Paragraphe II : Au plan des mécanismes de mise
en oeuvre du Droit Communautaire de l'Environnement
Le D.C.E dans le cadre de l'U.A a également franchi un
grand pas en avant par rapport à la convention initiale d'Alger. Cette
dernière, très laconique en la matière, pèche par
l'absence de moyens efficaces d'application de ses dispositions, à
défaut notamment d'avoir pu disposer d'un secrétariat et d'un
budget dignes de ce nom. Dorénavant, cette lacune pourra être
comblée, tout au moins en partie, lorsque les nouvelles mesures
prescrites seront mises en place. Il est prévu en effet qu'un certain
nombre de dispositions soient prises aux fins de mise en oeuvre du D.C.E,
notamment la convention de Maputo. L'article XXVI de cette dernière
prévoit l'installation d'une Conférence des parties, organe
décisionnel de rang ministériel chargé d'impulser
l'application du D.C.E. Tout de même son article XXVII prévoit la
création d'un secrétariat devant les faciliter les
réunions de la Conférence des parties (C.d.P) ainsi que
l'exécution de ses décisions. La soumission par les parties,
à la C.d.P, de rapports périodiques faisant état des
mesures adoptées et des résultats obtenus en application du
D.C.E, est consacrée par l'article XIX. Et au regard des dispositions de
l'article XXVIII de la convention de Maputo, la mobilisation des ressources
financières s'effectue d'une double façon :
_les contributions des parties, de l'U.A et d'autres
institutions, d'un côté ;
_d'un autre côté, la possibilité de
créer un fonds de conservation qui sera alimenté par des
contributions volontaires.
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