Droit communautaire de l'environnement dans le cadre de l'Union Africaine( Télécharger le fichier original )par Boubacar DIAWARA Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maà®trise 2006 |
Section II : La spécificité Conventionnelle en Droit Communautaire de l'Environnement de l'Union AfricaineLes institutions internationales compétentes en matière d'environnement sont aujourd'hui nombreuses. Certaines organisations sous régionales, notamment en Afrique et bien avant l'Union Africaine, participaient déjà à l'entreprise de protection de l'environnement. En effet, ces acteurs, participants à l'élaboration et à la mise en oeuvre du droit de l'environnement, ont mis, et continuent d'ailleurs de le faire, en place certaines conventions visant la protection de l'environnement. Si, les dirigeants africains ont décidé d'élargir ou de préciser davantage le fondement juridique d'un D.C.E dans le cadre de l'U.A en adoptant la convention de Maputo en 2003, ils n'ont pas aussi oublié de souligner qu'afin de prévenir, d'atténuer et d'éliminer les effets nuisibles sur l'environnement, les parties mettent en oeuvre les meilleures pratiques disponibles et s'efforcent d'harmoniser leurs politiques, en particulier, dans le cadre des conventions mondiales ou internationales(Paragraphe I) ou sous-régionales(Paragraphe II). Ce qui va tout de même dans le sens d'un élargissement du fondement juridique du D.C.E en Afrique. Paragraphe I : Les conventions Internationales servant de fondement au Droit Communautaire de l'Environnement de l'Union AfricaineAffirmant que la conservation de l'environnement mondial est une préoccupation commune à l'humanité tout entière, et celle de l'environnement africain, une préoccupation majeure de tous les africains et prenant note de la Charte des Droits et Devoirs Economiques des Etats, et de la Charte Mondiale de la Nature, adoptées par l'A-G de l'O.N.U, les Etats africains ont souligné la nécessité de continuer à promouvoir les principes contenus dans les conventions internationales. En effet, on peut retenir ici la Déclaration de Stockholm de 1972, celle de Rio de 1992, dont la mise en oeuvre acquiert une contribution des Etats africains, et le Programme Action 21 de 199716(*). Les Chefs d'Etats n'ont pas également manqué de souligner qu'une coopération, étroite à la mise en oeuvre d'instruments mondiaux et régionaux conformes à l'idée d'une protection de l'environnement, est nécessaire. Et c'est dans le but de faciliter cette politique qu'ils ont amendé, à Maputo en 2003, la convention d'Alger de 1968. Toutefois, une lecture de l'article XXXV de la convention de Maputo permettra de comprendre qu'une supériorité des conventions internationales est consacrée. En effet, ce texte dispose que « les dispositions de la présente convention(de Maputo) n'affectent pas les droits et les obligations des parties aux termes des traités, conventions ou accords internationaux existants » et on remarquera que le Droit International de l'Environnement prend le pas sur le D.C.E. Ainsi, la définition donnée aux sources du droit par l'article 20 du protocole de la Cour de Justice trouve une illustration parfaite. Les principes et objectifs que contiennent les traités internationaux ont largement servi de guides au D.C.E. Cependant, sans valeur juridique contraignante, les Déclarations contribuent, cependant, à consacrer certains principes du droit communautaire comme règles coutumières. Elles sont donc essentielles en tant que qu'étape dans l'évolution du D.C.E. Elles constituent à la fois à un point d'arrivée et un nouveau point de départ dans la création des normes communautaires. En dehors de cette référence aux conventions internationales, le D.C.E, surtout dans le cadre de l'U.A, n'a pas également hésité de prendre en compte les conventions des différentes organisations sous-régionales allant dans le sens d'une protection de l'environnement. * 16L'article 59 du traité instituant la Communauté Economique Africaine prévoit une coopération en matière de protection de l'environnement. |
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