§3. Compétence de
la Cour Pénale Internationale
1°. La
compétence matérielle de la Cour Pénale
Internationale
L'article 5 dispose que « la compétence de la
Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de
la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour
a compétence à l'égard des crimes suivants : les
crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de
génocide, et les crimes d'agression. La Cour exercera sa
compétence à l'égard du crime d'agression quand une
disposition aura été adoptée conforment aux articles 121
et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de
la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition
devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la charte des
Nations Unies.
Le Statut prévoit qu'une conférence de
révision ouverte aux participants à l'Assemblée des Etats
parties, sept ans après l'entrée en vigueur du Statut.
Soumise à des conditions très strictes
d'adoption et de ratification, la définition sera, au surplus
inopposable aux Etats qui ne l'auront pas acceptée.
2° La
compétence temporelle
C'est le principe de la non- rétroactivité de
la loi pénale qui est consacré par le Statut de Rome à son
article 11.
L'article 11 du Statut dispose que « la Cour n'a
compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa
compétence commis après l'entrée en vigueur du
présent Statut ».
La soixantième ratification ayant eu lieu le 11 Avril
2002 et le Statut étant entré en vigueur » le premier
jour du mois suivant le soixantième jour après la date du
dépôt du soixantième instrument de ratification, soit le
1èr Juillet 2002, aucun crime relevant de la compétence
matérielle de la Cour ne pourra lui être soumis s'il a
été commis avant cette date.
3° La
compétence personnelle
La C.P.I est compétente pour toute personne physique,
homme ou femme, autorité publique ou simple citoyen. La qualité
officielle n'est pas opérante pour échapper à la
responsabilité ou faire diminuer la peine. L'exonération de la
responsabilité pénale n'est admise que si elle est fondée
sur la minorité d'âge, et sur d'autres causes prévues par
le Statut.
4° La
compétence territoriale
La C.P.I. est compétente à l'égard de
toute personne responsable d'un Etat partie ou toute personne ressortissante
d'un Etat partie ou toute personne ressortissante d'un Etat non partie dont cet
Etat reconnaît la compétence de la Cour, ou toute personne
ressortissante d'un Etat non partie ayant commis des crimes sur le territoire
d'un Etat partie.
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