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La révision constitutionnelle en science du droit

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par Jean Paul MUYA MPASU
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

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Section I : Généralités sur la science du droit

D'entrée de jeu, souligne et opine Karl Jaspers, « La science est la connaissance méthodique dont le contenu, d'une manière contraignante est à la fois certain et universellement valable. Cette définition très large permet à de nombreuses branches du savoir de revendiquer le titre de science. Les juristes parlent de science [du droit] 15(*)».

Aussi devons-nous renforcer avec Bénoît Frydman -faisant référence à René Descartes-que la [Science] est la seule susceptible de produire la vérité et la certitude16(*), c'est pourquoi il a été affirmé que la science est une discipline qui consiste uniquement à observer et constater des faits17(*).

Cependant, Herman Bekaert opine que [la science du droit] n'est pas une science d'observation, mais le produit des facultés créatives humaines18(*).

En dépit des considérations bekaertiennes, nous affirmons la scientificité du droit, car « la mise en ordre constitue le souci premier et la fâche principale des juristes modernes [et] conditionne ce caractère scientifique de l'étude du droit19(*) ».

C'est ainsi qu'en tant que science, la science du droit doit formulé seulement des jugements de réalité, tandis que l'établissement de règles de droit postule des jugements de valeur : il faut [sur ce dernier point] parler l'impératif, alors que la science ne parle jamais qu'à l'indicatif20(*).

Du reste, la présente section aborde la notion de science du droit (§1), analyse le droit ou l'ordre juridique (objet de la science du droit) (§2).

§1. Notion de science du droit

La définition (A), l'objet (B), le but (C) et la méthode (D) de la science du droit fait l'objet du présent paragraphe.

* 15 Karl Jaspers, Cité par Grawitz, M., Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, IIè édition, 2001, p. 23

* 16 Frydman, B., Le sens des lois, Bruxelles, Paris, Bruylant, L.G.D.J., 2ème édition, p. 230 ; voir aussi Platon, Le Théétète, 200e - 201b.

* 17 Lire à ce sujet Mazeaud, H., Mazeaud, L., Mazeaud, J. et Chabas, F., op. cit., p. 41.

* 18 Bekaert, H., op.cit, p. 101

* 19 Frydman, B., op. cit, p. 259.

* 20 Roubier, Cité par Mazeaud, H., Mazeaud, L., Mazeaud, J. et Chabas, F., op.cit., p. 43. Contra : Les trois Mazeaud et Chabas (p. 41) estiment que le juriste à une autre mission bien plus haute, et sans laquelle il ne saurait y avoir de vocation juridique. Cette mission est de créer la rège de droit, de la créer telle qu'elle se rapproche le plus possible de l'idéal de justice. Nous ne pouvons pas porter, suffrage à ce postulat puis qu'il n'aspire point à l'objectivité ; les valeurs ne sont jamais susceptibles de connaissance objective. D'ailleurs, Michel Troper opine que « celui qui énoncerait des jugements de valeur et qui prétendrait le faire en vertu de ses compétences scientifiques commettrait tout simplement une escroquerie intellectuelle. [Hamon, F. et Troper, M., Droit constitutionnel, Paris, L.G.D.J., 26ème édition, 1999, p.26].

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