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Les recours individuels dans le système inter-africain de contrôle: la coexistence de la cour africaine et des juridictions des communautés économiques régionales

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par Christian BAHATI BAHALAOKWIBUYE
Université Catholique de Bukavu - Licence 2011
  

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§4. Requêtes offrant perspective d'examen par la Cour

Parmi ces requêtes il y a celles qui sont initiées contre des Etats qui ont ratifié le Protocole et ont fait la déclaration en vertu de l'article 34.6 du Protocole. Il s'agit des requêtes Requête N° 003/2011 : Urban Mkandawire c/ République du Malawi ( a ratifié la Protocole le 09 septembre 2008 et a fait la déclaration requise par l'article 34.6), Requête N° 009/2011 : Tanganyika Law Society & Legal and Human Rights Centre c/ République unie de Tanzanie et de la Requête N° 011/2011 : Révérend Christopher R. Mutikila c/ République unie de Tanzanie ( a ratifié le Protocole le 07 février 2006 et a fait la déclaration).

Ces trois requêtes ont alors le privilège de franchir la difficile phase de l'examen préliminaire par la Cour de sa compétence143(*) parce que les Etats en causes ont débordé d'enthousiasme et se sont bousculés à faire la déclaration de la reconnaissance de la Cour à examiner les requêtes des individus. Nous saluons le courage de ces Etats et nous incitons les autres Etats africains à suivre leur exemple.

En jetant un coup d'oeil à celles adressées contre la Tanzanie, particulièrement pour son importance à cause de sa pertinence avec les éléments procéduraux à savoir le principe non bis in idem144(*) nous avons constaté que ces deux affaires pourront être jointes en une seule parce que portant sur un même objet et opposant les mêmes parties afin d'éviter à la Cour un double emploi.

Ces deux affaires décrient la violation du droit à une candidature indépendante.

Dans ces deux affaires The Tanganyika Law Society (TLS) et Legal and Human Rights Centre of Tanzania (LHRC Tz) les requérants visent à dénoncer les dispositions des articles 39, 67 et 77 de la Constitution de la République unie de Tanzanie, telle qu'amendée par le Huitième (8ème) Amendement constitutionnel (de 1992) et le Onzième (11ème) Amendement constitutionnel (de 1994). Ces amendements consacrent une totale négation du droit des citoyens ordinaires de la Tanzanie d'être candidats aux fonctions électives de Président, de Parlementaire ou de Conseiller dans une circonscription locale, à moins qu'ils ne soient membres d'un parti politique. En d'autres termes, contrairement à la pratique qui prévaut dans la majeure partie des pays africains, un Tanzanien ne peut pas briguer une fonction élective en qualité de candidat indépendant. Ces amendements forcent tous les Tanzaniens souhaitant participer à la gestion des affaires de leur pays à adhérer à un parti politique, même lorsqu'ils ne souscrivent pas aux manifestes, principes, politiques ou pratiques d'un des partis politiques existants.

Ces dispositions de la Constitution de la Tanzanie violent les articles 13 (Droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays) et 2 (Droit d'être protégé contre toute forme de discrimination) de la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. Ils violent aussi les articles 3 et 25 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques. La Tanzanie est partie à ces deux instruments internationaux des droits humains.

Le droit des Tanzaniens à briguer une fonction élective en qualité de candidat indépendant a fait l'objet de procédures judiciaires jusqu'au niveau de la plus haute juridiction du pays. Le Révérend Christopher Mtikila fut le premier à tenter de faire appliquer ce droit dans le cadre de l'affaire High Court Miscellaneous Civil Cause No. 5, de 1993. La Haute Cour avait tranché en faveur du requérant dans une décision datée du 24 octobre 1994. Le gouvernement de l'époque avait alors tenté de contourner la décision de la Haute Cour en procédant au 11ème Amendement constitutionnel du 2 décembre 1994. Le Révérend Mtikila avait dénoncé ces Amendements à la Constitution dans l'affaire High Court Miscellaneous Civil Cause No. 10, 2005. Le 5 mai 2005, la Haute Cour avait tranché en faveur de Mtikila, affirmant que le 11ème Amendement constitutionnel violait les valeurs et principes démocratiques garantis par la Constitution de la République unie de Tanzanie et violait également la doctrine des structures fondamentales, prévue par la Constitution. Cette doctrine garantit l'existence, consacrée par la Constitution nationale, de certaines particularités essentielles et fondamentales que le Parlement n'a pas le pouvoir d'amender.

En 2009, le Procureur général de la Tanzanie, Johnson Mwanyika, avait relevé appel de la Décision susmentionnée de la Haute Cour (Civil Appeal No. 45 of 2009). C'est le 17 juin 2010 (l'année dernière) que la Cour d'Appel de Tanzanie (la juridiction suprême du pays) a rendu sa décision, prenant le contre-pied de la Décision de la Haute en déclarant ce qui suit :

1. La Doctrine des Structures fondamentales ne s'applique pas à la Constitution de la République unie de Tanzanie

2. Le droit à la candidature indépendante n'existe pas en Tanzanie.

Il ressort manifestement de la décision susvisée de la Cour d'Appel que les voies de recours relatives au droit de tout Tanzanien de briguer une fonction politique en qualité de candidat indépendant ont été épuisées. La seule autre option légale ou juridique pour garantir la jouissance de ce droit consisterait à faire appel aux tribunaux internationaux auxquels la Tanzanie est partie. C'est pour cette raison que TLS, LHRC Tz et plusieurs citoyens tanzaniens ont décidé de s'adresser à la Cour africaine des Droits de l'Homme et des Peuples pour faire appliquer ce droit au profit de tous les citoyens tanzaniens145(*).

Au regard de ce qui précède, ces requêtes pourront être les premières dans laquelle les requérants ont des chances raisonnables d'obtenir satisfaction auprès de la Cour.

C. Requête sui generis

Une autre requête enfin, a été adressée à la Cour contre le Royaume du Maroc qui n'a pas ratifié le Protocole ni fait la déclaration, non plus n'a pas ratifié la Charte africaine moins encore n'est pas membre de l'union africaine. Il s'agit de la Requête N° 007/2011: Youssef Ababou c/ Royaume du Maroc. Par cette requête que nous qualifions de sui generis, le raquerant de nationalité marocaine affirme que le Maroc a refusé de lui délivrer une Carte d'Identité nationale et un passeport. Il fait également valoir que cela fait plusieurs années qu'il tente d'obtenir ces documents auprès du Consulat du Maroc en Algérie et que ce dernier refuse systématiquement de ses demandes. Il soutient, par ailleurs, qu'il a en sa possession toutes les preuves nécessaires pour démontrer qu'il a effectué toutes les démarches requises sans succès. Par lettre datée du 15 juin 2011, le Greffe de la Cour le Greffe a demandé au Bureau du Conseiller juridique d'indiquer si le Royaume du Maroc est membre de l'Union africaine et, si tel est le cas, s'il a ratifié le Protocole portant création de la Cour. La Cour attend la réponse du requérant ainsi que les informations demandées au Bureau du Conseiller juridique de l'Union africaine146(*).

Pour cette affaire nous estimons que la Cour devra rejeter de plano la requête de Monsieur Youssef Ababou parce que l'Etat défendeur n'a pas qualité pour être attrait devant la Cour, à défaut de sa part, d'avoir ratifié la Charte africaine et d'être membre de l'UA. Car, comme dit ci-avant concernant les conditions générales de recevabilité des requêtes, une requête doit être dirigée contre un Etat partie qui a fait une déclaration au titre de l'article 34.6 du Protocole autorisant une saisine directe des individus et des ONG ayant le statut d'observateur auprès de la Commission africaine.

* 143 Voir articles 39, 52 et 3 du Protocole

* 144 Cette affaire ayant déjà fait l'objet d'un jugement par la Cour de justice de l'EAC

* 145 Africain court coalition/communiqué de presse du dimanche 5 juin 2011

* 146 http://www.africancourtcoalition.org/images/docs/afr-court/application007/fre.pdf

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo