§2. Le Statut et
l'organisation de la Cour Pénale Internationale
1° Le Statut de la
C.P.I.
L'article 1 du Statut de la Cour Pénal Internationale
stipule que « il est créé une Cour Pénale
Internationale » « la Cour » en tant
qu'institution permanente qui peut exercer sa compétence à
l'égard des personnes coupables pour les crimes les plus graves ayant
une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est
complémentaire des juridictions pénales nationales, sa
compétence et son fonctionnement sont régis pas les dispositions
du présent Statut ».
Mais c'est l'article 4 du Statut qui détermine le
régime et les pouvoirs juridiques de la Cour. Cet article dit que
« la Cour a une personnalité juridique internationale. Elle a
aussi la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer
ses fonctions et accomplir sa mission. La Cour peut exercer ses fonctions et
ses pouvoirs, comme prévu dans le présent Statut, sur le
territoire de tout Etat partie et, par une convention à cet effet, sur
le territoire de tout autre Etat ».
2° Organisation
interne de la Cour
a. Composition de la
Cour
L'article 34 du Statut décrit l'organisation interne de
la Cour. La présidence est elle-même constituée d'un
président et de deux vices présidents, d'une section
préliminaire, d'une section de première instance, d'une section
d'appel, du bureau du procureur et du greffe. Les juges sont repartis dans les
différentes sections et doivent exercer leurs fonctions soit au sein
d'une seule chambre, dans le cadre de la section d'appel soit au sein de
plusieurs chambres, ils peuvent même agir individuellement dans le cadre
de la section préliminaire.
Les juges doivent être disponibles dès leurs
élections pour exercer leurs fonctions à temps plein. Cependant,
la présidence pourra en décider autrement selon la charge de
travail à laquelle la Cour sera confrontée. Les juges formant la
présidence doivent quant à eux quelque que soit la charge et
travail siéger à temps plein.
b. Elections des juges et
du Procureur
La C.P.I. est composée de 18 juges élus par
l'Assemblée des Etats parties, prévue à l'article 36 du
Statut de Rome. Les juges ne sont pas élus sur une liste unique mais sur
deux listes comprenant respectivement des
« pénalistes » et des
« internationalistes » chacun d'eux doit jouir d'une haute
considération morale, être connu par son impartialité et
son intégrité. L'Assemblée des Etats parties élit
aussi le Procureur qui présente ensuite à l'Assemblée des
Etats parties une liste des juristes parmi les quels, celle-ci doit
élire le ou les procureurs adjoints. Le greffier quant à lui est
élu par les juges. Les juges, les procureurs et les procureurs adjoints
sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas
rééligibles. Cette disposition permet de concilier la
nécessité d'une durée suffisante du mandat et de
l'indépendance des magistrats de cette Cour.
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