§2 : L'exclusion de certains types
d'activités
Deux exceptions permettent d'écarter la notion
d'activité économique lorsque l'activité en cause
présente certaines particularités tenant à son
caractère social ou à l'utilisation de prérogatives de
puissance publique.
En premier lieu, la jurisprudence Poucet & Pistre
a permis d'écarter l'application du droit communautaire lorsque un
organisme a une fonction exclusivement sociale et n'a pas de but
lucratif19. Un tel organisme ne peut alors être
considéré comme une entreprise au sens du droit de la
concurrence. Cette exclusion trouve une application importante en ce qui
concerne les assurances sociales (risques du travail, maladies
professionnellesÉ) qui
16 Cour de Justice des Communautés
Européennes, 23 avril 1991, Klaus Hfner et Fritz Elser contre
Macrotron GmbH, C-41/90.
17 Cour de Justice Européennes, 1
er
des Communautés juillet 2008, Motosykletistiki
Omospondia Ellados
NPID (MOTOE) contre Elliniko Dimosio, C-49/07.
18 Cour de Justice des Communautés
Européennes, 26 mars 2009, Selex Sistemi Integrati SpA contre
Commission, C-113/07.
19 Cour de Justice des Communautés
Européennes, 17 février 1993, Christian Poucet contre
Assurances générales de France et Caisse mutuelle
régionale du Languedoc-Roussillon, C-159/91 et C-160/91.
ressortissent en principe de la compétence des
États dans la gestion de leurs systemes de sécurité
sociale20. Néanmoins, cette exclusion a été
conditionnée par la jurisprudence à la réunion de deux
conditions cumulatives21. L'organisme doit tout d'abord être
gouverné par le principe de solidarité. Cette condition est
remplie notamment lorsque le cofit n'est pas proportionnel au service
(particulierement en ce qui concerne l'inadéquation entre le montant des
cotisations et le risque assuré). L'organisme doit également
subir un certain degré de contrTMle de la part de l'État,
notamment par le biais de la fixation des tarifs, même si l'organisme
peut disposer d'une certaine marge de manoeuvre.
En second lieu, la notion d'activité économique
est incompatible avec l'exercice par un organisme de prérogatives de
puissance publique, c'est-à-dire avec l'exercice de la «mission
d'intérêt général qui reléve des fonctions
essentielles de l'État »22. Cette notion ,
extérieure aux analyses de droit interne, est assez restreinte et
beaucoup moins large que celle de service public. La Cour a
précisé que l'existence de prérogatives de puissance
publique n'était pas incompatible avec la recherche de
bénéfices, mais qu'il était possible de faire une
application distributive de cette exclusion en soumettant au droit de la
concurrence les seules activités ne faisant pas intervenir de
prérogatives de puissance publique (distinction entre les
activités de gestion d'aéroports et les activités de
police du trafic aérien)23. Le critere de l'exercice de la
même activité par une entité privée est
également utilisé pour juger de l'existence de réelles
prérogatives de puissance publique. Cette exclusion a été
principalement appliquée à des activités de contrTMle
anti-pollution ou de police de l'air.
Il est possible de déduire de ce qui précede que
l 'implication de l'État dans une activité ne constitue pas en
elle-même une cause d'inapplication de l'article 101§1 du
Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne. Des lors que
l'activité de l'État est exercée par une entité
pouvant être qualifiée d'entreprise, elle est soumise au droit de
la concurrence comme n'importe quelle activité exercée par une
personne privée.
20 Cour de Justice des Communautés
Européennes, 5 mars 2009, Kattner Stahlbau GmbH contre Maschinenbau
- und Metall Ð Berufsgenossenschaft , C-350/07.
21 Cour de Justice des Communautés
Européennes, 21 septembre 1999, Albany International BV contre
Stichting Bedrijfspensioenfonds textielindustrie, C-67/96.
22 Cour de Justice des Communautés
Européennes, 18 mars 1997, Diego Cali & Figli Srl contre Servizi
ecologici porto di Genova SpA, C-343/95.
23 Cour de J ustice des Communautés
Européennes, 24 octobre 2002, Aéroports de Paris,
C-82/01.
Néanmoins, la jurisprudence a su tenir compte des
particularités de certains types d'activités pour ne pas les
soumettre à cette prohibition. Il n'en reste pas moins que le champ de
ces exceptions est relativement limité et ne couvre en aucun cas
l'ensemble du spectre de l'activité étatique. Qu'en est-il en
droit interne ?
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