La révision constitutionnelle en science du droit( Télécharger le fichier original )par Jean Paul MUYA MPASU Université de Kinshasa - Licence 2011 |
3° L'acte juridiqueL'acte juridique est donc toute manifestation de volonté faite par une ou plusieurs personnes avec l'intention de créer, de modifier ou d'éteindre un droit121(*). En tant que toute manifestation de la volonté humaine, il englobe et contient la règle et la norme de droit à la seule différence qu'il s'écarte de cette dernière en raison des normes non formulées, telle la coutume. Ils (actes juridiques) sont classifiés122(*) de la manière suivante : - En s'attachant à leur objet, Duguit et ses disciples distinguent les actes ayant pour objet une disposition générale (acte-règle), une situation juridique individuelle (acte subjectif, dont le type est le contrat) ou l'application à un cas individuel d'un statut général (acte-condition), ainsi nommé parce qu'il conditionne l'application de ce statut au cas particulier, le type étant la nomination d'un fonctionnaire ; Par ailleurs, soulignons que Demogue (...) appelle l'acte-règle « la loi privée » 123(*) suivant la conception privatiste des conventions légalement formées entre parties. Le point de vue le plus généralement admis s'attache non à l'objet, mais à la formulation de l'acte : on distingue l'acte unilatéral, qui est l'oeuvre d'une seule volonté soit individuelle ou collective (délibération d'une assemblée) et l'acte bi ou pluri latéral, qui se forme par la rencontre de deux ou plusieurs volontés : le type en est le contrat124(*). Portons alors regard sur le fait juridique dont l'acte juridique en est aussi l'illustration subjective. 4° le fait juridiqueLe fait juridique est un événement qui modifie une situation juridique, mais sans que ce résultat ait été voulu. Il est d'ailleurs nécessaire de préciser que la volonté peut n'être pas absente dans la réalisation d'un fait juridique125(*). En revanche, souligne Sophie Duffrin-Bricca, il produit des effets juridiques non désirés par son auteur126(*). Ainsi on distingue généralement les faits juridiques intentionnels des faits juridiques non intentionnels127(*). Les premiers sont des comportements dont l'auteur, tout en agissant volontairement pour réaliser une fin bien déterminée, n'entend pas produire les effets que le droit objectif donne à son acte128(*). Les seconds sont des événements naturels, psychologiques, fortuits on accidentels, auxquels l'homme est intéressé mais dont les conséquences juridiques, si elles sont acceptées d'avance dans certaines cas, ne sont jamais une fin humaine129(*). Passons dès à présent aux sources du droit. * 121 Lire Mazeaud, H., Mazeaud, L., Mazeaud, J. et Chabas, F., op.cit, p.330. Arnaud, A.-J. (dir.), op.cit., p.4 ; Druffin-Bricca, S., op.cit., p.62 ; Guinchard, S. et Debard, T. (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 18e édition, 2011, p.19 ; Cornu, G., op.cit, p.16 ; Janet, A., Lexique économie droit, Vannes, Editions Foucher, 2004, p.8 ; Rivero, J., Droit administratif, Paris, Dalloz, 2e édition, 1987, p.107 ; Du Pasquier, Cl., op.cit, p.94. * 122 Lire Rivero., J., op.cit, pp.107-108 * 123 Demogue, Les notions fondamentales du droit privé, Paris, Rousseau, 1911, 3e partie, chapitre I, Cité par Du Pasquier, Cl., op.cit., p.96 * 124 Rivero J., op.cit, pp.107-108 * 125 Voir Mazeaud, H., Mazeaud, L., Mazeaud, J. et Chabas, F., op.cit, p.330 ; Janet, A., op.cit, p.110 ; Guinchard, S. et Debard, T. (dir.), op.cit., p.366 ; Guinchard, S. et Montagnier, G., op.cit., p.301. Cornu, G, op.cit., p.386 ; Alland, D. et Rials, St. (dir.), op.cit., p.329 * 126 Druffin-Bricca, S., op.cit., p.62 * 127 Voir Bekaert, H., op.cit., p.310 * 128 Idem * 129 Ibidem, p.312 |
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