Les recours individuels dans le système inter-africain de contrôle: la coexistence de la cour africaine et des juridictions des communautés économiques régionales( Télécharger le fichier original )par Christian BAHATI BAHALAOKWIBUYE Université Catholique de Bukavu - Licence 2011 |
§2. Requêtes rejetées de planoDes requêtes citées ci-haut, il y a des requêtes individuelles qui ont été portées directement à la Cour contre des Etats qui ont seulement ratifié le Protocole mais n'ont pas encore fait la déclaration prescrite à l'article 34.6. Il s'agit de la Requête N° 005/2011 : Daniel Amare & Mulugeta Amare c/ Mozambique Airline & Mozambique (qui a ratifié le Protocole le 17 juillet 2004140(*)). L'affaire concerne deux individus. Par cette requête les requérants allèguent qu'en ou vers novembre 2008, après s'être procuré les passeports, visas et billets d'avion requis, ils avaient entrepris un voyage vers Maputo, au Mozambique, via Nairobi, au Kenya. A l'escale de Nairobi ils ont quitté l'avion d'Ethiopian Airlines pour emprunte un vol de Mozambique Airline vers Maputo. Cependant, ce vol ne les a pas conduits à Maputo, mais il a atterri à Pemba au Mozambique, où ils sont restés bloqués pendant vingt-six (26) jours. Les requérants allèguent, en outre qu'au cours de cette période, ils ont été soumis, par les fonctionnaires des services mozambicains de l'immigration, à diverses situations difficiles, notamment des demandes de pots-de-vin, auxquels ils ont résisté, la confiscation de leurs passeports et visas, les 1.000 dollars US dont ils ont été délestés, des tortures et l'expulsion vers Dar-es-Salaam, en Tanzanie. Suite à l'intervention des fonctionnaires des services tanzaniens de l'immigration, les requérants ont été retournés à Pemba, mais les responsables des services mozambicains de l'immigration les avaient ensuite rapatriés en Ethiopie. Après que le Greffier ait écrit aux requérants pour accuser réception de la requête et faire observer que la requête ne comportait pas d'indication attestant de l'épuisement des voies de recours internes, au cours de sa 21ème Session ordinaire, la Cour a pris la décision de rejeter sommairement la requête141(*). §3. Requête renvoyées devant la Commission africaine Requête N° 006/2011 : Association des Juristes d'Afrique pour la Bonne Gouvernance c/ Côte d'Ivoire (qui a ratifié le Protocole le 07 janvier 2003). Le requérant, une ONG des droits humains basée à Douala, au Cameroun, allègue de violations graves et massives, par les autorités ivoiriennes, des droits de l'homme fondamentaux du président légal et légitime de la Côte d'ivoire, Son Excellence Laurent Gbagbo, depuis son enlèvement, le 11 avril 2011, à sa résidence officielle d'Abidjan, ainsi que de ceux de sa femme, Mme Simone Ehivet Gbagbo, et de quelques-uns de ses collaborateurs142(*). Dans sa décision rendue le 16 juin 2011, la Cour africaine déclare qu'elle n'a pas compétence pour connaitre de la requête de l'ONG demanderesse car ne jouissant pas du statut d'observateur devant la Commission africaine. La Cour décide enfin de renvoyer l'affaire à la Commission africaine en application de l'article 6.3 du Protocole en notant que c'est au vu des allégations contenues dans la requête qu'elle procède ainsi. * 140 Pour les informations concernant les ratifications du Protocole cf. www.african-union.org mais les informations sur les déclarations nous viennent des sources peu officielles car lé dépositaire de celles-ci n'en publient pas et la Cour africaine ne dispose pas de liste des pays qui en ont faites. Nous nous sommes référé à des sources non officielles comme www.chr.up.az/treaties ou www.africancourtcoalition.org/actu * 141 http://www.africancourtcoalition.org/images/docs/afr-court/application005/fre.pdf * 142 http://www.africancourtcoalition.org/images/docs/afr-court/application006/fre.pdf |
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