III. Les modalités
d'exercice du droit à déduction
Le droit à déduction naît chez le client
au moment où la TVA devient exigible chez son fournisseur (art. 271-I-2
du CGI). Son exercice effectif est subordonné à la
détention de la facture, mais seulement si le vendeur était
légalement autorisé à la faire figurer sur cette facture
(art.271-II-1-a du CGI). S'il l'a collectée indûment il devra la
reverser au Trésor (art.283-3 du CGI) alors que son client ne pourra pas
la déduire.
La déduction de la TVA s'opère par imputation
sur la TVA qui est due par le contribuable au titre du mois au cours duquel le
droit à déduction a pris naissance.
Si un commerçant reçoit une livraison de
produits en septembre, il peut déduire la TVA afférente à
cette livraison en l'imputant sur la TVA qu'il a lui-même facturée
à ses clients au cours du même mois et dont il est redevable.
Si un prestataire de services reçoit une immobilisation
en octobre, il peut déduire la TVA correspondante en l'imputant sur la
TVA qu'il a lui-même encaissée auprès de ses clients au
cours du même mois.
Si le contribuable omet de procéder à cette
déduction il peut réparer cette omission en la faisant figurer
sur une déclaration ultérieur, ceci jusqu'au 31 décembre
de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Passé
cette date, la survenance de la prescription lui fait perdre le droit à
déduction.
Dans l'hypothèse où la TVA déductible est
supérieure au montant de la TVA collectée ou facturée, le
crédit de la TVA peut donner lieu à remboursement.
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