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Les recours individuels dans le système inter-africain de contrôle: la coexistence de la cour africaine et des juridictions des communautés économiques régionales

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par Christian BAHATI BAHALAOKWIBUYE
Université Catholique de Bukavu - Licence 2011
  

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Section VII. Étude pratique de quelques affaires soumises directement par les individus à la cour africaine

Au mois de juin 2011, la Cour africaine avait été saisie de 11 requêtes, soumises, pour l'essentiel, par des individus contre des gouvernements et dont l'une se rapporte à une demande d'avis consultatif.

La Cour africaine a été saisie des affaires suivantes :

- Requête N° 001/2011 : Femi Falana c/ Union africaine

- Requête N° 002/2011 : Soufiane Ababou c/ République d'Algérie

- Requête N° 003/2011 : Urban Mkandawire c/ République du Malawi

- Requête N° 004/2011 : Commission africaine des Droits de l'Homme et des Peuples c/ Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste

- Requête N° 005/2011 : Daniel Amare & Mulugeta Amare c/ Mozambique Airline & Mozambique

- Requête N° 006/2011 : Association des Juristes d'Afrique pour la Bonne Gouvernance c/ Côte d'Ivoire

- Requête N° 007/2011: Youssef Ababou c/ Royaume du Maroc

- Requête N° 008/2011: Ekollo Moundi Alexandre c/ Cameroun et Nigeria

- Requête N° 009/2011 : Tanganyika Law Society & Legal and Human Rights Centre c/ République unie de Tanzanie

- Requête N° 011/2011 : Révérend Christopher R. Mutikila c/ République unie de Tanzanie

Bien avant c'est-à-dire en 2008, la Cour avait déjà réceptionné la requête N°001/2008 de Monsieur Michelot Yogogombaye C/ République du Sénégal. Ceci après cinq ans d'existence136(*).

§1. Requêtes ayant fait l'objet d'arrêt ou d'ordonnance de la Cour africaine

A. Requête N° 001/2008

L'instance a été introduite par M. Michelot Yogogombaye, de nationalité tchadienne, contre la République du Sénégal, en date du 18 août 2008, « en vue du retrait de la procédure actuellement diligentée par la République et l'Etat du Sénégal en vue d'inculper, juger et condamner le sieur Hissein Habré, ex-chef d'Etat tchadien actuellement réfugié à Dakar au Sénégal ».

Le requérant, dans son exposé des faits, a soutenu sa demande en arguant notamment que les deux chambres du Parlement sénégalais en adoptant une loi portant modification de la Constitution et «autorisant la rétroactivité des lois pénale en vue de juger uniquement et seulement le sieur Hissein Habré avaient violé le sacro-saint principe de non-rétroactivité de la loi pénale, par ailleurs consacré, non seulement par la Constitution sénégalaise mais aussi par l'article 7 (2), de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

Dans son mémoire en réponse, le Sénégal a d'emblée souligné « avec force n'avoir pas fait la déclaration de reconnaissance de compétence de la Cour africaine (...) pour connaître des requêtes individuelles »4 ; avant de contester subsidiairement au requérant toute légitimité à agir.

Conformément à son règlement, la Cour africaine a procédé à un examen préliminaire de sa compétence. Elle « (...) a fait observer que, pour qu'elle puisse connaître d'une requête contre un Etat Partie émanant directement d'un individu, il faut qu'il y ait conformité avec, entre autres l'article 5 (3) et l'article 34 (6) du Protocole »7 Et la lecture combinée de ces deux articles fait conclure à la Cour africaine que « sa saisine directe (...) par un individu est subordonnée au dépôt par l'Etat défendeur d'une déclaration spéciale autorisant une telle saisine. » Cette conclusion acquise, la Cour africaine s'est attelée à trancher la contestation sur l'existence ou pas d'une pareille déclaration. Après consultation du Président de la Commission de l'UA, dépositaire du Protocole, la Cour africaine a été convaincue que le Sénégal ne figure pas au nombre des Etats ayant fait une telle déclaration.

La Cour, dans cette affaire conclut donc logiquement à son incompétence, laissant dès lors confirmer les limites à sa compétence, longtemps échafaudées durant sa période hibernale. Toutefois, la Cour africaine a, autant que faire se peut, éclairci plusieurs aspects de la procédure applicable devant elle137(*).

B. Requête N° 004/2011

La requête est initiée par la Commission africaine (le Requérant) contre la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste (le Défendeur).

Le requérant dans son exposé des faits, a soutenu sa demande en arguant notamment que, suite à la mise en détention d'un avocat de l'opposition, des manifestations pacifiques avaient eu lieu le 16 février 2011, dans la ville de Benghazi, située dans l'est de la Libye, et que d'autres manifestations avaient également été organisées le 19 février 2011 à Benghazi, Al Baida, Ajdabiya, Zayiwa et Derna, manifestations qui avaient été violemment réprimées par les forces de sécurité, qui avaient ouvert le feu à l'aveuglette sur les manifestants, tuant et blessant de nombreux individus, que les forces de sécurité du Défendeur avaient fait un usage exagéré des armes lourdes et des mitrailleuses contre la population, notamment par des bombardements aériens ciblés et tous types d'attaque et que ces actions sont constitutives de graves violations du droit à la vie et à l'intégrité des personnes ainsi que de la liberté d'expression, de manifestation et de réunion. De l'avis du Requérant, ces actions sont constitutives de violations graves et généralisées des droits garantis par les articles 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13 et 23 de la Charte africaine.

Le 25 mars 2011, la Cour africaine a reconnu prima facie sa compétence pour connaître de la plainte, conformément aux articles 3 et 5 du Protocole établissant la Court africaine ratifié par la Libye en 2003. Par ailleurs, invoquant de sa propre initiative l'Article 27(2) du Protocole qui se réfère à « des cas d'extrême gravité ou d'urgence et lorsqu'il s'avère nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des personnes », la Cour a ordonné des mesures provisoires. La Cour a demandé à la Libye de s'abstenir immédiatement de toute action qui aurait pour conséquence la perte de vies humaines ou des violations de l'intégrité physique des personnes. Elle a également demandé à la Libye de lui faire état de toutes mesures prises pour mettre en oeuvre cette ordonnance dans les 15 jours à compter de la réception de celle-ci. La date de réception de l'ordonnance par les autorités libyennes demeure inconnue mais on peut considérer que, 21 jours après la décision de la Cour, la Libye a failli aux obligations énoncées dans l'ordonnance de mesures provisoires138(*).

Le défendeur, dans sa réponse résume ses moyens de la manière qui suit. . Dans sa réponse, le Répondeur a réfuté toutes les allégations de violation des droits humains, notamment celles se rapportant à des attaques menées sans discernement contre des civils. Selon le Défendeur, il aurait pris toutes les mesures nécessaires pour protéger les civils des attaques menées par des groupes armés qui s'étaient emparés des armes et munitions trouvées dans des casernes militaires. Selon le Défendeur, ces groupes armés ont reçu de l'aide d'Al Qaeda et d'autres organisations militaires étrangères et il (le Défendeur) avait été contraint d'exercer son droit à la légitime défense, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies.

Le Défendeur ajoute que ces perturbations avaient provoqué la mobilisation de nombreux jeunes qui avaient attaqué les casernes, les aéroports et les prisons et, après avoir libéré les prisonniers, les jeunes avaient déclenché des affrontements armés avec les autorités étatiques, ce qui avait contraint l'Etat à mettre en oeuvre la Loi N° 38, qui autorise les autorités à faire appel aux forces armées en cas d'attaques armées contre les biens et les personnes.

Selon le Défendeur, les événements susmentionnés n'avaient pas été couverts par les médias, mais les stations satellites diffusent des informations incorrectes ou fausses et, conscient du danger auquel ces mensonges et rumeurs peuvent exposer la situation politique et juridique du pays au sein de la communauté internationale, il avait, dès l'entame, pris l'initiative de saisir le Conseil des Droits de l'Homme, le Conseil de Sécurité des Nations Unies, l'Union africaine ... pour demander la création de commissions d'enquête régionales et internationales mais, à son grande consternation, seule l'Union africaine avait réagi favorablement.

Le Requérant invite la Cour à réexaminer sa décision, à procéder à ses propres investigations et à mettre le requérant en examen pour propagation de contrevérités et diffusion de déclarations mensongères139(*).

Cette affaire est donc à suivre car le requérant a sollicité une prorogation du délai de notification de sa réponse jusqu'au 30 septembre 2011.

* 136 Le Protocole portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme (ci-après le Protocole) été adopté le 9 juin 1998 à Ouagadougou, avant d'entrer en vigueur le 25 juin 2004. Près de deux ans plus tard, la Conférence de l'Union décidait nommait les juges (V. DOC UA/Conférence de l'Union, Décision sur l'élection des membres de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Assembly/AU/dec.100 (VI), 29 janvier 2006, p.1

* 137 Guy-Fleury NTWARI, « Note sur le premier arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ». In Les petits cahiers du Centre Droit International (CDI) N°1. Vol.I-2010, P. 1-3

* 138 Ordonnance de la Cour africaine du 25 mai 2011 prescrivant des mesures provisoires à l'encontre de la Libye cf. www.african-court.org/order-for-provisional-mesures-against-libya

* 139 http://www.africancourtcoalition.org/images/docs/afr-court/application004/fre.pdf

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway