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L'élargissement de l'assiette de la fiscalité indirecte par l'instauration de la taxe sur la valeur ajoutée(TVA) en remplacement de l'impôt sur le chiffre d'affaires(ICA) en RDC republique democratique du congo( Télécharger le fichier original )par Christian-Laurent BETU MUTOMBO Institut supérieur de commerce (ISC/Kinshasa) - Licence 2010 |
a. Le taux réduit à 2,10%Il est applicable aux médicaments remboursables délivrés aux établissements hospitaliers, ainsi qu'aux produits sanguins. §.4. Le régime des déductionsLe principe de la T.V.A repose sur le fait que chaque assujetti doit payer l'impôt seulement sur la valeur qu'il a ajoutée au produit qu'il a façonné. Pour parvenir à ce résultat, la TVA est calculée sur le prix de vente du produit, mais on impute sur elle la taxe qui a déjà grevé les éléments du coût de revient. Le droit à déduction est la conséquence de ce principe fondamentale de la TVA, consacré par l'article 271 du CGI qui dispose : « la TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération ». Ce principe général est gratifiant pour le contribuable assujetti, il rend attractive, l'option, pour l'assujettissement et contribue au caractère infraudable de cet impôt. L'exercice de la déduction est subordonné à certaines conditions, supporte un certain nombre d'exceptions, sans compter les modalités pratiques auxquelles il est soumis, la possibilité du remboursement de la TVA déductible et la régularisation des déductions. I. Les conditions d'exercice du droit à déduction25(*)Trois sortes de conditions doivent être remplies pour prétendre au bénéfice du droit à déduction. 1. Les conditions de fondLes biens et services acquis par une entreprise n'ouvrent droit à déduction qu'autant qu'ils sont nécessaires à l'exploitation (art. 230-1 du CGI, annexe II) ; en revanche, les conditions d'exclusivité, de propriété et d'affectation comptable sont indifférentes. * 25 COZIAN, op.cit, p. 404. |
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