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Les recours individuels dans le système inter-africain de contrôle: la coexistence de la cour africaine et des juridictions des communautés économiques régionales

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par Christian BAHATI BAHALAOKWIBUYE
Université Catholique de Bukavu - Licence 2011
  

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En témoigne par exemple la décision d'irrecevabilité rendue sur base de cette disposition dans l'affaire Katangese People's Congress C. Zaire. La demande d'indépendance du Katanga n'avait aucun fondement au regard de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.34(*)

Dans cette affaire la question de la sécession du Katanga ne put franchir ce premier obstacle. Le Congrès du peuple Katangais demanda à la commission de reconnaître le droit du « peuple katangais » à une indépendance souveraine, qui lui permettrait ainsi de faire sécession de l'Etat du Zaire. Cette demande était fondée sur l'article 20.1 qui prévoit que tous les peuples ont droit à l'autodétermination. La commission déclara que cette revendication ne pouvait être considérée comme une affirmation de la violation de l'article 20. Les raisons soulevées par la Commission sont entre autre qu'elle est tenue de défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de tous les Etats de l'OUA ; que le trame « peuples n'est pas défini dans la Charte et la commission s'est abstenue d'en donner une définition... la conséquence de cette décision est que le terme « peuples » se voit conférer un sens articulé autour de l'Etat. Par ailleurs, bien que la commission ait déclaré la demande katangaise irrecevable, le raisonnement adopté implique que ce droit pourrait être étendu à des groupes de personnes, se trouvant au sein d'un Etat, qui sont persécutés, dont les droits sont constamment violés et à qui on refus une participation réelle au gouvernement. Dans ces conditions le peuple Katangais pourrait être considéré comme « des peuples »35(*).

Rappelons que la position de la Commission dans cette affaire n'a pas échappé aux critiques. Non seulement le congrès pouvait être considéré comme « peuple » mais aussi son droit dont se prévalait le Congrès du peuple katangais, à savoir son droit à l'autodétermination, était bel et bien reconnu et protégé par la Charte. Mais, la Commission maintient que le Katanga est tenu d'user d'une forme d'autodétermination qui soit compatible avec la souveraineté et l'intégrité territoriale du Zaïre. Nous pensons qu'avec la naissance de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il y aura une volonté de rompre avec le passé. Que Halidou OUEDRAOGO considère comme une époque où la vie politique du continent était dominée par les Etats autocratiques à parti unique et où l'OUA estimait que les droits de l'homme relevaient des affaires intérieures des Etats.36(*)

Nous pensons enfin que sur ce point la Commission a interprété de manière restrictive la Charte africaine. La commission a profité ainsi de l'équivocité de la Charte en matière de l'étendue de la Compétence matérielle de la Commission. Comme la question de compatibilité a trait à la compétence ratione materiae de la Commission, il serait juste qu'elle se réfère non seulement aux dispositions des articles 45-2,3 et 56-237(*) qui confinent sa compétence aux seules dispositions de la Charte mais aussi aux dispositions des articles, 60 et 61 qui prévoient une compétence de la Commission ouverte à sur le droit international relatif aux droits de l'homme et des peuples. La commission peut aussi prendre en considération comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit les autres conventions...

Les articles 60 et 61 de la Charte relatifs aux principes applicables ont déjà fait objet d'une précision par la Commission. Ceci d'autant que la Commission africaine lors de ses 28e et 29e sessions a adopté une méthode d'« interprétation enrichie » de la Charte en s'inspirant explicitement de la jurisprudence du Comité des droits de l'homme de l'O.N.U.38(*), des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et pratiques39(*) et de la jurisprudence relative à la Convention européenne des droits de l'homme dans une affaire Huri-Laws c. Nigeria du 6 novembre 200040(*).

Nous estimons que la Cour disposant d'une compétence universelle lui permettant d'appliquer tous les instruments de droits de l'homme pertinents en vertu des articles 3 et 7 du Protocole de Ouagadougou, dont on ne sait pas encore si l'on doit s'en réjouir ou s'en alarmer41(*) , ne profitera pas de cette équivocité sur sa compétence déduite de l'article 56-2 de la Charte.

§3. La requête est recevable si elle ne contient pas des termes outrageants à l'égard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'UA

* 34 Congres du peuple katangais C. Zaire (2000) AHRLR 72 (ACHPR 1995) para 5-7.

* 35 P. TAVERNIER, Op. Cit. Pp. 344-350

* 36 Halidou Ouédraogo : Chef de l'Union inter africaine des droits de l'homme (UIPH) réseau d'ONU des droits de l'homme des pays africains.

* 37 Article 45-2 « Assurer la protection des droits de l'homme et des peuples dans les conditions fixées par la présente Charte ».

Article 45-3 « Interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande d'un Etat partie, d'une institution de l'OUA ou d'une organisation africaine reconnue par l'O.U.A. »

Selon l'article 56-2 les communications autres que celles étatiques doivent « nécessairement »« être compatibles avec la Charte de l'OUA ou avec la présente Charte ».

* 38 Voir Civil Liberties Organisation et autres c. Nigeria, 218/98 du 7 mai 2001, § 29, sur un point relatif à la confidentialité des communications entre l'avocat et son client, aux décisions du Comité dans les affaires Burgos et Estrella c. Uruguay.

* 39 In re Civil Liberties Organisation et autres c. Nigeria, concernant le droit à la présomption d'innocence garanti par l'article 7, § 1b) de la Charte a précisé que ce droit devait être entendu comme interdisant de demander à l'accusé de témoigner contre lui-même ou d'exiger de lui une confession sous contrainte, comme le prévoient les articles 6, § 2 et 14, § 3g) du P.I.D.C.P.

* 40 Sitsofé KOWOUVIH, « La cour africaine des droits de l'homme et des peuples : une rectification institutionnelle du concept de « spécificité africaine » en matière de droits de l'homme » in Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques (OMIJ) explique à la page 19 que Dans cette affaire où il était question d'un avocat d'une association de défense des droits de l'homme détenu dans une cellule sordide sans accès aux soins médicaux et à l'extérieur, la Commission africaine s'est référée à l'arrêt de la Cour européenne, Irlande c. R.U. de 1978 et à la décision de la Commission européenne

Urrutikoetxea c. France de 1996 pour préciser que l'évaluation du degré minimal de souffrance à atteindre pour constituer un traitement inhumain et dégradant (Art. 5 de la Charte) devait tenir compte d'éléments tels que la durée du traitement, l'âge et l'état de santé de la victime.

* 41 Voir plus loin notre analyse sur les causes qui effarouchent les Etats à signer le Protocole de Ouagadougou et à déposer la déclaration en vertu de l'article 34.6

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