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Les recours individuels dans le système inter-africain de contrôle: la coexistence de la cour africaine et des juridictions des communautés économiques régionales

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par Christian BAHATI BAHALAOKWIBUYE
Université Catholique de Bukavu - Licence 2011
  

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A. Conditions résultant des traités de la CJEDEAO

Les citoyens des Etats membres de la CEDEAO peuvent déposer plainte, contre des violations des droits de l'homme perpétuées par des acteurs étatiques, auprès de la Cour régionale de justice. Les Etats membres de la CEDEAO ont décidé de donner à la cour, qui existe formellement depuis 1991 et qui, dans les faits, a seulement été mise en place en 2001, un mandat spécifique à cet égard. Des dispositions de l'article 4 littera g du Traité révisé, il résulte que la cour, qui siège à Abuja, Nigéria, statuera conformément aux clauses de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples. Les décisions sont légalement contraignantes pour les Etats membres de la CEDEAO.

C'est l'arrêt « Olajide Afolabi vs Federal Republic of Nigeria » qui a mis en exergue la nécessité d'élargir la saisine de la Cour aux requérants individuels. La Cour peut donc être saisie depuis 2005 par tout ressortissant d'un des États-membres, en cas de violation des protocoles, décisions, traités ou conventions adoptés par la CEDEAO.

Depuis 2005, la cour est investie de la compétence de statuer sur les violations des droits de l'homme par le biais d'une procédure de plainte individuelle. Fait notable, les recours locaux ne doivent pas nécessairement avoir été épuisés avant que des cas ne soient portés devant la Cour de justice de la CEDEAO (1). Ainsi, chaque victime d'une violation des droits de l'homme peut directement faire appel à la cour, y compris pendant que l'affaire est soumise à une procédure nationale.

Pour ce faire, il ressort de l'article 10 du Protocole additionnel (A/SP.1/01/05) du 19 janvier 200580(*) que les requêtes des individus victimes (2) des violations des droits à cet effet ne seront pas anonymes (3) et ne seront pas portée devant la Cour de Justice de la Communauté lorsqu'elle ont déjà été portée devant une autre Cour internationale compétente (4).

I. sur le non-épuisement des voies de recours internes:

La CJCEDEAO reconnait le caractère subsidiaire de sa juridiction en tant qu'ordre international mais ne fait pas de cette règle de l'épuisement des voies des recours internes une condition pour la recevabilité des requêtes individuelles. La CJCEDEAO a eu à le déclarer dans l'affaire Mani HADIDJATOU C. L'Etat du Niger81(*) en faisant une interprétation souple de cette règle.

Dans cet arrêt, la Cour place son raisonnement sur deux terrains : d'abord sur la distinction entre les juridictions internes et internationales, ensuite sur l'autonomie de son utilisation de la Charte.

L'État du Niger contestait le fait que d'une part la procédure civile concernant le divorce était toujours pendante après un second pourvoi formé par le défendeur, et que d'autre part la reprise de la procédure pénale était suspendue à l'échéance de cette procédure civile.

La CJCEDEAO vise les dispositions de l'article 10 d. ii du protocole additionnel de 2005 pour évacuer l'argument tiré de la règle de l'épuisement préalable des voies de recours internes devant elle. En effet, aux termes de cet article, il ne s'agit que d'interdire de porter devant la Cour un contentieux qui serait déjà porté devant une autre cour internationale compétente, afin d'exclure le cumul de procédures internationales.

Puis la République du Niger, tout en reconnaissant que la condition d'épuisement des voies de recours internes ne figure pas au nombre des conditions de recevabilité des cas de violation des droits de l'Homme devant la Cour de justice de la CEDEAO, fait valoir que cette absence est une lacune que la pratique de la Cour devrait combler.

La Cour affirme que la règle de l'épuisement des voies de recours internes est encadrée par le principe de la protection des droits au principal par le droit interne et au subsidiaire par les mécanismes internationaux. La Cour fait donc valoir une interprétation souple de la règle de l'épuisement des voies de recours internes, en se fondant sur la jurisprudence de la CEDH « De Wilde, Ooms et Versyp c/Belgique ». Elle affirme que le législateur CEDEAO ne fait d'ailleurs pas de cette règle une condition de recevabilité devant la Cour.

II. la qualité pour agir du requérant

Ceci désigne l'importance qui, s'attachant pour le demandeur à ce qu'il demande, le rend recevable à le demander en justice (si cette importance est assez personnelle, directe et légitime) et à défaut de laquelle le demandeur est sans droit pour agir (pas d'intérêt, pas d'action).

Aux termes de l'article 10-d i du Protocole additionnel à la CJCEDEAO, la Cour peut être saisie par toute personne victime de violations des droits de l'Homme.82(*)

La CJCEDEAO saisie d'une plainte d'une esclave affranchie dans l'affaire Mani HADIDJATOU C. L'Etat du Niger a interprété cette condition de la manière qui suit.

La République du Niger arguait que Hadijatou Mani Koraou étant une wahiya affranchie au moment de sa requête, elle n'était donc plus esclave, et n'avait donc plus qualité pour agir, d'autant qu'elle ne l'avait pas fait avant son affranchissement alors qu'elle aurait pu. Argument particulièrement lamentable selon lequel la requérante ayant été affranchie au moment de sa requête aurait de ce fait perdu qualité pour agir à raison de sa situation d'esclave.83(*)

La CJCEDEAO, après avoir joint les exceptions au fond conformément à l'article 87 al. 5 de son Règlement de procédure, rejette ce moyen comme irrecevable, en se fondant sur les articles 9-4 et 10-d de son Protocole additionnel, aux termes desquels « la Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l'Homme dans tout État-membre », « peuvent saisir la Cour (...) toute personne victime de violations des droits de l'Homme ». À cela, la Cour ajoute que « les droits de l'Homme étant inhérents à la personne humaine, ils sont inaliénables, imprescriptibles et sacrés et ne peuvent donc souffrir d'aucune limitation quelconque ».84(*)

III. la requête ne doit pas être anonyme

L'article 10 littera d i Protocole additionnel de 2005 se lit comme suit : «...Toute personne victime de violations des droits de l'homme ; la demande soumise a cet effet ... Ne sera pas anonyme... »

Dans la pratique chaque demande doit spécifier :

· le nom et l'adresse du demandeur

· la désignation de la partie contre laquelle la demande est effectuée

· le sujet des poursuites et un résumé des allégations en droit sur lesquelles la demande est fondée

· la forme d'injonction sollicitée par le demandeur

· si approprié, la nature de toute preuve produite en soutien de la demande

· une adresse de service à l'endroit où la cour a son siège et le nom de la personne qui est autorisée et a exprimé la volonté d'accepter de rendre service

· En sus ou en remplacement de la spécification d'une adresse de service, la demande peut mentionner que le juriste ou l'agent consent à ce que ce service soit effectué pour lui par télécopie ou tout autre moyen technique de communication.

IV. principe non bis in idem et litispendance

Aux termes de l'article 10 littera d ii du Protocole additionnel, la demande soumise par une personne victime des violations des droits de l'homme ne sera portée devant la CJCEDEAO lorsqu'elle a déjà été portée devant une autre Cour internationale compétente.

Ces dispositions visent essentiellement que les individus n'abusent des possibilités de recours qui leur sont offertes, et qu'une affaire soit examinée en même temps par plusieurs organes. La doctrine largement reconnue admet que cette condition a été expressément posée pour « exclure le cumul de procédures internationales »85(*)

La CJCEDEAO a eu à éclairer l'opinion sur cette condition par sa décision en date du 14 mai 2010. Dans cette importante décision, la juridiction communautaire a, de manière ferme, posé deux grands principes qui feront désormais date dans les annales judiciaires. De prime à bord, la Cour dit l'UA n'est pas une Cour de justice internationale au sens de la loi, et par conséquent, son rôle n'est pas d'administrer la justice ou de dire le droit. Ensuite, cette affaire étant déjà sous examen devant le comité des Nations unies contre la Torture, la Haute juridiction communautaire aborde la condition posée par l'article sous analyse en posant que ce Comité n'est pas non plus une juridiction. Son rôle se limite à la surveillance de la mise en oeuvre par les Etats signataires, des dispositions issues de la Convention contre la torture. En tant que tel, il est un simple organe d'alerte dont les « recommandations » et autres « injonctions » restent dénuées de toute force exécutoire.

Rappelons que les « ONG-Défenseurs des droits de l'homme » avaient volontairement semé la confusion auprès de l'opinion publique. Avec une parfaite mauvaise foi, ces dernières n'ont pas hésité à affirmer que les « recommandations » du Comité des Nations Unies contre la torture étaient constitutives d'«injonction de l'ONU au Sénégal ».

Pour ce qui est du mandat de l'Union Africaine que du rôle du Comité des Nations Unies contre la torture, la Cour de Justice de la CEDEAO a battu en brèche tous les arguments développés par l'Etat du Sénégal à l'appui de l'intrusion de ces deux institutions dans l'affaire Hissein Habré.

La Cour de Justice de la CEDEAO a expliqué dans des considérants clairs, avec fine pédagogie et force argumentation juridique, qu'elle est non seulement compétente pour connaître du contenu de la requête formulée par le Président Hissein HABRE mais aussi, que le contenu de cette demande concerne bel et bien des cas de violation des droits de l'homme86(*).

B. Conditions résultant de la Charte africaine

D'après les articles 4 littera g du traité révisé et 9. 4 du Protocole additionnel de 2005, la CJCEDEAO fait de la Charte africaine une partie intégrante de son droit applicable en statuant conformément à ses clauses. D'ailleurs, dans sa décision dans l'Affaire Dame Hadijatou Mani Koraou contre la République du Niger, rendue le 27 octobre 2008, la Cour confirme que l'article 4(g) du Traité révisé qui précise que les Etats membres adhèrent aux principes fondamentaux de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, est le souhait du législateur communautaire d'intégrer cet instrument dans le droit applicable devant la Cour.

Par ailleurs il sied de préciser que cette juridiction n'applique pas les conditions de recevabilité des communications telles que portées par l'article 56 de la Charte jouissant ainsi d'une autonomie dans l'utilisation des modalités de la Charte. Dans son arrêt de principe par lequel la CJCEDEAO est entrée dans l'histoire dans la protection des droits de l'homme sur le continent africain, la CJCEDEAO statue sur l'autonomie de son utilisation de la Charte87(*).

En effet, la CEDEAO affirme l'intégration de la Charte africaine dans le droit qu'elle applique (et ce d'autant que tous les États membres de la CEDEAO ont aussi ratifié la Charte africaine), mais elle affirme également l'autonomie de la CJCEDEAO dans les modalités d'utilisation (partie I de la Charte), qu'elle distingue des principes fondamentaux (partie II de la Charte). En effet, dès lors que cette seconde partie concerne les modalités d'application de la Charte par la Commission africaine, qui en outre, n'est pas une juridiction, il est logique qu'elles ne trouvent pas à s'appliquer à la CJCEDEAO. Ainsi, la République du Niger affirme que la CJCEDEAO doit se référer à l'article 4(g)[3] du traité révisé de la CEDEAO pour appliquer l'article 56-7[4] de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples. Il s'agit bien d'une utilisation pragmatique de la Charte africaine, texte qui ne saurait en revanche ajouter des contraintes procédurales à celles du système de la CJCEDEAO.88(*)

bien que si cette CJCEDEAO n'applique pas à la lettre les conditions de recevabilité prévues ) l'article 56 de la Charte, il reste à relever que cette Cour s'est fondée sur les droits garantis par la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples dans deux affaires importantes, concernant la détention arbitraire d'un journaliste gambien et la condition de servilité d'une nigérienne.

Ainsi, L'Affaire Chief Ebrimah Manneh c/ la République de Gambie, portait sur l'arrestation le 11 juillet 2006 et la détention d'un journaliste gambien du Daily Observer par les services secrets. Les avocats du requérant fondaient leur saisine sur le caractère arbitraire de l'arrestation et de la détention de leur client (art. 6 et 7 de la Charte africaine). La Cour a jugé que la Gambie était responsable de l'arrestation et de la détention arbitraire du requérant, enfermé in communicado sans jugement.

§2. Les conditions de recevabilité devant le Tribunal de la SADC

Introduction

Le Tribunal du Southern African Development Community (TSADC) est un des organes du SADC établie conformément à l'article 9 du traité de la SADC. La composition, les pouvoirs, fonctions, procédures et les questions liées au Tribunal sont contenues dans le protocole de la SADC signé le 7 aout 2000 à Windhoek, Namibie.  Le protocole fait présentement partie intégrante du traité de la SADC et par conséquent n'a pas besoin d'une ratification séparée. La principale mission du Tribunal est d'assurer le respect et l'interprétation adéquate du traité de la SADC et des traités qui lui sont subsidiaires ainsi que le règlement des différends entre les Etats membres de la SADC. Le siège du Tribunal se trouve à Windhoek, toutefois l'article 13 du protocole de la SADC autorise le Tribunal à siéger dans des endroits autres que celui où se trouve le siège du Tribunal, mais situés dans le territoire de la SADC. Le tribunal est composé de cinq juges permanent et de cinq autres servant de manière temporaire et qui peuvent être appelés à siéger s'il arrivait que l'un des juges permanent n'est pas disponible. Les premiers juges du Tribunal ont prêté serment le 18 novembre 2005.

Le tribunal de la SADC est compétent pour traiter de tous les différends qui surgissent de l'interprétation et de l'application du traité de la SADC, son protocole ainsi que des autres instruments subsidiaires. Il est aussi compétent pour traiter de toute question en rapport avec tout traité ou accord conclu par les membres de la SADC entre eux ou dans le cadre de la communauté et dont la compétence est reconnue au tribunal.

Le tribunal n'a pas une compétence spécifique sur les questions des droits humains mais certaines dispositions du traité de la SADC font référence aux droits de l'homme accordant ainsi la compétence au Tribunal dans le domaine. En avril 2003, les membres de la SADC ont signé la Charte sur les droits sociaux fondamentaux (Charter of Fundamental Social Rights) qui n'est pas encore entrée en vigueur. Au-delà du fait que des arguments ont été avancés sur la justiciabilité des dispositions de la Charte et qu'une mention explicite du Tribunal a été faite dans ladite Charte, il existe deux possibilités à travers lesquelles le Tribunal pourrait être saisi pour violation de la Charte. Premièrement, à l'article 3.2 de la Charte, les Etats membres « s'engagent à observer les droits fondamentaux dont allusion a été faite dans la Charte ». Bien que l'engagement lie les Etats, la Charte ne donne pas une définition précise des droits fondamentaux auxquels elle fait référence. Ensuite, le Tribunal pourrait exercer sa compétence sur la Charte si celle-ci est considérée comme « instrument subsidiaire adopté dans le cadre de la Communauté ». Ces possibilités restent encore à être testées au plan juridique.

Les décisions du Tribunal sont définitives, obligatoires et peuvent être mises en oeuvre. Les Etats membres du SADC sont mandatés à prendre toutes les mesures pour assurer la mise en oeuvre des décisions du Tribunal. Les jugements du Tribunal sont mises en oeuvre dans les Etats membres de la même manière que le sont les décisions des tribunaux étrangers. Le Tribunal peut aussi ordonner des mesures temporaires.89(*)

Il n'y a pas de disposition explicite dans le traité de la SADC ou son protocole sur l'accès au Tribunal par les personnes physiques et morales à part les Etats parties. De la lecture faite de l'article 4 du traité créant la SADC, la SADC et ses Etats membres sont tenus d'agir selon les principes des droits de l'homme, de la démocratie et des règles de droit. Ces préceptes constituent la base de l'interprétation du tribunal de la SADC de son propre rôle.

En sus, le sentiment est lorsqu'un Etat membre viole les dispositions du traité ou son Protocole qui touchent aux droits humains, il doit être possible aux personnes physiques et ainsi que morales d'approcher le Tribunal.  Ces dispositions aussi restent à être testées au plan juridique.

L'Article 15 du Protocole prévoit la saisine par toute personne physique et morale.

A. Epuisement des voies de recours internes


Le TSADC dispose d'une juridiction pour les conflits entre les Etats membres de la SADC et les conflits entre les personnes morales ou physiques et les Etats membres. Cependant, pour qu'une personne puisse porter une affaire devant la cour, tous les recours juridiques internes de l'Etat membre concerné doivent avoir été épuisés.

Par ailleurs, une personne peut directement porter une affaire devant le tribunal contre une autre personne aux termes du droit communautaire (article 15 précité) si l'autre partie consent à procéder de la sorte. Les personnes peuvent poursuivre la communauté sur la légalité, l'interprétation ou l'application du droit communautaire. Une personne peut également faire traduire un Etat membre en justice eu égard au droit communautaire ou aux obligations de l'Etat en vertu d'un tel droit une fois que les recours nationaux ont été épuisés, faisant ainsi du tribunal une cour d'appel «finale» pour les litiges relatifs au droit communautaire.

B. Les autres conditions d'admissibilité

Les poursuites devant le tribunal doivent être intentées par le biais d'une demande ou d'un accord spécial entre les parties concernées par lesdites poursuites. Les conditions d'admissibilité sont les suivantes:

1. La demande doit mentionner:
(a) le nom et l'adresse du demandeur
(b) le nom, la désignation et l'adresse du défendeur
(c) la nature précise de la plainte avec une déclaration succincte des faits
(d) la forme de réparation ou d'injonction sollicitée par le demandeur

2. La demande doit indiquer le nom et l'adresse de l'agent du demandeur auxquels les communications relatives à l'affaire, y compris les conclusions et autres documents, doivent être adressées.

3. Toute demande non-conforme aux exigences des sous-points 1 et 2 entraînera l'inadmissibilité de la demande.

4. L'original de la demande doit être signé par l'agent de la partie qui la soumet.

5. L'original de la demande accompagné de toutes les annexes auxquelles elle fait référence doit être rempli avec le greffier en produisant cinq copies pour le tribunal et une copie pour chaque autre partie concernée par les poursuites. Toutes les copies doivent être certifiées par la partie qui les remplit.

6. Si la demande sollicite l'annulation d'une décision, elle doit être accompagnée d'une preuve documentaire de la décision pour laquelle l'annulation est sollicitée.

7. Une demande effectuée par une personne morale doit être accompagnée de:
(a) l'instrument édictant les règles relatives à la personne morale ou un extrait récent du registre des sociétés, entreprises ou associations ou toute autre preuve de son existence en matière de droit;
(b) la preuve que l'autorité octroyée à l'agent du demandeur lui a été conférée en bonne et due forme par une personne autorisée à le faire.

8. (a) Si une demande n'est pas conforme aux exigences des sous-points 4 à 7, le greffier doit prescrire une période raisonnable durant laquelle le demandeur est tenu de s'y conformer, en mettant lui-même la demande en ordre ou en produisant tous les documents requis.
(b) Si le demandeur ne met pas la demande en ordre durant la période prescrite, le tribunal doit, après avoir entendu les agents, décider si la non-conformité rend la demande formellement inadmissible.

* 80 PORTANT AMENDEMENT DU PREAMBLE, DES ARTICLES 1ER, 2, 9, 22 ET 30 DU PROTOCOLE (A/P1/7/91) RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNUATE, ANSI QUE DE L'ARTICLE 4

PARAGRAPHE 1 DE LA VERSION ANGLAISE DUDIT PROTOCOLE

* 81 Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/06/08 du 27 octobre 2008 suite à une requête déposée le 14 septembre 2007 et par laquelle Hadijatou Mani Koraou saisit la CJCEDEAO sur le fondement des articles 9-4 et 10 d) du protocole additionnel du 19 janvier 2005, portant amendement au protocole du 6 juillet 1991 en vue notamment d'une condamnation de la République du Niger, pour violation des articles 1,2,3,5,6 et 18(3) de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples.

* 82 Protocole additionnel A/SP.01/05 du 19 Janvier 2005 portant amendement du Protocole A/P.1/7/91 du 06 juillet 1991 relatif à la Cour.

* 83 §54 de l'arrêt

* 84 §55 et 56 de l'arrêt

* 85 COHEN-JONATHAN in « La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales », Economica, Paris 1989, P.143

* 86 http// : ambema.over-blog.com/article-la-cour-de-justice-de-la-CEDEAO-donne-raison-à-nouveau-au-président-hissein-habre-5117772.html communiqué de presse de Maître François SERRES Avocat à la Cour Paris et Maître Mamadou I. KONATE Avocat à la Cour Bamako

* 87 Arrêt Mani HADIDJATOU C. L'Etat du Niger

* 88 CPDH «  Le juge africain est entré dans l'Histoire (Cour de justice de la CEDEAO, 27 octobre 2008, Hadijatou Mani Koraou c/ Niger) »Publié le 10 mai 2009 par Delphine d'ALLIVY KELLY, Pp. 6-7

* 89 www.irda.org/tribunal-sadc/ voir aussi www.sadc.int/tribunal

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