation et Fonctionnement du Parlement
(Art.111-121 de la Const.)
Le Parlement vote les lois, contrôle le Gouvernement,
les entreprises publiques, les établissements ainsi que les services
publics. Chacune des chambres jouit de l'autonomie administrative,
financière et dispose d'une dotation propre.
Aucun Parlementaire ne peut en cours de session être
poursuivi ou arrêté sauf en cas de flagrant délit, qu'avec
l'autorisation de l'Assemblée Nationale et du Sénat selon le
cas.
En dehors de sessions, aucun Parlementaire ne peut être
arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée
Nationale ou du bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit,
de poursuite autorisée ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un Parlementaire est
suspendue si la chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut
excéder la durée de la session en cours.
Le mandat de député national est incompatible
avec le mandat de Sénateur et vice-versa. Le mandat de
député ou Sénateur est incompatible avec les fonctions ou
mandats suivants : membres d'une institution d'appui à la
démocratie, membre des Forces armées, de la police nationale et
de services de sécurité ; magistrat, agent de carrière de
services publics de l'Etat ; cadre politico- administratif de la territoriale
à l'exception des Chefs de collectivité Chefferie et de
groupement, mandataire publics actif, membre du Cabinet du Président de
l'Assemblée Nationale, du Président du Sénat et de tout
autre mandat électif. Le mandat de député national ou de
Sénateur est incompatible avec l'exercice des fonctions
rémunérées conférées par l'Etat
étranger ou organisme international.
Les députés nationaux et les Sénateurs
ont le droit de circuler sans restriction ni entrave à
l'intérieur du territoire national et d'en sortir. Ils ont droit
à une indemnité équitable qui assure leur
indépendance et leur dignité. Ceci est prévu dans la loi
des finances. Ils ont droit à une indemnité de sortie
égale à six mois de leurs émoluments.
Le mandat de député national ou de
Sénateur prend fin par l'expiration de la législature,
décès, démission, empêchement définitif,
incapacité permanente, absence non justifiée et non
autorisée à plus d'un quart des sessions d'une session, exclusion
prévue par la loi électorale, acceptation d'une fonction
incompatible avec le mandat de député ou Sénateur,
condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale
principale pour infraction internationale.
L'Assemblée Nationale et le Sénat sont
dirigés, chacun par un bureau de sept membres comprenant : un
Président, un vice- Président, un deuxième Vice-
Président, un rapporteur, un rapporteur adjoint, un questeur, un
questeur adjoint. Les Présidents de deux Chambres doivent être des
congolais d'origine. Les membres du bureau sont élus dans les conditions
fixées par le règlement intérieur de leur chambre
respective.
Chaque chambre du Parlement adopte son règlement
intérieur. Ce dernier détermine notamment : la durée et
les règles de fonctionnement du bureau, le nombre, le mode de
désignation, la composition, le rôle et la compétence de
ses commissions permanentes ainsi que la création et le Fonctionnement
des commissions spéciales, l'organisation des services administratifs
dirigés par un secrétaire général de
l'Administration publique de chaque chambre, le régime disciplinaire, le
mode de scrutin.
Avant son application, le règlement d'ordre
intérieur est obligatoirement transmis par le Président du bureau
provisoire de la chambre intéressée à la cour
Constitutionnelle qui se prononce sur sa conformité à la
Constitution dans un délai de quinze jours,
dépassé ce délai, le règlement intérieur est
réputé conforme.
Chaque membre du Parlement se réunit de plein droit en
session extraordinaire le quinze jours qui suivent la proclamation des
résultats des élections législatives par la commission
électorale indépendante en vue de : valider le pouvoir, installer
le bureau définitif, élaborer et adopter le règlement
intérieur. La séance d'ouverture est présidée par
le secrétaire général de l'administration de chaque
chambre.
L'Assemblée Nationale et le Sénat tiennent
chaque année deux sessions ordinaires : la première s'ouvre le 15
mars et se clôture le 15 juin. La deuxième s'ouvre le 15 septembre
et se clôture le 15 décembre. Chaque chambre du Parlement peut
être convoqué en session extraordinaire par son Président
pour un ordre du jour déterminé à la demande soit du
bureau soit de la moitié de ses membres, soit du Président de la
République, soit du Gouvernement, la clôture intervient dès
que la chambre a épuisé l'ordre du jour.
L'inscription à l'ordre du jour de chacune de deux
chambres d'un projet de loi, d'une proposition de loi ou d'une
déclaration de politique générale est de droit si le
Gouvernement fait demande après délibération en Conseil
des Ministres.
L'Assemblée Nationale et le Sénat siègent
valablement qu'à la majorité absolue des membres qui le
composent. Leurs séances sont publiques sauf si le Huit clos est
prononcé.
Les deux chambres se réunissent en congrès pour les
cas suivants : - la procédure de révision Constitutionnelle ;
- l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou
de l'état de siège et de la déclaration de guerre ;
- l'audition du discours du Président de la
République sur l'état de la Nation ;
- de la désignation des trois membres de la cour
Constitutionnelle.
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