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Droit communautaire de l'environnement dans le cadre de l'Union Africaine

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par Boubacar DIAWARA
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maà®trise 2006
  

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Paragraphe II : Un Fondement Juridique précisé par la Convention de Maputo

La convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, adoptée à Maputo en 2003 et remplaçant celle d'Alger de 1968, complète l'acte constitutif par les objectifs et les principes qu'elle proclame.13(*) Une lecture des articles II et III de cette convention montre que les Etats membres de l'U.A ont exprimé leur volonté d'améliorer la protection de l'environnement et réaffirmé « le droit de tous les peuples à un environnement satisfaisant qui favorise leur développement ». Son article IV pose l'obligation fondamentale des Etats de prendre et de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour réaliser la protection par des mesures de prévention et l'application du principe de précaution tout en tenant compte des valeurs éthiques et traditionnelles ainsi que connaissances scientifiques dans l'intérêt des générations présentes et futures. En effet, il en découle que les Etats ont un devoir de prévention qui se traduit concrètement par un certain nombre d'obligations regroupées sous l'appellation ambiguë de « principe de précaution ». Le devoir de prévention tend à éviter la réalisation de dommages irréparables à l'environnement. Telle a été la préoccupation des auteurs de la convention de Maputo. La place accordée à la prévention par le D.C.E, comme par le Droit International de l'Environnement, fait que celui-ci apparaît comme un droit d'anticipation. Ainsi les obligations à la charge des Etats, apparaissant vagues et générales, se regroupent sous ce que l'on désigne sous le nom de « principe de précaution ». Consacré par l'article IV de la convention de Maputo, ce principe renvoie à une règle très générale de conduite, de nature prudentielle en vertu de laquelle, « pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs valeurs éthiques et traditionnelles ainsi que les connaissances scientifiques (article IV de la Convention de Maputo). Dans une certaine mesure ce texte ne fait que reprendre l'esprit du principe XV de Rio mais en l'atténuant par une prise en compte des réalités sociales de nos Etats. Il implique aussi que le principe de précaution14(*) impose aux Etats des obligations continues, dont la consistance évolue avec le progrès des connaissances Scientifiques.

Au-delà de tout ce qui précède, il faut souligner qu'une coopération communautaire est nécessaire pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement. Sans oublier de noter que l'article XVI de la convention de Maputo consacre une participation du Public à la prise des décisions pouvant avoir un impact sur l'environnement et à travers les droits procéduraux qu'elle proclame, on notera que cette obligation de coopérer15(*) a fait que pour poursuivre la logique même de la mise en oeuvre d'un D.C.E et mieux fonder celui-ci juridiquement, on a pris également en compte les conventions internationales et sous-régionales spécifiques à l'environnement. Ainsi, nous essayerons de voir la spécificité conventionnelle en D.C.E de l'U.A.

* 13La convention de Maputo de 2003 sur la conservation de la nature et des ressources naturelles ; la convention d'Alger de 1968 intitulée de la même manière.

* 14 Article relatif à « l'examen critique du principe pollueur payeur », Mélanges A. KISS, éditions Frison Roche, 1998, page 95 ; Communication sur le principe de précaution, Commission Européenne, N° 567, 8.2.2000.

* 15Nguyen Quoc Dinh, Droit International Public, pages 1307 et s..., le principe 21 de la convention de Stockholm sur l'environnement repris par le principe 2 de Rio.

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