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L'intervention de l'état constitue-t-elle un fait justificatif de l'entente ?

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par François VOIRON
Paris II Panthéon Assas - Master II Droit européen des affaires 2010
  

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§2 : La difficulté d'obtention d'une inapplication de l'article 101§1
du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne

Les juridictio ns communautaires font une interprétation très stricte des conditions d'inapplication de l'article 101§1 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne pour intervention de l'État. En vertu de cette ligne de conduite, clairement affirmée et assumée par le juge communautaire107, les cas oü une entreprise parvient à se dédouaner en vertu d'une législation nationale sont rares.

Tout d'abord, la jurisprudence communautaire refuse toute justification fondée sur l'information préalable de l'État voire méme sur son consentement à la pratique, dès lors que la pratique n'a pas été réellement imposée par l'État108. En effet, dans ce cas, l'autonomie des entreprises existe et c'est leur décision qui est à l'origine de la pratique et

106 Cour de Justice des Communautés Européennes, 11 novembre 1997, Commission et France contre Ladbroke, C-359/95 et C-379/95.

107 Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, 27 septembre 2006, GlaxoSmithKline Services Unlimited contre Commission, T-168/01 : l'exception doit ôtre Ç appliquée de manière restrictive par le juge communautaire È.

108 Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, 30 septembre 2003, Manufacture francaise des pneumatiques Michelin contre Commission, T-203/01 : la validation d'une pratique anticoncurrentielle par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ne permet pas à l 'entreprise d'échapper à sa responsabilité.

L'intervention de l'État constitue-t-elle un fait justificatif de l'entente ? non pas l'intervention d'une autorité publique. Ainsi, le Tribunal a refusé l'inapplication de l'article 101§1 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne à une entreprise dont la pratique anticoncurrentielle avait fait l'objet d'une approbation par une autorité de régulation sectorielle, estimant que cette validation ne remettait pas en cause l'autonomie de l'entreprise de en pratique 109

dans le choix mettre oeuvre ladite . Il a été jugé de la même

façon en ce qui concerne l'encouragement de l'État, ou sa participation à la créati on et au

110

maintien de l 'efficacité d 'une entente . En conséquence, des lors qu'il subsiste une certaine marge de manoeuvre pour l'entreprise, les juridictions communautaires considerent que la pratique anticoncurrentielle leur est imputable, même si l'État les a fortement incitées à la mettre en oeuvre111 ou que la pratique a été inspirée par la réglementation nationale.

Par contre, la jurisprudence communautaire n'exige pas qu'il existe un texte pour imposer un comportement anticoncurrentiel aux entreprises. Ainsi, la Cour a pu juger que l'autonomie de l'entreprise était anéantie « s'il appara»t sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants que ce comportement leur a été unilatéralement imposé par les autorités nationales par l'exercice de pressions irrésistibles, telles que la menace d'adoption de mesures étatiques susceptibles de leur faire subir des pertes importantes »112. Par la suite, le Conseil de la Concurrence a repris cette analyse à son compte pour examiner l'autonomie d'entreprises participant à une entente113.

D'autre part, la mesure nationale doit imposer la pratique en amont de sa réalisation, et non pas venir légitimer a posteriori par une disposition normative une pratique déjà mise en oeuvre, faute de quoi l'intervention normative de l'État est assimilée à un simple consentement. Ainsi, la Cour de Justice estime que « si une mesure étatique reprend les éléments d'une entente intervenue entre les opérateurs économiques d'un secteur ou est prise apres consultation et avec l'accord des opérateurs économiques concernés, ces

109 Commission Européenne, décision n°2003/707/CE du 21 mai 2003, Deutsche Telekom AG, COMP/C1/37.451.

110 Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank ...sterreich AG et autres contre Commission, T-259/02 à T-264/02 et T-271/02.

111 Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, 30 mars 2000, Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali contre Commission , T-513/93.

112 Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, 18 septembre 1996, Asia Motors et autres contre Commission , T-387/94.

113

Conseil de la Concurrence, décision n°07-D-15 du 9 mai 2007 relative à des pratiques mises en oeuvre dans les marchés publics relatifs aux lycées d'Ile-de-France.

opérateurs ne pourraient se fonder sur la nature contraignante de la réglementation, pour échapper à l 'application>> de ententes 114

la

prohibition des . Ce refus subsiste même si la

mesure en question est de nature législative115.

Enfin, la licéité du comportement au regard du droit national ne présume en rien de sa licéité au niveau communautaire. Ainsi, pour les États dans lesquels il existe une exonération pour ordre de la loi plus souple qu'en droit communautaire, le fait que les pratiques en cause ne puissent être sanctionnées en droit national ne permet pas de leur faire bénéficier automatiquement de l 'exonération reconnue par la Cour de Justice. Tel peut notamment être le cas lorsque les exigences nationales sont moins élevées que les standards communautaires, même si les autorités nationales de concurrence et les juridictions nationales ont tendance à aligner leurs exigences sur celles des institutions communautaires afin que les exemptions qu'elles accordent au regard du droit national ne soient pas annihilées par le droit communautaire. Ainsi, le Conseil de la Concurrence a indiqué que du fait Çde la primauté du droit communautaire, un accord ne peut pas échapper à l'interdiction stipulée à l 'article 81 CE, s 'il en réunit les conditions, au motif qu 'il serait autorisé sur le fondement du droit national >>116.

Même si le fondement de l'exemption est différent entre le droit interne et le droit communautaire, les méthodes employées et les effets restent similaires : tirer conséquence du défaut d'autonomie en exonérant les entreprises de leur responsabilité pour les comportements imposés par l'autorité publique, tout en limitant cette exonération aux cas oü leur autonomie de décision était réellement anéantie, et non seulement réduite.

114 Cour de Justice des Communautés Européennes, 30 janvier 1985, BNIC contre Clair, 123/83.

115 er

Cour de Justice des Communau tés Européennes, 1octobre 1987, ASBL Vereniging van Vlaamse Reisbureaus, 311/85.

116 Conseil de la Concurrence, décision n°06-D-21 du 21 juillet 2006 relative à des pratiques mises en Ïuvre dans le secteur des eaux-de-vie de cognac par le BNIC.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault