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Les recours individuels dans le système inter-africain de contrôle: la coexistence de la cour africaine et des juridictions des communautés économiques régionales

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par Christian BAHATI BAHALAOKWIBUYE
Université Catholique de Bukavu - Licence 2011
  

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Cet article 34.6 se lit : « A tout moment, à partir de la ratification du présent Protocole, l'Etat doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l'article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l'article 5(3) intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration. »

Cette disposition pose les modalités d'acceptation de compétence de la cour par un Etat en matière de requêtes individuelles.

Cette question de compétence a été spécifiée et distinguée de la question de recevabilité dans l'arrêt son tout premier arrêt, où la Cour a affirmé que la condition exigée à l'article 34(6) avait bien trait à la compétence et non à la recevabilité en ces termes : «  La cour rappelle que la seconde phrase de l'article 34(6) Protocole prévoit qu'elle ne « ne reçoit aucune requête en application de l'article 5(3) intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration ». Le terme « reçoit » ne doit cependant être entendu ni dans son sens littéral, comme renvoyant au concept de « réception », ni dans son sens technique, comme renvoyant au concept de « recevabilité ». Il doit plutôt être interprété à la lumière tant de l'esprit que de la lettre de l'article 34(6) pris dans son intégralité et en particulier de l'expression « déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes individuelles » figurant dans la première phrase de cette disposition.de « pouvoir » de la cour de «  connaitre de cette requête. Il ressort donc clairement de la lecture de cette lecture que l'objectif de l'article 34.6 susmentionné est de régler les conditions pour que la cour puisse connaître de telles requêtes, à savoir l'exigence du dépôt d'une déclaration spéciale par l'Etat concerné, et de tirer les conséquences de l'absence de d'un tel dépôt par cet Etat ».22(*)

En nous référant à ces deux disposition à savoir les articles 5.3 et 34.6 on peut dire que la compétence de la cour quant aux recours individuels n'est subordonnée qu'à ces deux conditions analysées ci-haut.

Le juge Fatsah OUGUERGOUZ fait remarquer dans l'exposé de son opinion individuelle joint à l'arrêt de la Cour susmentionné, que le paragraphe 31 de l'arrêt énonce cependant, non sans ambiguïté, que pour que la Cour « puisse connaître d'une requête contre un Etat partie émanant directement d'un individu, il faut qu'il y ait conformité avec, entre autres, de l'article 5 et 34.6 du Protocole. Il estime que si la question ici était celle de la compétence de la cour, l'expression « entre autres » porte à confusion car elle laisse entendre que cette compétence est subordonnée à une ou plusieurs autres conditions qui ne sont pas précisées. Or, il n'y a pas d'autres conditions à la compétence en la matière que celle posée par l'article 34.6 et 5.3 estime le Juge.

* 22 Affaire Michelot YOGOGOMBAYE C. République du Sénégal au paragraphe 39 de l'Arrêt rendu le 15 décembre 2009 sur Requête N°001/2008

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