Conclusion partielle
En guise de conclusion de ce chapitre, nous disons que les
conditions de recevabilité des requêtes individuelles devant la
Cour africaine sont moins rigoureuses que celles requises par les Cours
européenne et interaméricaine. Au niveau africain ces conditions
sont adaptées et moins rigides dans la mesure où elles n'exigent
pas que la requête soit présentée dans les six mois
à cause de difficulté de transport que connait l'Afrique, ou que
son objet ne soit pas en cours d'examen devant une autre instance
internationale. Si vis-à-vis de conditions exigées par ses paires
le Protocole créant la cour africaine exige des conditions souples, on
ne peut manquer de souligner qu'elle soumet des requêtes étatiques
à des conditions moins rigoureuses que pour celles émanant des
individus et des ONG. De la lecture de l'article 40 de son Règlement
final de 2010 et des paragraphes premier et deuxième de l'article 6.2
que les conditions qu'il pose ne concernent que les seules affaires
portées devant la Cour par un individu ou une ONG. La question qui
reste à résoudre est celle de savoir si les requêtes
interétatiques ne sont soumises à aucun barrage de
recevabilité pour que la Cour en connaisse.
Comparativement aux conditions prévues par les
juridictions sous-régionales, la cour est difficilement accessible. Non
seulement ces cours des CER ne prévoient pas la déclaration
facultative, la compatibilité des demandes aux instruments de
protection, les conditions de délai, elles vont jusqu'à admettre
des requérants sans qu'ils n'aient saisi une seule instance interne.
C'est la règle pour toutes ces CER concernant les litiges entre
particuliers ; et la CJCEDEAO ne prévoit pas cette condition pour
toute affaire dont elle pourra connaitre.
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