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Les recours individuels dans le système inter-africain de contrôle: la coexistence de la cour africaine et des juridictions des communautés économiques régionales

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par Christian BAHATI BAHALAOKWIBUYE
Université Catholique de Bukavu - Licence 2011
  

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§3. La recevabilité des requêtes individuelles devant la cour de justice de l'EACJ

La Cour est l'instance judiciaire de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC). Elle associe les rôles d'une cour de justice pour l'EAC ainsi que celui d'une cour des droits de l'homme et d'appel (reste à déterminer de manière définitive). La cour dispose d'une juridiction pour l'interprétation et l'application du Traité de la Communauté d'Afrique de l'Est de 1999 prévue par les articles 23 à 27 du traité instituant l'EAC tel qu'amendé à ce jour. Elle peut disposer d'une juridiction étendue pour la conclusion d'un protocole à cette fin comme d'autres juridictions originales, d'appel ou des droits de l'homme comme le prévoit l'article 27.2 du traité. Le protocole pour objet d'étendre la juridiction de l'EACJ aux droits de l'homme doit encore être conclu90(*). Jusqu'au 31 décembre 2010, aucun Protocole n'avait pas encore été adopté pour élargir la compétence de la Cour.

Jusqu'en 2010, cette même dénuée d'un mandat sur les droits de l'homme aussi clair que celui de la cour de la CEDEAO, la Cour de justice d'Afrique de l'Est a cependant un jugement très progressif des droits de l'homme à son crédit dans l'affaire Katabazi and others ContreThe secretary-general of EAC and others. Au courant de l'année 2010, bien que la juridiction explicite en droits de l'homme de la cour reste à mettre en oeuvre, cette dernière a été suffisamment courageuse pour garantir le respect des droits fondamentaux des individus au titre du traité91(*).

Les renvois à la cour peuvent être effectués par des personnes morales et physiques résidant dans tous les Etats membres, par les Etats membres de l'EAC et par le Secrétaire général de l'EAC. La cour siège temporairement à Arusha, Tanzanie.

A. Conditions de recevabilité des requêtes devant la cour de justice de l'EAC

L'activité judiciaire de l'EACJ est très réduite dans le domaine des droits de l'homme est due à la non adoption du Protocole devant étendre la compétence de la EACJ à cet effet et au manque d'allusion aux droits de l'homme dans le plan stratégique quinquennal de l'EACJ qui ne fait que se référer aussi à l'éventuel Protocole. La cour ne disposant pas ainsi d'un mandat explicite, Il appert difficile de dégager les conditions auxquelles doivent satisfaire les requêtes individuelles pour être recevables devant l'EACJ. Les Magistrats de cette dernière n'étant pas collés aux textes à cause de l'influence du système common law qui prévaut dans les quatre des cinq pays qui composent l'espace communautaire, l'EACJ est arrivée à dégager quelques conditions dans les quelques rares affaires dont elle a eu à connaitre en matière des droits de l'homme. Entre autres conditions on peut citer le respect de la chosée jugée qui porte la formule latine de res judicata.

I. Respect de la Chose jugée

Dans l'affaire Katabazi and Others v Secretary-General of the East African Community and Another (2007) AHRLR 119 (EAC 2007) aux paragraphes 30-32 de l'arrêt la cour fait une analyse de cette condition en se référant à la doctrine. La cour résume concentre ses analyses sur le respect de la chose jugée et sur sa compétence à reconnaitre des litiges relatifs aux droits de l'homme.

Un des défendeurs à savoir l'Attorney general of Uganda soulevait que cette même affaire avait déjà fait l'objet d'un jugement par la cour constitutionnelle de l'Ouganda et que par conséquent l'EACJ était incompétente d'y statuer si on faisait application de la doctrine de la res judicata. Se référant au cas sous examen, l'Attorney general of Uganda arguait que la règle res judicata doit s'appliquer parce que même si les parties ne sont plus les mêmes que dans l'affaire portée devant la Cour constitutionnelle ougandaise, les faits sont substantiellement les mêmes92(*). Cette partie soulève ensuite la non pertinence de la requête de Katabazi et csrts par rapport au mandat de la cour en se fondant sur l'article 27.1 du traité de l'EAC.

Pour répondre à la question qui nous préoccupe ici à savoir si l'EACJ peut se déclarer incompétente en faisant application de la théorie de res judicata, la cour se réfère à la définition qui en est faite dans la doctrine largement admise dans les procédures civiles de ses pays membres. Selon cette doctrine, aucune Cour ne tentera de donner suite à un litige qui oppose les mêmes parties pour les mêmes faits et qui aura déjà été reçu jugement définitif d'une autre cour compétente.

Après présentation de cette doctrine la Cour dégage trois conditions dégagées de la définition ci-dessus pour que la res judicata s'applique. La cour parvient à la conclusion que la res judicata ne s'appliquera pas parce que la décision prise par la cour constitutionnelle ougandaise était contraire à la constitution ougandaise et violait pour cela une règle de droit et par conséquent le traité qu'applique le traité de l'EACJ93(*).

TABLEAU COMPARATIF DES CES TROIS COURS SOUS REGIONALES

 

COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO

TRIBUNAL DE LA SADC

COUR DE JUSTICE DE L'EAC

ETATS MEMRES

Bénin ; Burkina Faso ; Cape Vert ; Côte d'Ivoire ; Gambie ; Ghana ; Guinée ; Guinée Bissau ; Liberia ; Mali ; Niger ; Nigeria ; Sénégal ; Sierra Léone ; Togo

Afrique du Sud ; Angola ; Botswana ;Lesotho; Malawi ;Maurice ; Mozambique ; Namibie ; République démocratique du Congo ; Seychelles ; Swaziland ; Tanzanie ; Zambie ; Zimbabwe.

Burundi ; Kenya ; Tanzanie ; Ouganda ; Rwanda.

ACTE FONDATEUR

La Cour de Justice est prévue aux Articles 6 et 15 du Traité Révisé de la CEDEAO. Le protocole relatif à la Cour de justice (signé le 6 juillet 1991) est entré en vigueur le 5 novembre1996. En janvier 2005, un Protocole supplémentaire a été adopté amendant plusieurs dispositions du Protocole de la Cour.

Le Tribunal est prévu par l'Article 9(f) du Traité de la SADC. Le Protocole portant création du Tribunal et ses Règles de Procédures ont été adoptés en 2000 et sont entrés en vigueur en 2001.Le Tribunal est devenu opérationnel en Novembre 2005 et prêt à recevoir des affaires en mars 2007.

L'Article 9 du Traité établissant la Communauté de l'Afrique de l'est prévoit la mise en place de la Cour. Celle-ci est devenue opérationnelle en novembre 2001. Les Règles de Procédures ont été adoptées en 2004.

SIEGE

Abuja (Nigeria)

Windhoek (Namibie)

Arusha (Tanzanie)

COMPETENCE EN MATIERE DES DH

Explicite. L'Article 9(4) du Protocole additionnel donne à la Cour compétence pour connaître des cas de violations des droits de l'Homme commises par un Etat Partie.

Implicite Le Tribunal a compétence pour connaître des cas relatifs à l'interprétation et l'application du Traité (art. 14 du Protocole). Le Traité ne fait pas référence à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, mais il engage les parties au respect des droits de l'Homme, à la démocratie, à l'Etat de droit, à la non discrimination.

Implicite. Le Tribunal a compétence pour connaître des cas relatifs à l'interprétation et l'application du Traité (art. 23 du Traité) qui engage (art. 6(d)) les Etats

à respecter les principes fondamentaux, parmi lesquels les droits garantis par la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples. L'Article 27(2) prévoit qu'un Protocole pourrait être adopté pour donner une plus large compétence à la Cour, notamment en matière de droits de l'Homme.

SAISINE PAR LES INDIVIDUS

L'Article 10 (d) donne accès à la Cour aux individus pour demander réparation d'une violation des droits de l'Homme

L'Article 15 du Protocole prévoit la saisine par toute personne physique et morale

La Cour peut être saisie par toute personne physique et morale résidant dans la communauté

* 90 EAST AFRICAN COURT OF JUSTICE, STRATEGIC PLAN 2010 - 2015, April 2010, P. 4

* 91 Solomon EBOBRAH, « human rights developpements in african subregional economic comunities during 2010 » in African human rights law journal, volume11 N°1 2011, South Africa, Pp. 218-219

* 92 Arrêt Katabazi §24

* 93 Idem, §30-32

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