Section II : La Cristallisation des
avancées récentes par le Droit Communautaire de
l'Environnement
Si, la révision de la convention africaine relative
à l'environnement avait abouti dans les années 1980, elle
n'aurait évidemment pas pu tenir compte des multiples progrès que
le Droit International de l'Environnement a réalisés pendant les
deux dernières décennies. Grâce donc à cet retard,
le D.C.E dans le cadre de l'U.A, à travers la convention de Maputo, a su
tirer profit des avancées juridiques récentes au regard tant de
son contenu actuel (Paragraphe I) qu'aux mécanismes de mise en oeuvre
qu'il consacre (Paragraphe II).
Paragraphe I : Au regard du contenu actuel du Droit
Communautaire de l'Environnement
Le D.C.E, dans le cadre de l'U.A, a pu cristalliser les
apports les plus progressistes du Droit International de l'Environnement,
notamment conventionnel, qui se reflètent très clairement dans la
plupart des dispositions de la convention de Maputo. En mettant l'accent sur
conservation de la nature, la protection de l'environnement ainsi que le
développement durable, la convention de Maputo représente,
s'agissant d'un traité de portée globale, le « dernier
cri » normatif en droit conventionnel de l'environnement. A titre
indicatif, on peut noter l'affirmation du principe de précaution
(article IV). Outre cela, des droits procéduraux, eu égard
à l'environnement, ont été consacrés :
l'accès à l'information (article XVI.1.b), la participation
à la prise des décision (article XVI.1.c), y compris par des
communautés locales (article XVII.3), l'accès à la justice
(article XVI.1.d), l'accès aux procédures administratives et
judiciaires en cas de dommage transfrontière (article XVI.2) et le
consentement préalable éclairé des communautés
concernées pour l'accès aux savoirs traditionnels (article
XVII.2). Une coopération pour le transfert de technologies respectueuses
de l'environnement (article XIV) est prévue ainsi que les règles
et procédures concernant la responsabilité et l'indemnisation des
dommages occasionnés (article XXXIX).
En effet, on remarquera, entre autres, que l'accès
à l'information en matière d'environnement est traditionnellement
un problème aigu en raison de l'absence de transparence inhérente
aux processus technocratiques de décision existant dans ce domaine.
Longtemps, le citoyen africain n'a pas été informé sur ces
questions et a été souvent mis devant le fait accompli des
atteintes à l'environnement. Aujourd'hui la convention de Maputo,
consacrant l'accès l'information, la participation du public au
processus de décision et l'accès à la justice en
matière d'environnement, constitue le cadre juridique communautaire.
Toutefois, on remarquera sur un autre plan, une
cristallisation des avancées récentes par le D.C.E dans le cadre
de l'U.A : celui des mécanismes de mise en oeuvre.
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