Les recours individuels dans le système inter-africain de contrôle: la coexistence de la cour africaine et des juridictions des communautés économiques régionales( Télécharger le fichier original )par Christian BAHATI BAHALAOKWIBUYE Université Catholique de Bukavu - Licence 2011 |
Cette condition ne pouvait être valablement exigée dans la mesure où elle n'est pas mentionnée dans le texte de la Charte qui seul doit prévaloir ici. Une solution contraire peut néanmoins prévaloir si une disposition prévue par le seul Règlement profitait à l'individu.Elle aurait pu connaitre de cette affaire bien que cette dernière soit en cours devant le comité des nations unies. Un ouf de soulagement a été apporté dans ce sens par la décision de la Cour de justice de la CEDEAO rendue dans l'affaire Hissen Habré le 14 mai 2010. Nous aborderons avec plus de détails cette décision dans la section 2 sous ce chapitre.Pour autant, la Commission africaine considère que la médiation par les institutions politiques telles que l'Union européenne ou l'OUA ne s'appliquait pas en l'occurrence à l'article 56.7 de la Charte.73(*)La Cour a une affaire qui est pendante devant sa juridiction qui exigera l'examen de cette question de duplication de procédure. En effet, la Cour a été saisie le 03 mars 2011 par la Commission africaine sur demande des ONG de la FIDH parmi lesquelles la Ligue libyenne des droits de l'homme74(*). Au moment de l'enregistrement de cette requête le 21 mars 2011 par la Cour africaine, la Cour pénale internationale (CPI) connaissait d'une autre action portant sur les mêmes faits. A ce sujet Hossam Bahgat dit : « La plainte déposée par la CADHP n'est pas incompatible ni ne duplique l'action menée par la Cour pénale internationale (CPI) sur la Libye. Une plainte devant la Cour africaine vise à établir la responsabilité de l'Etat pour la violation des droits de l'Homme et non la responsabilité des individus auteurs des crimes les plus graves comme pourrait le faire la CPI ».75(*)§8. La Cour rejette la requête si elle est manifestement mal fondée* 73 Communication 59/91, Emgba Mekongo Louis c/ Cameroon. * 74 Requête N° 004/2011 : Commission africaine des Droits de l'Homme et des Peuples c/ Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste * 75 Hossam Bahgat, Directeur exécutif du Egyptian Initiative for Personal Rights, FIDH, article-a9525/15avril2011 P.1 cf. http://www.fidh.org/La-Cour-africaine-des-droits-de-l-Homme-et-des/ |
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