1. Du point de vue de leurs
champs d'application
Outre le fait que le champ d'application de la TVA est plus
large que celui de l'ICA, en raison du nombre extrêmement faible des
exonérations à la TVA, force est de constater que la
précision, tant au niveau de la définition légale des
opérations imposables et non imposables qu'au niveau de leurs
catégorisations, rend plus aisée la compréhension par le
contribuable des activités assujetties dans le système de la TVA
que celui de l'ICA. En effet, dans ce dernier, bon nombre d'opérations,
de biens et de services sont regroupés dans des formules du genre
« produits à vocation sociale », « travaux
immobiliers », etc. qui ne facilitent pas toujours l'accès
à leur intelligence tant qu'il est vrai que le législateur est
muet à leur égard.
Par ailleurs, en dépit de son champ d'application
très large, le système de la TVA a innové dans son
principe en prévoyant pour le redevable un droit d'option pour
l'assujettissement de ses activités à la TVA, faculté qui
a pour conséquence de faire bénéficier l'assujetti des
avantages du régime de déduction.
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