Le processus électoral au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Mbassi BEDJOKO Université Catholique d'Afrique Centrale - Master droit de l'Homme et Action Humanitaire 2004 |
PREMIERE PARTIELE PROCESSUS ELECTORAL CAMEROUNAIS : DES PROGRES ETHIQUES CONSIDERABLES AU REGARD DE L'EXERCICE DU DROIT DE VOTE___L'exercice du droit de vote et l'implantation graduelle de la démocratie et de l'Etat de droit au Cameroun sont sortis du cadre de la fiction où ils ont été enfermés pendant plusieurs décennies pour devenir une réalité. Ce n'est qu'en étudiant la dynamique de progrès du processus électoral de ce pays à travers les différentes phases dans lesquelles celui-ci puise sa substance que cette évolution remarquable peut être mieux comprise. Aussi, sera-t-il question d'une part d'analyser la dynamique de progrès de ce processus à travers la phase pré-électorale et, d'autre part, d'examiner cette même dynamique à travers la phase électorale et post-électorale. CHAPITRE 1LA DYNAMIQUE DE PROGRES DU PROCESSUS ELECTORAL A TRAVERS LA PHASE PRE-ELECTORALELa préparation des élections comporte deux grands aspects. Un certain nombre d'opérations préliminaires doivent d'abord êtres accomplies. D'autre part, la campagne électorale, phénomène de nature essentiellement politique, comporte un encadrement juridique. Section 1. LES OPERATIONS PRELIMINAIRES DU PROCESSUS ELECTORALLes opérations préliminaires se subdivisent en deux. Il y a d'un côté, les opérations dites permanentes et, de l'autre, celles dites conjoncturelles. Paragraphe 1. Les opérations préliminaires permanentesCe sont des opérations qui interviennent entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, indépendamment de la tenue ou non des élections. Elles comprennent, d'une part, l'inscription sur les listes électorales et, d'autre part, la distribution des cartes électorales. A. L'inscription sur les listes électoralesTout citoyen en âge de voter doit s'assurer que son nom est inscrit sur les listes électorales pendant la période normale d'inscription et/ou de révision ainsi que lors des réunions de routine de la Commission de révision des listes qui ont lieu chaque année à l'initiative de la Commission mixte électorale. Au terme de l'article 28 alinéa 7 de la loi concernant l'élection des députés, les travaux de la Commission de révision peuvent être valablement conduits par un seul de ses membres, à condition que tous les autres membres soient mis au courant des travaux avant leur clôture. Il importe cependant de ressortir la différence qui existe entre la révision et la refonte des listes électorales. En effet, on parle de refonte dans l'hypothèse des inscriptions générales. On fait alors comme si les citoyens s'inscrivaient sur les listes pour la première fois. Tandis que la révision consiste à modifier simplement les listes déjà existantes selon plusieurs cas de figures : - La Commission de révision ajoute sur ces anciennes listes les citoyens qu'elle reconnaît avoir acquis les qualités exigées par la loi15(*) ; - Elle retranche par la même occasion : les personnes décédées, celles dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente16(*), celles qui ont perdues les qualités requises par la loi, même si leur inscription n'a pas été attaquée, celles qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrites. Les opérations électorales visées sont annuelles, elles commencent le 1er janvier et se terminent le 31 décembre17(*). Au regard de la composition des membres qui conduisent ces opérations, on peut penser que les conditions de transparence, d'égalité et d'équité sont réunies. C'est pour cette raison que le rôle de cette Commission mixte apparaît primordial en matière de garantie du droit de vote. Mais l'expérience montre que ce rôle n'est pas toujours correctement rempli. A cet égard il faut considérer l'inaction de ses membres en dehors des périodes électorales malgré le caractère permanent des inscriptions prévues par la législation électorale18(*). Situation voulue ou non, la réalité est que de nombreux citoyens sont privés de la possibilité légal de se faire inscrire sans pression, ni bousculade. Ils sont surtout privés d'une occasion exceptionnelle d'introduire un recours si leurs noms n'apparaissent pas dans les registres électoraux. La conduite des opérations de révision visée à l'article 28 al. 7 ci-dessus est une limitation au travail des Commissions considérées puisqu'il admet que les activités de la Commission de révision peuvent être conduites par un seul membre. Même si ce dernier bénéficiait de la confiance des autres, le degré élevé de suspicion ajouté à l'absence de culture politique de nombreux Camerounais, font qu'on ne peut être sûr de la qualité du travail. L'idée de contrôle qui sous-tend le caractère mixte de la Commission est ainsi battue en brèche. En ce moment les problèmes d'inscription sont loin d'être réglés et constituent la pomme de discorde entre les différentes parties aux élections. Ils seront largement analysés plus loin dans le souci de suggérer quelques pistes à même d'être expérimentées pour les élections avenirs. Il en est de même pour le problème de la distribution des cartes électorales. * 15 Les qualités requises par la loi concernent la capacité électorale, les conditions de résidence, l'inscription au rôle des contributions directes dans la circonscription pour la cinquième année consécutive, etc. * 16 La loi électorale apporte très peu de précisions sur l'autorité qui décide de la question sur la radiation. Mais dans la pratique, ce sont les sous-préfets, les chefs de districts qui assument ce rôle. * 17Cf. loi n°97/006 du 10 janvier 1997 fixant la période de révision et de refonte des listes électorales. L'art. 1er de cette loi stipule que : «la révision annuelle ou, le cas échéant, la refonte des listes électorales, commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de chaque année sur l'ensemble du territoire national ». Quant à l'article 2, al. 1 et 2, il stipule que : « par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, la révision annuelle ou la refonte des listes électorales est suspendue à compter de la date de convocation du corps électoral ; dans ce cas la révision ou la refonte des listes électorale est reprise le jour suivant immédiatement après la date de tenue du scrutin concerné ». * 18 Cf. art. 1 et 2 loi n°97/006 du 10 janvier 1997 fixant la période de révision et de refonte des listes électorales. |
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