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Les recours individuels dans le système inter-africain de contrôle: la coexistence de la cour africaine et des juridictions des communautés économiques régionales

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par Christian BAHATI BAHALAOKWIBUYE
Université Catholique de Bukavu - Licence 2011
  

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Section IV. Eventuelle suppression de la Commission africaine

D'aucun pense qu'avec la suppression de la Commission africaine les individus auront le jus standi judicio c'est-à-dire un accès direct à la Cour africaine131(*). En effet, sur un plan purement organique, la suppression de la Commission et l'adoption de la Cour unique ont marqué en Europe un pas de plus vers la juridictionnalisation. Entré en vigueur le 1er novembre 1998, ce Protocole a remplacé les anciennes Cour et Commission qui fonctionnaient à temps partiel par une Cour unique et permanente. La Commission continua pendant une période transitoire d'une année (jusqu'au 31 octobre 1999) de traiter les affaires qu'elle avait déclarées recevables avant cette date132(*). Dans le système de Strasbourg, le Protocole N° 11 à la Convention européenne ... a reconnu aux individus le jus standi judicio, droit d'accès direct à la Cour européenne des Droits de l'Homme133(*).

Telle sera aussi la tendance dans le système interaméricain de protection des droits de l'homme si l'on en croit les projections et recommandations de M. Antonio Augusto Cançado Trindade, Président de la Cour interaméricaine des droits de l'homme134(*). Dans le système de San José, au Costa Rica, les individus se sont vu conférer en vertu de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, par l'adoption - étape historique - du règlement actuel de la Cour (article 62 du Pacte de San José de 1969 entré en vigueur le 1er juin 2001), le locus standi judicio, c'est-à-dire la capacité d'ester en justice, grâce à laquelle ils peuvent participer directement à toutes les phases de la procédure devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme.

Ce pas, l'Afrique se garde bien de le franchir. Nous n'en voudrons pas trop à l'Afrique pour cette léthargie car la jeune Cour africaine a encore besoin de l'expertise de la Commission africaine pour bien interpréter les divers instruments des droits de l'homme qu'elle est appelée à appliquer.

Section V. La sensibilisation des Etats africains au dépôt de la déclaration facultative

Nous venons de relever les possibilités offertes aux individus pour avoir accès à la Cour africaine. Parmi ces possibilités on peut rappeler la saisine indirecte par la Commission africaine et l'hypothèse de la théorie du forum prorogatum. Pour que, d'un côté, une requête soit recevable devant la Cour et de l'autre, l'activité juridictionnelle de la Cour ne soit pas seulement conventionnelle, on doit s'assurer que chaque Etat africain en cause devant la Cour africaine a bien fait la déclaration au titre de l'article 34.6.

Nous nous retrouvons en face d'aucun mécanisme juridique contraignant pouvant permettre d'obtenir les ratifications du Protocole et les déclarations des Etats en en vertu de l'article 34.6 excepté leur propre volonté qui, dans ce cas se traduit juridiquement par la ratification.

Nous invitons donc tous les Etats africains qui n'ont pas encore ratifié le Protocole à suivre l'exemple des leurs pairs qui l'ont déjà fait à savoir : Afrique du sud, Algérie, Burkina Faso, Burundi, Congo Brazza, Côte d'Ivoire, Gabon, Gambie, Ghana, Kenya, Lesotho, Libye, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Ile Maurice, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Togo, Tunisie et l'Union des Comores.

Pour les vingt et un de ces vingt-six pays cités qui n'ont pas encore fait la déclaration reconnaissant à la cour la compétence de connaitre des recours individuels, nous leur adressons nos encouragements pour les ratification concédées et nous les encourageons à faire plus en déposant la déclaration visée par l'article 34.6 comme l'ont déjà fait le Burkina Faso, la Tanzanie, le Mali, le Malawi et tout récemment en avril 2011, le Ghana.

Les ONG quant à elles doivent faire un travail de sensibilisation auprès de la population et des autorités nationales afin d'encourager tous les Etats africains à ratifier sans réserve le Protocole et ainsi respecter leurs obligations internationales relatives à la protection des droits de l'Homme. Permettant une saisine directe des individus et des ONG ayant le statut d'observateur auprès de la Commission africaine.

* 131 Idem, P. 770

* 132 Cour européenne des Droits de l'Homme, « Rapport annuel de 2003, conseil de l'Europe : évolution ultérieure de la Convention européenne de 1950 », Greffe de la Cour européenne des Droits de l'Homme, Strasbourg, 2004, P.9

* 133 Discours de Antônio Augusto Cançado Trindade, Président de la Cour interaméricaine des droits de l'homme; « Le développement du droit international des droits de l'homme à travers l'activité et la jurisprudence des Cours européenne et interaméricaine des droits de l'homme », Strasbourg le 22 janvier 2004. http://www.echr.coe.int/Fr/Discours/CancadoTrindadediscours.htm

* 134 Ibidem,citant Antonio Augusto Cançado Trindade, « Le système inter-américain de protection des droits de l'homme : Etat actuel et perspectives d'évolution à l'aube du 21e siècle », A.F.D.I., 2000, pp. 549-577, spécialement pp. 572 et s.) ;

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