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Les recours individuels dans le système inter-africain de contrôle: la coexistence de la cour africaine et des juridictions des communautés économiques régionales

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par Christian BAHATI BAHALAOKWIBUYE
Université Catholique de Bukavu - Licence 2011
  

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Sous cette section nous traiterons en premier lieu des conditions relatives à la compétence de la Cour (§1) et en second lieu des autres conditions générales (§2)

I. Conditions relatives à la compétence de la Cour

A. La requête doit émaner d'un individu ou d'une ONG ou de leurs représentants

Cette question est celle de la compétence de la personnelle ou compétence ratione personae de la cour en matière des requêtes individuelles ; elle est régie par l'article 5.3 du Protocole.

Selon l'article 5.3 du Protocole : « La Cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux organisations non gouvernementales (ONG) dotées du statut d'observateur auprès de la Commission d'introduire des requêtes directement devant elle, conformément à l'article 34(6) de ce Protocole ». 

La requête peut être portée par tout individu ou peuple20(*). Il n'est pas forcément la victime ou un membre de la famille de la victime de la violation des droits de l'Homme portée à la connaissance de la Cour.

Le plaignant ne doit pas forcément être de la nationalité de l'Etat contre qui l'affaire est portée devant la Cour.

La requête peut être portée par toute ONG ayant le statut d'observateur auprès de la Commission africaine. L'ONG ne doit pas nécessairement avoir un intérêt spécifique dans l'affaire : elle n'est pas obligée d'être victime de la violation alléguée devant la Cour pour être recevable.

Il s'agit ici de l'actio popularis. En d'autres termes, à la différence des autres cours régionales, la faculté donnée aux individus et aux ONG de saisir la Cour n'est pas limitée à un intérêt à agir particulier, comme celui d'être une victime directe de la violation des droits de l'Homme. Une fois l'autorisation donnée par un Etat Partie, conformément à l'article 34.6 du Protocole, tout individu ou ONG ayant le statut d'observateur à la Commission africaine, quelle que soit sa nationalité civile ou juridique, peut accéder à la Cour pour contester les violations des droits de l'Homme commises par cet Etat21(*).

B. La requête doit être dirigée contre un Etat partie qui a fait une déclaration spéciale

Cette condition est relative aux modalités d'acceptation de cette compétence par un Etat et sont prévues à l'article 34.6 du Protocole.

La requête doit être dirigée contre un Etat partie qui a fait une déclaration au titre de l'article 34.6 du Protocole autorisant une saisine directe des individus et des ONG ayant le statut d'observateur auprès de la Commission africaine.

* 20 Cf. Affaire du Haut Congrès katangais C. Zaire

* 21 FIDH, Op. Cit. P.44

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