2.3. L'IDENTITE INFIRMIERE
2.3.1.) Qu?est-ce que l?identité professionnelle
?
Claire TOURMEN18, de l?université de
GRENOBLE II, répond à cette question en précisant que le
sentiment d?appartenance à une profession est présent à
partir du moment où l?individu parvient à faire usage d?un
vocabulaire spécifique, et également lorsqu?il se sent reconnu
par les autres membres du groupe. Cette identité professionnelle serait
donc un facteur porté par l?ensemble des membres, les plus anciens
initiant les novices aux différents rites et pratiques, au sein du
groupe.
Anne CHARLOT, formatrice à l?IFSI Henri MONDOR de
CRETEIL (94), dans un article intitulé 44 Qu?est devenue notre
identité professionnelle ?19 », rejoint cette
idée en citant les propos de E.H.ERIKSON, extraits de son oeuvre
« Adolescence et crise : la quote de l?identité20
» :
44 L'identité est construite, par chaque
génération, sur la base des positions héritées de
la génération précédente, mais aussi à
travers les stratégies identitaires déployées, dans les
institutions que traversent les individus.»
Yann ROBIC, dans son mémoire intitulé 44 Le
cadre de santé face au défi de
l?interdisciplinarité21 », précise que chaque
profession comporte des techniques, des valeurs, des codes et langages qui lui
sont propres. Il définit cette identité comme un mécanisme
complexe qui ne cesse d?évoluer, au fil du temps, en fonction des
évènements traversés par les professionnels.
2.3.2.) Législation
Rappelons maintenant quelques articles de lois, relatifs à
la profession infirmière, et auxquels les professionnels doivent se
référer, tout au long de leurs pratiques quotidiennes :
- Les articles R.4311-1, R.4311-2 et R.4312 du décret
du 29 juillet 200422 décrivent la fonction et l?exercice
infirmier, en rappelant que ceux-ci se pratiquent dans le respect des
règles professionnelles.
- L?article R.4311-3, quant à lui, définit les
soins infirmiers selon leur rôle propre, alors que l?article R.4311-7 les
définit selon un rôle sur prescription médicale.
- La circulaire n°88 du 15 mars 1985, relative au dossiers
de soins infirmiers reste, elle aussi, très importante dans la mesure
où ce dossier constitue un document légal devant les
tribunaux.
On considère qu?un soin non retranscrit n?a pas
été réalisé. De même, les
écrits qui y apparaissent se doivent d'tre précis et
lisibles. Tout écrit doit également être
signé par l?auteur du soin qui aura été
exécuté auparavant.
18 Claire TOURMEN -- Qu'est-ce que
l'identité professionnelle ? Cf. Bibliographie 0
19 Anne CHARLOT -- Qu'est devenue notre
identité professionnelle?, in Revue de l?infirmière. Mensuel
n°124,p.13.Octobre 2006.
20 E.H.ERIKSON -- Adolescence et crise : la
quête de l'identité. Editions FLAMMARION. 1990
(édition originale, 1968)
21 Yann ROBIC. Le cadre de santé face au
défi de l'interdisciplinarité. Mémoire cadre de
santé. 2005.
22 Cf. Bibliographie. Code de la santé
publique.
Pourquoi ne pas parler également de la circulaire
DHOS/P 2 no 2005-258 du 30 mai 2005, du Code de la santé publique (qui
précise les droits et les devoirs de l?infirmier(e), titulaire d?un
diplôme, reconnu en Europe23) dans la mesure où
aujourd?hui, beaucoup de professionnels n?hésitent plus à
traverser les frontières pour obtenir un emploi.
Ce texte reprend les propos suivants :
- 44 L'infirmier ou l'infirmière ressortissant d'un
des États membres de la Communauté économique
européenne, qui est établi et exerce légalement les
activités d'infirmier responsable des soins généraux, dans
un État membre autre que la France, peut exécuter en France des
actes professionnels sans avoir procédé à l'inscription
prévue par l'article L. 478 ».
- « L'exécution de ces actes est toutefois
subordonnée à une déclaration préalable dont les
modalités sont fixées par un décret en Conseil
d'État. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration
préalablement à l'acte, elle doit être faite
postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
La déclaration est accompagnée d'une
attestation de l'autorité compétente de l'État membre
certifiant que l'intéressé possède les diplômes,
certificats ou autres titres requis et qu'il exerce légalement les
activités d'infirmier responsable des soins généraux dans
l'État membre où il est établi.
Elle est également accompagnée d'une
déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant
entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de
l'activité de l'infirmier responsable des soins généraux
dans l'État d'origine ou de provenance n'est en cours à son
encontre ».
- « L'infirmier ou l'infirmière prestataire de
services est soumis aux dispositions des articles L. 482 et L. 482-1.
»
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