C'est ce que prévoit l'article 38 du Règlement
intérieur final de la Cour.
Ainsi, avant même l'engagement d'une procédure,
dès le premier examen de la requête, la Cour peut estimer que
celle-ci ne repose manifestement sur aucun fondement. Dans ce cas, la Cour peut
rejeter la requête en motivant sa décision sans devoir citer les
parties à comparaître. Simplement, sa décision et les
raisons qui la fondent doivent être communiquées à toutes
les parties. Cette possibilité de rejeter une requête dès
sa réception répond à un besoin de ne pas engorger la Cour
par des procédures qui de toute façon ne connaîtront pas de
suite car ne répondant en rien aux champs de compétence de la
Cour.
Nous pensons que c'est sur cette disposition que la Cour se
serait basée pour rejeter sommairement deux requêtes à lui
soumise en 2011. Il s'agit des requêtes N°006/2011 Juristes de la
bonne gouvernance C/ Cote d'Ivoire et N°005/2011 Daniel Amare et Mulugeta
Amare c/ Mozambique Airlines et République du Mozambique. Nous aurons
l'occasion d'aller plus en détail dans le second chapitre de ce
travail.
Section II : les conditions de recevabilité des
requêtes devant les Cour de justices des CER
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