Les recours individuels dans le système inter-africain de contrôle: la coexistence de la cour africaine et des juridictions des communautés économiques régionales( Télécharger le fichier original )par Christian BAHATI BAHALAOKWIBUYE Université Catholique de Bukavu - Licence 2011 |
Pour être recevable selon l'article 56.2 de la Charte, la requête doit se référer aux dispositions de la Charte africaine ou de la Charte de l'OUA supposées avoir été violées. Cette condition est posée dans des termes sensiblement différents par le paragraphe 2 de l'article 40 du Règlement de la Cour qui exige en effet que la requête soit compatible non seulement avec la Charte mais également l'acte constitutif de l'UA. Dans ces conditions il est semble que cette compatibilité doive être appréciée à l'égard de ces deux instruments.Soulignons que le Protocole de la Cour admet également comme recevable les requêtes fondées sur la violation d'un instrument international ou régional de protection des droits de l'Homme ratifié par l'Etat en cause. Les deux autres systèmes régionaux prévoient cette condition presque dans les mêmes termes.29(*)On peut observer quant à ce que pour être compatible avec la Charte toute communication doit simplement rentrer dans le cadre de la compétence rationae materiae, rationae personae, rationae loci et rationae temporis de la commission ; dans le cas présent, de la Cour ; en r&alité c'est principalement la compétence matérielle et personnelle de cette dernière qui risque de soulever les plus sérieuses contestations30(*).La compétence matérielle de la Cour n'est donc pas « liée » à celle de la Commission qui ne peut pour sa part connaître que de l'interprétation et de l'application des droits garantis par la charte africaine (article 45, § 2). L'originalité de l'article 3 du protocole réside dans le fait que la Cour pourra connaître de l'interprétation et de l'application non seulement du protocole lui-même, ce qui paraît aller de soi, bien que celui-ci ne consacre aucun droit de l'homme, mais également et surtout de tout autre instrument conventionnel relatif aux droits de l'homme « ratifié par l'État concerné »31(*).La commission en traitant de la question a montré que les allégations portées dans les communications doivent renseigner prima facie sur la disposition de la Charte qui a été violée. La Commission a déclaré irrecevable la communication Korvah C. Libéria en considérant que les cinq affaires relatées dans cette communication ne constituent pas des violations des droits de l'homme aux termes des dispositions de la Charte.32(*)Cette condition l'article 56.2 donne à la Cour un important pouvoir de filtrage des requêtes en intégrant - de manière conceptuellement discutable comme on vient de le démontrer- à la recevabilité des considérations tenant au fond. Dans le système européen, il est également donné à la Cour européenne l'occasion de connaitre des questions du fond abordées dans les décisions de recevabilité33(*).* 29 Article 46 (1) littera b de la Convention interaméricaine et Article 35 de la convention européenne * 30 F. OUGUERGOUZ, Op. Cit., P. 382 * 31 F. OUGUERGOUZ, « La cour africaine des droits de l'homme et des peuples - gros plans sur le premier organe judiciaire africain à vocation continentale », in annuaire français de droit international LU - 2006 - CNRS Éditions, Paris, P. 227 * 32 Korvah C. Liberia (2000) AHRLR 140 (ACHPR 1988) para 5. * 33 Patrick WACHASMANN, les droits de l'homme,Pp. 159-160, Voy. Notamment affaire Van Volsem C. Belgique (requête 14641/89) |
|