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L'élargissement de l'assiette de la fiscalité indirecte par l'instauration de la taxe sur la valeur ajoutée(TVA) en remplacement de l'impôt sur le chiffre d'affaires(ICA) en RDC republique democratique du congo

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par Christian-Laurent BETU MUTOMBO
Institut supérieur de commerce (ISC/Kinshasa) - Licence 2010
  

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*La condition de nécessité : les éléments doivent être nécessaires à l'exploitation

Ouvrent seules droit à déduction les dépenses qui ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, comme elles sont les seules à être déductibles des résultats imposables. Ainsi, l'achat d'un bouquet de fleurs, pour l'ornement d'un magasin, n'est sans doute pas une dépense absolument « nécessaire » à l'exploitation ; il n'est pas indispensable au fonctionnement de l'entreprise ; la TVA correspondante pourra donc être récupérée.

A l'inverse, n'ouvriront pas droit à déduction :

- les dépenses de caractère personnel ou familial ;

- les dépenses contraires à l'intérêt de l'entreprise, c'est-à-dire les actes anormaux de gestion ;

- les dépenses de caractère somptuaire qui, en vertu de loi ne sont pas déductible des résultats imposables, telles que les dépenses se rapportant aux résidences et aux bureaux de plaisance.

On verra, en revanche, que certaines dépenses nécessaires ou, du moins utiles à l'exploitation sont néanmoins exclues du droit à déduction, parce qu'elles tombent sous le coup d'une interdiction légale ; il s'agit dans ce cas d'une exception formelle au droit à déduction.

* Les conditions indifférentes : l'exclusivité, la propriété et l'affectation comptable

1° L'indifférence de la condition d'exclusivité : Si l'affectation à l'exploitation est exclusive, la déduction de TVA est total ; dans le cas contraire, elle ne peut être que partielle. Toute déduction est cependant refusée si le bien est utilisé à plus de 90% pour les besoins privés de l'exploitant.

2° L'indifférence de la condition de propriété : Il importe peut que l'assujetti soit propriétaire ou simplement locataire du bien qu'il affecte à l'exploitation ; il peut ainsi déduire la taxe grevant les réparations ou les aménagements qu'il effectue sur des locaux qu'il a pris en location.

3° L'indifférence de la condition d'affectation comptable : la condition d'affectation comptable, qui est importante pour la détermination du bénéfice, est sans incidence en matière de TVA ; ainsi, le contribuable peut déduire la taxe se rapportant à un immeuble affecté à l'exploitation, même si ce bien ne figure pas au bilan ; à l'inverse, aucune déduction n'est possible si l'immeuble n'est pas affecté à l'exploitation, quand bien même il serait inscrit à l'actif du bilan.

1. Les conditions de forme

La TVA n'est déductible que dans la mesure où elle figure sur un document justificatif ; ce peut être, conformément à l'art. 271-bis, annexe II du CGI :

- une facture, s'il s'agit d'un achat ou d'une prestation de service ; à condition d'y avoir été autorisées par l'administration, les entreprises peuvent recourir à la télématique (factures dématérialisées) ;

- un document douanier, s'il s'agit d'une importation ;

- une déclaration de l'entreprise, s'il s'agit d'une livraison à soi-même ;

- un acte notarié pour les ventes d'immeubles.

Bien évidemment, la forme ne supplée pas le fond et une TVA facturée dans des conditions illégales ou irrégulières ne devient pas déductible pour la seule raison qu'elle est mentionné sur une facture ; on ne peut pas par exemple récupérer une TVA irrégulièrement facturée ou lorsque l'opération était exonérée, et encore moins lorsque l'on est en présence d'une opération fictive.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard