Les recours individuels dans le système inter-africain de contrôle: la coexistence de la cour africaine et des juridictions des communautés économiques régionales( Télécharger le fichier original )par Christian BAHATI BAHALAOKWIBUYE Université Catholique de Bukavu - Licence 2011 |
Section VI. Révision du Protocole et par là suppression de son 34.6A défaut pour certains Etats de ratifier le Protocole et de faire la déclaration en vertu de l'article 34.6, nous proposons que des actions soient menées en vue de la révision du Protocole encore que celui-ci attende sa mort prochaine avec la création de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Cette révision pourra ainsi consister plus spécialement à l'abrogation partielle du Protocole en supprimant du Protocole l'article 34.6. Ainsi, l'UA pourra, à travers ses Etats membres, procéder à la révision du Protocole. Ici encore c'est à la volonté des Etats africains que nous faisons recours. Des actions ont déjà vu le jour dans ce sens. C'est dans cette perspective qu'un africain a actionné l'UA devant la Cour africaine pour demander la suppression de l'article 34.6 du Protocole. Il s'agit cette fois d'une requête initiée par un avocat nigérian en la personne de Femi FOULANA contre l'UA. Cette requête présente beaucoup d'intérêt pour ce travail d'autant plus qu'elle vise la reforme du système procédural africain en matière des droits de l'homme et plus spécialement la suppression de l'article 34.6 qui a fait coulé pas mal d'encre dans ce travail. On se souviendra que par lettre datée du 14 février 2011, le requérant, un avocat nigérian, spécialiste des droits humains, a introduit une requête dans laquelle il explique qu'il avait à plusieurs reprises tenté d'amener le Gouvernement du Nigeria à faire la déclaration prévue par l'article 34(6) du Protocole. Ces efforts n'ayant pas abouti, il avait décidé d'initier une requête contre l'UA en tant que représentant de ses cinquante-trois (53) membres afin de demander à la Cour de constater l'existence d'une contradiction entre l'article 34(6) du Protocole portant création de la Cour et les articles 1, 2, 7, 13, 26 et 66 de la Charte africaine. Selon le requérant, le fait de subordonner le droit de saisine de la Cour à une déclaration est constitutif d'une violation de son droit de faire entendre sa cause garanti par l'article 7 de la Charte africaine. Le requérant souhaite les mesures correctives suivantes : - UNE DECLARATION constatant que l'article 34(6) du Protocole portant création de la Cour africaine est illégal, nul et non avenu, car il est en contradiction avec les articles1, 2, 7, 13, 26 et 66 de la Chartre africaine. - UNE DECLARATION affirmant que la Requérant est habilité à saisir la Cour africaine de plaintes relatives aux droits humains en vertu de l'article 7 de la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. - UNE ORDONNANCE abrogeant sans délai l'article 34(6) du Protocole portant création de la Cour africaine. Conformément aux dispositions de l'article 35 (3) du Règlement intérieur de la Cour, par lettre datée du 28 mars 2011 adressée au Président de la CUA, la requête a été notifiée au Conseil exécutif de l'UA et aux Etats Parties au Protocole portant création de la Cour. Dans sa réponse, le Défendeur (UA) maintient que la Cour n'a pas compétence pour connaître de l'affaire, que la requête est irrecevable, le requérant n'ayant pas qualité pour agir devant la Cour, et qu'il (le Défendeur) n'est pas partie à la Charte africaine et au Protocole portant création de la Cour. Le Défendeur maintient également que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes et que les obligations des Etats Parties à la Charte africaine et au Protocole portant création de la Cour en vertu de ces deux instruments ne sauraient transférées au Défendeur. Dans sa réponse au mémoire de défense, le requérant affirme que c'est le Défendeur qui a adopté la Charte africaine et le Protocole portant création de la Cour et que le Défendeur est poursuivi en tant qu'entité communautaire représentant ses Etats Membres. La requête se rapporte à la validité juridique du pouvoir du Défendeur de mettre en oeuvre l'article 34(6) du Protocole portant création de la Cour, jugé contraire aux dispositions de la Charte africaine, ainsi qu'aux dispositions de l'Acte constitutif de l'UA, son propre instrument constitutif, qui lui impose de respecter les droits humains. Le requérant affirme que sa requête est conforme aux dispositions de la Charte africaine, qui lui commande d'assumer ses devoirs envers sa famille, la société, l'Etat et les autres communautés légalement reconnues ainsi qu'envers la communauté internationale. Le requérant estime, en outre, qu'étant donné que le défendeur ne peut être poursuivi devant une juridiction interne, la question de l'épuisement des voies de recours internes ne se pose pas et que, en conséquence, la requête ne devrait pas être examinée en tant qu'exception au principe posé. Il a ajouté que l'insertion de la Charte africaine et de l'Acte constitutif de l'UA dans l'arsenal juridique du Nigeria doit être considérée comme garantissant au requérant le droit de saisine directe de la Cour. . L'examen de l'affaire est programmé au cours de la 22ème Session ordinaire de la Cour, prévue du 12 au 23 septembre 2011135(*). * 135 http://www.africancourtcoalition.org/images/docs/afr-court/application001/fre.pdf |
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