Chapitre II : La Reconnaissance Juridique de la
Politique Communautaire de l'Environnement par l'Union Africaine
Le traité constitutif de la communauté Africaine
peut être considérée comme l'une des bases essentielles du
D.C.E. En consacrant la P.C.E, il l'a juridiquement reconnue même s'il
s'agissait d'une reconnaissance en des termes plus ou moins
généraux. Au regard de la généralité de ces
termes il apparaît nécessaire de les préciser par des actes
additionnels. Et pour suivre la logique même de la formation de la
Communauté Africaine, divisée en cinq grandes régions, on
a pris en compte des politiques environnementales sous-régionales.
Ainsi, nous allons analyser l'acte constitutif de l'U.A et l'environnement
(Section I) et la prise en compte des conventions sous-régionales
spécifiques à l'environnement (Section II) pour mieux
appréhender la manière dont la politique communautaire de
l'environnement a fait l'objet d'une reconnaissance juridique au sein de
l'U.A.
Section I : L'Acte Constitutif de l'Union
Africaine et l'Environnement
L'acte constitutif de l'U.A a été
élaboré à une époque où la question
écologique avait déjà vu le jour. Au-delà du
développement économique, le traité de base de l'U.A a
pris en compte les préoccupations environnementales. Mais, on remarquera
qu'il a consacré un fondement juridique initial général
au D.C.E (Paragraphe I). Quelques années après son adoption, on a
vu une précision de ce fondement juridique par la convention de Maputo
de 2003 sur la conservation de la nature et les ressources naturelles
(paragraphe).
Paragraphe I : l'Existence du fondement juridique
initial
Tout le traité de l'U.A repose sur l'idée d'une
intégration politique africaine par l'économie et pour le
développement économique du continent avec une place
accordée aux préoccupations environnementales à
côtés des autres politiques communautaires. Pour comprendre cela
il suffit de lire les articles 3 et 4 de l'acte constitutif de l'U.A. En
expriment déjà leur résolution « à promouvoir
et à protéger les droits de l'Homme et des
Peuples... », dans le préambule de cet acte, les Chefs d'Etat
et de gouvernement des Etats membres de l'U.A reconnaissent juridiquement, du
moins indirectement, le droit des peuples à un environnement
satisfaisant et global, propice à leur développement. Il faut
rappeler que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples a
été reconduite par l'U.A. Et un droit à l'environnement
aux peuples est consacré par celle-ci depuis le temps de l'O.U.A. Une
telle disposition est susceptible de fonder les ressources communautaires de
protection de l'environnement. Cependant, ou pourrait constater une
étroite relation originelle entre développement et environnement
à travers une telle reconnaissance officielle de la question
écologique, même si, par ailleurs, les répercutions
économiques des politiques nationales de protection de l'environnement
sont à signaler. Au-delà de ces considérations et en
avançant dans notre lecture du traité instituant l'Union, on
remarquera que d'autres dispositions dudit traité consacrent
juridiquement la question environnementale, d'une manière ou d'une
autre, en mettant l'accent sur ses éléments ou sur sa protection.
En effet, on peut citer l'article 13 de l'acte constitutif portant attributions
du Conseil exécutif de l'Union. Ce texte souligne que « la
protection de l'environnement, ..... » est l'un des domaines
dans lesquels le Conseil exécutif assure la coordination et
décide des politiques. Il existe tout de même un Comité
chargé de l'environnement (article 14 de l'acte constitutif).
Toutefois, il faut reconnaître que, si, c'est possible
de faire ressortir l'existence d'un fondement juridique initial au D.C.E dans
l'acte constitutif de l'U.A, en l'interprétant ainsi, ces dispositions
ne nous renseigne beaucoup sur la nature juridique du fondement du D.C.E dans
le cadre de l'U.A. Face à cette ambiguïté, en 2003, la
convention de Maputo sur la conservation de la nature et les ressources
naturelles est venue pour le préciser davantage.
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