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La cour pénale internationale,est-ce la fin de l'impunité en RDC

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par Innocent Cokola Ntadumba
Université catholique de Bukavu - Licencié en droit 2007
  

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§3. Compétence de la Cour Pénale Internationale

1°. La compétence matérielle de la Cour Pénale Internationale

L'article 5 dispose que « la compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants : les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, et les crimes d'agression. La Cour exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition aura été adoptée conforment aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la charte des Nations Unies.

Le Statut prévoit qu'une conférence de révision ouverte aux participants à l'Assemblée des Etats parties, sept ans après l'entrée en vigueur du Statut.

Soumise à des conditions très strictes d'adoption et de ratification, la définition sera, au surplus inopposable aux Etats qui ne l'auront pas acceptée.

2° La compétence temporelle

C'est le principe de la non- rétroactivité de la loi pénale qui est consacré par le Statut de Rome à son article 11.

L'article 11 du Statut dispose que « la Cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du présent Statut ».

La soixantième ratification ayant eu lieu le 11 Avril 2002 et le Statut étant entré en vigueur » le premier jour du mois suivant le soixantième jour après la date du dépôt du soixantième instrument de ratification, soit le 1èr Juillet 2002, aucun crime relevant de la compétence matérielle de la Cour ne pourra lui être soumis s'il a été commis avant cette date.

3° La compétence personnelle

La C.P.I est compétente pour toute personne physique, homme ou femme, autorité publique ou simple citoyen. La qualité officielle n'est pas opérante pour échapper à la responsabilité ou faire diminuer la peine. L'exonération de la responsabilité pénale n'est admise que si elle est fondée sur la minorité d'âge, et sur d'autres causes prévues par le Statut.

4° La compétence territoriale

La C.P.I. est compétente à l'égard de toute personne responsable d'un Etat partie ou toute personne ressortissante d'un Etat partie ou toute personne ressortissante d'un Etat non partie dont cet Etat reconnaît la compétence de la Cour, ou toute personne ressortissante d'un Etat non partie ayant commis des crimes sur le territoire d'un Etat partie.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault