§4. La saisine de la
Cour Pénale Internationale
L'article 13 du Statut de la C.P.I. dispose que « la
Cour peut exercer sa compétence à l'égard d'un crime
visé à l'article 5 conformément aux dispositions du
présent Statut :
a. si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces
crimes paraissent avoir été commis est
déférée au Procureur par un Etat partie, comme
prévu à l'article 14, c'est le mode de saisine de la Cour par un
Etat partie.
b. Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces
crimes paraissent avoir été commis est
déférée au Procureur par le C.S.N.U. agissant en vertu du
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; ou
c. Si le procureur a ouvert une enquête sur le crime en
question en vertu de l'article 15 du présent Statut.
Donc la saisine de la Cour peut être le fait d'un Etat
partie au Statut ou du C.S.N.U. agissant dans le cadre du chapitre VII de la
Charte ou le fait du Procureur, agissant de son propre chef, il le fait sur
base des renseignements en provenance de toutes sources. Il lui appartient de
vérifier le sérieux de ces renseignements auprès des
Etats, des organes des Nations unies, auprès des organisations
intergouvernementales et non gouvernementales ou d'autres sources dignes de foi
qu'il juge appropriées.
Toute fois, dans ce cas, le procureur doit obtenir
l'autorisation de la chambre préliminaire (article 15 du Statut) et le
procureur a de plus l'obligation d'informer les Etats de son intention de
saisir la Cour, ceux- ci pourront décider de poursuivre eux-mêmes
l'enquête (article 18 du Statut).
|