La révision constitutionnelle en science du droit( Télécharger le fichier original )par Jean Paul MUYA MPASU Université de Kinshasa - Licence 2011 |
e) les sources du droitIl sera d'abord traité la question en théorie générale (1°) et enfin en droit positif de la République Démocratique du Congo (2°). 1° la théorie générale des sources du droitLe débat sur le concept de « sources du droit » commence sur l'intitulé même, mieux la dénomination du concept. Olivier Jouanjan écrit à ce sujet : « les sources du droit communément admises [...] sont en vérité des modes de révélation (offenbarung) du droit positif130(*). Ainsi affirme-t-il que la source véritable du droit, c'est le fondement d'où il nait, son Enstehungsgrund (...). Ce fondement est l'esprit du peuple qui vit et agit dans tous les individus en tant que communauté131(*) ». La même observation est faite par Etienne Cerexhe qui affirme que « les divers modes d'expression de la règle de droit forment ce qu'on appelle communément les sources formelles du droit132(*) ». Par-delà ce débat, Claude Du Pasquier estime que « le terme de source crée une métaphore assez juste, car remonter à la source d'un fleure, c'est rechercher l'endroit où ses eaux sortent de terre ; de même, s'enquérir de la source d'une règle juridique, c'est rechercher le point par lequel elle est sortie des profondeurs de la vie sociale pour apparaitre à la surface du droit. Ainsi on dira par exemple que l'obligation du service militaire a sa source dans la Constitution (...)133(*). D'ici, on peut définir le mot « sources du droit » comme « terme générique, souvent employé, désignant l'ensemble des règles juridiques applicables dans un Etat à un moment donné134(*)». Cependant, il est généralement distingué les sources matérielles des sources formelles du droit. Les premières sont définies par Bonnecase comme « des formes obligées et prédéterminées que doivent inéluctablement emprunter des préceptes de conduite extérieure pour s'imposer socialement sous le couvert de la puissance coercitive135(*). Ce terme désigne à la fois, souligne Etienne Cerexhe, les règles non formulées et les règles formulées, les premières ne suscitant aucune procédure formelle d'élaboration telle la coutume, les principes généraux du droit et l'équité136(*)». Les secondes, sources matérielles ou réelles, sont « l'ensemble des phénomènes sociaux qui contribuent à former la substance, la matière du droit (mouvements idéologiques, besoins pratiques, etc.)137(*) ». Pour notre part, nous n'adhérons pas à ce concept, car la conception positiviste à laquelle nous faisons partie estime que seules les sources formelles du droit sont les seules par lesquelles des normes accèdent au droit positif138(*) ; elles sont seules à exister matériellement139(*). Au demeurant, Gibert Pindi et Jean-Louis Esambo distinguent d'autres catégories des sources du droit : - Le premier souligne les sources documentaires qui sont des documents officiels où se trouvent rapportées les règles de droit140(*); - Le second écrit qu' « en droit constitutionnel, on relève que l'évolution de la pensée a ouvert à la notion de source d'autres fenêtres exerçant sur la classification traditionnelle des influences aussi diverses que variées. La conception plus large de source (...) fait appel aussi bien aux sources traditionnelles écrites [....] que les sources nouvelles (avis des experts, suggestions ou recommandations des organisations de la société civile ou des conventions constitutionnelles verbales141(*) ». Les deux découvertes n'emportent pas notre suffrage pour deux raisons : - Le premier ne fait qu'une théorie du langage. En réalité, quand il traite des sources documentaires, il traire des sources formelles, car « formelles » signifie aussi documents ; - Le second faisant allusion au droit constitutionnel, ne peut nous convaincre du fait de notre conception positiviste du droit constitutionnel qui soutient que le droit constitutionnel présuppose toujours une constitution en vigueur142(*). Le juriste doit avoir pour source du droit constitutionnel que la constitution ainsi que ses dépendances et non les événements antérieurs à celles-ci. On peut dès lors identifier positivement les sources du droit en République Démocratique du Congo. * 130 Jouanjan, O., « Ecole historique du droit, pandectisme et codification en Allemagne /XIXe siècle » in Alland, D. et Rials, St. (dir.), op.cit, p.574 * 131 Idem * 132 Cerexhe, E., Principes généraux et fondement du droit, Namur, Presses universitaires des Namur, 1977, p.272 ; voir aussi Basue, G., Introduction à l'étude du droit. Partie : droit public, Cours polycopié, Université de Kinshasa, p.18 * 133 Du Pasquier, Cl., op.cit., p.36 * 134 Voir Guinchard, S. et Montagnier, G. (dir), op.cit, p.615 ; voir également Rivero, J., op.cit, p.60 * 135 Bonnecase, Introduction à l'étude du droit, Paris, sirey, 2e édition, 1931, p.111 * 136 Voir Cerexhe, E., op.cit, p.272 ; voir également Daillier, P. et Pellet, A., Droit international public, Paris, L.G.D.J., 7e édition, 2002, pp.111-112 ; Bekaert, H., op.cit, p.169 ; Pindi, G., op.cit, pp.60 ; Rigaux, F., op.cit., pp.61-62. * 137 Du Pasquier, Cl., Op.cit, pp.37-38 ; Daillier, P. et Pellet, A., op.cit, p.112 ; Pindi, G., op.cit, pp.58-59. * 138 Lire Daillier, P. et Pellet, A., op.cit, p.112 * 139 Sur la notion d'existence matérielle, lire supra * 140 Pindi, G., op.cit., pp.58-59 * 141 Esambo, J.-L., « La constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 : sources et écriture », in Bakandeja, G.et al. (dir.), Participation et responsabilité des acteurs dans un contexte d'émergence démocratique en République Démocratique du Congo. Actes des journées scientifiques de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, 18-19 juin 2007, p.103 * 142 Lire carré de Malberg, R., op.cit, p.499 |
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