*La condition de nécessité : les
éléments doivent être nécessaires à
l'exploitation
Ouvrent seules droit à déduction les
dépenses qui ont été engagées dans
l'intérêt de l'entreprise, comme elles sont les seules à
être déductibles des résultats imposables. Ainsi, l'achat
d'un bouquet de fleurs, pour l'ornement d'un magasin, n'est sans doute pas une
dépense absolument « nécessaire » à
l'exploitation ; il n'est pas indispensable au fonctionnement de
l'entreprise ; la TVA correspondante pourra donc être
récupérée.
A l'inverse, n'ouvriront pas droit à
déduction :
- les dépenses de caractère personnel ou
familial ;
- les dépenses contraires à
l'intérêt de l'entreprise, c'est-à-dire les actes anormaux
de gestion ;
- les dépenses de caractère somptuaire qui, en
vertu de loi ne sont pas déductible des résultats imposables,
telles que les dépenses se rapportant aux résidences et aux
bureaux de plaisance.
On verra, en revanche, que certaines dépenses
nécessaires ou, du moins utiles à l'exploitation sont
néanmoins exclues du droit à déduction, parce qu'elles
tombent sous le coup d'une interdiction légale ; il s'agit dans ce
cas d'une exception formelle au droit à déduction.
* Les conditions indifférentes :
l'exclusivité, la propriété et l'affectation comptable
1° L'indifférence de la condition
d'exclusivité : Si l'affectation à l'exploitation est
exclusive, la déduction de TVA est total ; dans le cas contraire,
elle ne peut être que partielle. Toute déduction est cependant
refusée si le bien est utilisé à plus de 90% pour les
besoins privés de l'exploitant.
2° L'indifférence de la condition de
propriété : Il importe peut que l'assujetti soit
propriétaire ou simplement locataire du bien qu'il affecte à
l'exploitation ; il peut ainsi déduire la taxe grevant les
réparations ou les aménagements qu'il effectue sur des locaux
qu'il a pris en location.
3° L'indifférence de la condition d'affectation
comptable : la condition d'affectation comptable, qui est importante pour
la détermination du bénéfice, est sans incidence en
matière de TVA ; ainsi, le contribuable peut déduire la
taxe se rapportant à un immeuble affecté à l'exploitation,
même si ce bien ne figure pas au bilan ; à l'inverse, aucune
déduction n'est possible si l'immeuble n'est pas affecté à
l'exploitation, quand bien même il serait inscrit à l'actif du
bilan.
1. Les conditions de forme
La TVA n'est déductible que dans la mesure où
elle figure sur un document justificatif ; ce peut être,
conformément à l'art. 271-bis, annexe II du CGI :
- une facture, s'il s'agit d'un achat ou d'une prestation de
service ; à condition d'y avoir été autorisées
par l'administration, les entreprises peuvent recourir à la
télématique (factures
dématérialisées) ;
- un document douanier, s'il s'agit d'une
importation ;
- une déclaration de l'entreprise, s'il s'agit d'une
livraison à soi-même ;
- un acte notarié pour les ventes d'immeubles.
Bien évidemment, la forme ne supplée pas le fond
et une TVA facturée dans des conditions illégales ou
irrégulières ne devient pas déductible pour la seule
raison qu'elle est mentionné sur une facture ; on ne peut pas par
exemple récupérer une TVA irrégulièrement
facturée ou lorsque l'opération était
exonérée, et encore moins lorsque l'on est en présence
d'une opération fictive.
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