1. Du point de vue du
régime d'imposition des biens et services
a. Quant au fait générateur et à la base
d'imposition
D'une manière générale, la
législation française sur la TVA présente plus de
précision sur la base d'imposition par les articles 266 et 267 du CGI en
donnant une définition plus large suivant chaque opération que le
fait le code des impôts congolais. Et en ce qui concerne la notion du
fait générateur, le code français prend toujours en
considérations le caractère variable de chaque opération
réalisée dont elle circonscrit les contours afin de situer avec
précision le fait générateur par rapport à la
rigidité du code congolais.
En outre, la notion de l'exigibilité de l'impôt,
qui pourtant est assez capitale dans la détermination de l'époque
où la dette fiscale devient exigible, ne figure malheureusement pas dans
la législation congolaise sur l'ICA. Cette notion ne coïncide pas
toujours avec celle du fait générateur en ce qui concerne l'ICA.
Pour les prestations de services, le fait générateur de la TVA
est constitué par l'exécution du service et la dette fiscale
devient exigible dès l'encaissement des acomptes, du prix ou de la
rémunération. L'omission constatée est susceptible
d'entraîner l'évasion fiscale, étant donné la
difficulté qu'il y a, pour les assujettis, de comprendre la
portée des dispositions légales en la matière.
a)
Quant à la liquidation
S'agissant de l'évaluation du chiffre d'affaires
imposable, il sied de remarquer qu'un effort louable a été fourni
par le législateur congolais en cette matière par la prise en
considération des petites et moyennes entreprises pour la tenue d'une
comptabilité régulière. Il a donc était fait la des
PME répartition en quatre catégories dont la première est
soumis au régime de droit commun, la deuxième au régime de
la comptabilité simplifié, la troisième au régime
d'imposition forfaitaire et la dernière à celui de la patente
fiscale.
Cependant, la législation sur la TVA présente
plus d'attrait pour les redevables au regard des avantages accordés
à certains de ces assujettis. En effet, les redevables placés
sous le régime du forfait ou, sur option, sous le régime
simplifié peuvent bénéficier de la franchise ou d'une
décote, qui s'analysent respectivement en un non recouvrement ou en un
recouvrement partiel de l'impôt exigible. Les assujettis conservent
dès lors tout ou partie de la TVA qu'ils sont néanmoins admis
à facturer à leurs clients.
Concernant les taux pratiqués dans le système de
l'ICA, si dans l'ensemble un effort allant dans le sens de leur
allégement a été réalisé en R.D.C, Ces
impacts sont plus ou moins durement ressenti par le consommateur final au
niveau des prix des biens et services sur le marché,
particulièrement lorsqu'ils font objet de plusieurs transactions. C'est
la conséquence des effets cumulatifs engendrés par l'ICA dus
à l'absence de mécanisme de déduction.
Enfin, pour la liquidation proprement dite, la distinction
entre les deux régimes réside dans le régime de
déduction inhérent au système de la TVA. En effet, la taxe
a pour base le prix de vente du produit, mais le redevable est autorisé
à déduire de ce prélèvement brut la totalité
de la TVA supporté en amont, c'est-à-dire, d'une part la taxe
ayant grevé les éléments du coût de revient et
d'autre part, la taxe acquitté par le fournisseur sur les biens
d'investissement destinés à la réalisation de
l'opération assujettie. Ainsi, l'impôt net dû ne frappera en
définitive que la valeur ajoutée par l'agent économique,
sous réserve de certaines exceptions.
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