IV. Le remboursement de la TVA
déductible
Un contribuable peut se trouver en situation de crédit
de TVA dans deux cas. Ou bien il est confronté à une situation
butoir conjoncturel, soit parce qu'il exerce une activité
saisonnière, soit parce qu'il a réalisé un investissement
productif dans une immobilisation coûteuse. Le crédit de TVA sera
long à résorber par simple imputation sur la TVA d'aval.
Ou bien il est confronté à une situation de
butoir structurel parce qu'il collecte moins de TVA qu'il n'en acquitte
auprès de ses fournisseurs. C'est le cas des exportateurs mais aussi des
fabricants de produits à faible valeur ajoutée qui facturent de
surcroît avec un taux de TVA plus faible que celui pratiqué par
leurs fournisseurs.
Pour résoudre ce cas, le législateur a mis en
place une procédure de remboursement annuel et a prévu deux
exceptions.
1. Le remboursement annuel
Il s'applique de plein droit au terme de l'année
civile. Chaque contribuable qui en fait la demande peut obtenir remboursement
du crédit dont il est titulaire, à partir du moment où il
est égal à au moins 1000 €.
1. Les exceptions
Elles sont au nombre de deux :
a) la plus importante est octroyée aux exportateurs,
qui du seul fait de leur statut peuvent prétendre à un
remboursement mensuel.
b) Un remboursement trimestriel est possible pour tout
contribuable au titre des trois premiers trimestres civils. Son octroi est
subordonné à deux conditions : chacune des
déclarations déposées au titre du trimestre doit faire
apparaître un crédit, et le remboursement doit porter sur un
montant minimum de 5000€.Ce remboursement peut être
subordonné à la présentation d'une caution solidaire par
le contribuable, si le receveur des impôts éprouve des doutes sur
la solvabilité future du redevable.
V. La régularisation des
déductions
Elle consiste à la révision des
déductions initialement admises. Elle donne lieu à un reversement
de la taxe indûment déduite par le redevable. Ce reversement est
prescrit par les dispositions suivantes : 271-2, 209 à 211 et 226
bis du CGI, annexe II qui distinguent selon qu'il s'agit des biens constituant
des immobilisations pour lesquels le montant de la régularisation est
égal au montant de la déduction à laquelle
l'immobilisation a donné lieu initialement, diminué d'une
fraction (1/5,1/20,ou 1/10 selon les opérations effectuées) par
année ou fraction d'année écoulée depuis que le
droit à déduction a pris naissance alors que pour les services et
les biens ne constituant pas des immobilisations, le contribuable doit reverser
au Trésor l'intégralité dont la d éduction
avait été opérée.
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